Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 19 rue des petites écuries à Paris 10ème a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner la société Electricité Réseau distribution France (ERDF) à lui verser une indemnité de 72 833 euros correspondant aux travaux effectués sur le poste de transformation électrique de l'immeuble, une indemnité de 1 770, 08 euros au titre de la location d'un groupe électrogène par la société IDE, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de lui enjoindre de ne plus utiliser le poste de transformation électrique pour la fourniture d'électricité au profit de tiers, sauf meilleur accord des parties, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir.
Par un jugement n° 1212308/5-2 du 3 juillet 2014, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2014 et 8 juillet 2016, le syndicat des copropriétaires du 19 rue des petites écuries, représenté par MeA..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 3 juillet 2014 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance à titre principal et, à titre subsidiaire, d'apporter toutes précisions techniques sur le poste de transformation public installé au 19 rue des petites écuries ainsi que sur son utilisation précise par ERDF ;
3°) de désigner un expert chargé d'examiner si ce poste fournit d'autres immeubles en électricité que celui situé au 19 rue des petites écuries et de dire que l'expert devra rendre son rapport dans un délai de trois mois à compter du versement de la provision ;
4°) de mettre à la charge d'ERDF la provision sur les frais d'expertise à régler dans un délai de 30 jours à compter de l'arrêt à intervenir ;
5°) de mettre à la charge d'ERDF la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité d'ERDF est engagée en raison du défaut d'entretien et de contrôle du poste de transformation électrique qui a rendu nécessaires les travaux réalisés ;
- ERDF utilise illégalement ce poste de transformation au profit de copropriétaires ou d'immeubles voisins ;
- il en a résulté des préjudices qui justifient l'allocation d'une indemnité de 72 833 euros au titre des travaux réalisés sur les gaines de ventilation et d'une indemnité de 1 770,08 euros au titre de la location d'un groupe électrogène par la société IDE pour ces travaux ;
- le refus d'ERDF de prendre à sa charge les travaux résultant du défaut d'entretien et de contrôle, qui a provoqué la présente procédure, lui a occasionné des dommages et intérêts évalués à 15 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 9 mars 2015 et 13 juillet 2016, la société ERDF devenu ENEDIS, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge du syndicat des copropriétaires du 19 rue des petites écuries au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucune critique du jugement attaqué ;
- la requête n'est pas non plus motivée en droit ;
- les travaux n'ont pas eu pour origine un défaut d'entretien du poste de transformation électrique ;
- les travaux réalisés au sein du local recevant le poste de distribution publique sont à la charge du propriétaire et non d'ERDF ;
- en tout état de cause, le syndicat requérant n'établit pas les préjudices allégués ;
- les conclusions à fin d'injonction sont irrecevables ;
- la demande de désignation d'expert ne présente aucune utilité.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur,
- les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public,
- et les observations de MeB..., représentant la société ENEDIS.
1. Considérant qu'au cours de l'année 2011, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 19 rue des petites écuries dans le 10ème arrondissement de Paris a fait réaliser des travaux d'aménagement du local abritant un poste de transformation électrique ; qu'estimant que leur coût devait être supporté par ERDF, devenu depuis ENEDIS, le syndicat de copropriétaires a adressé à ladite société, par courrier recommandé du 11 octobre 2011, une mise en demeure de rembourser le montant des travaux réalisés, soit une somme de 72 833 euros toutes taxes comprises ; que face au refus qui lui a été opposé, le syndicat a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande de condamnation d'ERDF à, non seulement lui verser une indemnité correspondant au montant susmentionné des travaux effectués, mais également une indemnité de 1 770, 08 euros au titre de la location d'un groupe électrogène par la société IDE, ainsi qu'une indemnité de 15 000 euros en réparation des préjudices qu'il allègue avoir subis du fait desdits travaux ; que le syndicat des copropriétaires du 19 rue des petites écuries relève appel du jugement du 3 juillet 2014 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. Considérant qu'en vertu du traité de concession du 30 juillet 1955 modifié entre la Ville de Paris et la société ERDF (anciennement EDF), cette dernière est concessionnaire du service public de distribution de l'énergie électrique dans la ville de Paris ; qu'aux termes de l'article 15 du cahier des charges annexé au traité de concession du 30 juillet 1955 : " S'il est établi des postes de transformation dans les immeubles comprenant des abonnés (...), le propriétaire sera tenu de fournir l'emplacement nécessaire (...). Le concessionnaire devra fournir, poser et entretenir le matériel (...) / Le concessionnaire prendra toutefois à sa charge la totalité des frais d'aménagement du local du poste de transformation si ledit poste est destiné à assurer également l'alimentation d'un ou plusieurs immeubles voisins " ; qu'aux termes de la convention signée le 29 septembre 1977 entre EDF et l'ancien propriétaire, un poste de distribution publique en vue de l'alimentation en énergie électrique de l'immeuble a été installé au sein de l'immeuble sis 19 rue des Petites écuries ; que le syndicat des copropriétaires du 19 rue des Petites Ecuries doit être regardé comme ayant la qualité d'usager de ce poste de transformation, qui constitue un ouvrage public ;
3. Considérant que le syndicat appelant persiste à faire valoir devant la Cour qu'il appartient à la société ENEDIS de prendre en charge les travaux réalisés en 2011 pour aménager le système de ventilation du local abritant le poste de transformation électrique ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les travaux de rénovation du rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 19 rue des petites écuries ont bien été entrepris à l'initiative du syndicat Septime, après qu'il a décidé de céder, au début de l'année 2010, un local voisin au poste de distribution publique et que ladite cession a rendu indispensable la mise en place d'un nouveau cheminement des gaines de ventilation haute et basse existantes du poste de distribution ; qu'il ne ressort pas des pièces produites au dossier que les travaux en question auraient porté sur le transformateur, ou auraient été, d'une quelconque manière, en lien avec celui-ci ; qu'il en ressort au contraire qu'ils ne concernaient que le seul local et son système de ventilation ; que par ailleurs, il ne résulte aucunement de l'instruction que le matériel de transformation électrique n'aurait pas été normalement entretenu par ERDF durant ces dernières années, ni même qu'un défaut de maintenance même ponctuel à l'origine de la nécessité de modification du système de ventilation du local puisse lui être reproché ; qu'ainsi, et quand bien même le local dont s'agit abriterait en son sein un poste alimentant d'autres immeubles que celui situé au 19 rue des Petites Ecuries, il incombe au syndicat requérant d'assumer la prise en charge financière de travaux réalisés de sa propre initiative et à des fins purement privatives ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de diligenter l'expertise sollicitée, le syndicat des copropriétaires du 19 rue des petites écuries n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Paris à rejeté sa requête ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d'ENEDIS, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le syndicat des copropriétaires du 19 rue des petites écuries demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge dudit syndicat la somme de 2 000 euros à verser à la société ENEDIS au titre de ces mêmes frais ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête du syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 19 rue des petites écuries est rejetée.
Article 2 : Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 19 rue des Petites Ecuries versera à la société ENEDIS la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé au 19 rue des Petites Ecuries dans le 10ème arrondissement de Paris et à la société ENEDIS.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 4 mai 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
E. MOULIN
La République mande et ordonne au ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
5
N° 10PA03855
2
N° 14PA03862