La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/05/2017 | FRANCE | N°15PA01917

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 04 mai 2017, 15PA01917


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SADEF a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2013 et refusé d'autoriser le licenciement de MmeC..., d'autre part, d'autoriser le licenciement de Mme D...C...ou, subsidiairement, d'enjoindre au ministre ou, à défaut, à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, enfin, d

e condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 699 euros en réparation des p...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société SADEF a demandé au Tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler la décision du 10 mars 2014 par laquelle le ministre chargé du travail a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2013 et refusé d'autoriser le licenciement de MmeC..., d'autre part, d'autoriser le licenciement de Mme D...C...ou, subsidiairement, d'enjoindre au ministre ou, à défaut, à l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande, enfin, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 28 699 euros en réparation des préjudices résultant de l'illégalité de la décision contestée ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n°1407422/3-1 du 31 mars 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 mars 2014, a enjoint au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social de procéder au réexamen de la demande de la société SADEF dans un délai de six mois à compter de la date de notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 mai 2015, Mme C..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1407422/3-1 du 31 mars 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de mettre à la charge de la société SADEF le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant pas le mémoire du ministre du travail enregistré le

11 décembre 2014 de réponse au moyen d'ordre public soulevé par le tribunal ;

- la société SADEF n'a pas rempli son obligation de reclassement au sein du groupe Monsieur E...ainsi que l'ont estimé l'inspecteur du travail et le ministre chargé du travail ;

- les propositions n'étaient ni individualisées ni personnalisées ni suffisamment précises ;

- ces propositions ont été trop tardives permettant à l'entreprise de pourvoir des postes qui auraient pu être proposés aux salariés inclus dans le plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) ;

- certains postes figurant sur le document annexé au PSE n'ont pas été proposés au titre du reclassement ;

- le questionnaire de mobilité à l'étranger prévu par l'article L. 1233-4-1 du code du travail n'a pas été adressé aux salariés ;

- des postes d'agent de maîtrise auraient pu lui être proposés ;

- la proposition de reclassement à postes inférieurs aurait dû s'accompagner d'un maintien de salaire ;

- la société SADEF a reconnu devant l'inspection du travail et le comité d'entreprise qu'elle ne tenterait un reclassement qu'après avoir connaissance de la décision de l'inspection du travail ;

- les salariés n'ont pas disposé du délai de 15 jours prévu par le PSE pour accepter ou refuser les offres de reclassement.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 juillet 2015, la société SADEF représentée par Mes Gomez-Talimi et Simon-Bourgeois, conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé la décision du 10 mars 2014 refusant le licenciement économique de MmeC..., au rejet des demandes de cette dernière et sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le groupe Monsieur E...auquel elle appartient comporte deux secteurs d'activités distincts : " services aux réseaux " et " commerces " ;

- afin de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité " commerces ", ont été décidées la fermeture définitive des magasins Monsieur E...F..., Tollevast et Verdun, la suppression de postes au sein du magasin de Perpignan et la suppression du poste de coordinateur RH au sein de la société SADEF ;

- la réalité du motif économique des licenciements a été reconnue par le ministre du travail ;

- à la suite de la fermeture du magasin de Tollevast, la salariée s'est vue proposer 179 postes entre le 31 mai 2013 et le 18 juin 2014 ;

- aucun mémoire du ministre du travail n'ayant été enregistré le 11 décembre 2014 et seule une réponse au moyen d'ordre public étant parvenue au greffe le 9 décembre 2014, aucun manquement au principe du contradictoire ne peut être reproché au tribunal ;

- les offres de reclassement faites à la salariée étaient écrites et suffisamment précises pour qu'elle puisse se déterminer en connaissance de cause, comme l'a reconnu le tribunal ;

- la société SADEF a satisfait à son obligation de recherche de reclassement au sein des sociétés du groupe dans lesquelles la permutation du personnel était possible, et, en tout état de cause, le ministre n'a pas retenu ce motif sur lequel les juges n'ont pas à se prononcer ;

- l'obligation de reclassement ne pouvait s'étendre aux magasins adhérents qu'ils soient situés en France ou à l'étranger qui sont des sociétés indépendantes qui n'ont comme lien avec la société SADEF que l'application d'une convention collective et le bénéfice d'une centrale d'achat ;

- la société SADEF a cependant sollicité ces magasins adhérents ;

- la salariée ne saurait lui faire grief de ne pas lui avoir proposé de postes d'agents de maîtrise dans des entreprises extérieures au périmètre de reclassement légal ;

- la salariée ayant indiqué être mobile dans un périmètre de 20kms de son lieu de résidence, lui ont été proposés des postes de reclassement au sein des magasins de Querqueville, Granville et Loudéac situés non loin de son domicile et du magasin de Tollevast pour des emplois similaires à celui précédemment occupé par elle ;

- c'est en méconnaissance des pièces produites que le ministre a jugé qu'aucune offre ferme et définitive n'avait été faite à la salariée à l'issue des recherches de reclassement ;

- en ce qui concerne le caractère tardif des propositions faites allégué par la salariée mais non repris par le ministre du travail, en tout état de cause, les recherches effectives de reclassement ne pouvaient intervenir avant l'avis du comité d'entreprise sur le PSE, soit le

22 mai 2013 ;

- si le PSE fait état d'un délai de 15 jours laissé au salarié pour accepter ou décliner une offre, il s'agissait des offres recensées à la date de l'adoption du PSE, soit le 30 mai 2013 ce qui rend la date du 18 juin 2013 conforme aux dispositions du PSE ;

- il ne saurait être fait grief à la société SADEF de ne pas avoir laissé le même délai aux offres présentées ultérieurement dès lors que le code du travail ne fixe aucun délai et que le délai laissé à la salariée a été suffisant ;

- il ne saurait davantage être fait grief à la société SADEF de ne pas avoir proposé des postes qui ont été pourvus aux mois d'avril et mai 2013 ou de postes pour lesquels le recrutement était en cours au 31 mai 2013 ni les CDD de moins de 6 mois, conformément au PSE ;

- la salariée ne pouvait être reclassée sur un poste d'agent de maîtrise pour lequel elle ne disposait pas des qualifications nécessaires qu'elle ne pouvait acquérir dans le cadre de la formation proposée par le PSE ;

- en tout état de cause, la salariée n'a manifesté d'intérêt pour aucun des postes qui lui ont été proposés ni aucun autre poste, en particulier d'agent de maîtrise.

Par un courrier enregistré le 13 avril 2017, Mme C...représentée par MeA..., déclare se désister de sa requête.

Par un courrier enregistré le 13 avril 2017, la société SADEF représentée par le cabinet UGGC, déclare accepter ce désistement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que, par un courrier enregistré le 13 avril 2017, Mme C...déclare se désister purement et simplement de sa requête ; que rien ne fait obstacle à ce qu'il soit donné acte de ce désistement d'instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme C...de sa requête.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...C..., au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et à la société SADEF.

Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeB..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 4 mai 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 10PA03855

2

N° 15PA01917


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01917
Date de la décision : 04/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE
Avocat(s) : MERMET-BALTAZARD-LUCE et NOETINGER-BERLIOZ

Origine de la décision
Date de l'import : 20/06/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-04;15pa01917 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award