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03/05/2017 | FRANCE | N°16PA03286

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 03 mai 2017, 16PA03286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1511525/2-2, 1511528/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2016 et 3 avril 201

7, M. et Mme A..., représentés par Me D...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugemen...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris, par deux requêtes distinctes, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement nos 1511525/2-2, 1511528/2-2 du 26 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2016 et 3 avril 2017, M. et Mme A..., représentés par Me D...B..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1511525/2-2, 1511528/2-2 du 26 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- il y a lieu de prononcer la décharge des pénalités à hauteur de 4 013 euros, pour tenir compte d'une erreur technique du service fiscal ;

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute d'avoir répondu au moyen tiré de ce que le service les avait, au prix d'un détournement de procédure, interrogés, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation personnelle, sur un compte bancaire professionnel relatif à l'activité libérale de M.A... ;

- la procédure d'examen de situation fiscale personnelle menée par le service est irrégulière et procède d'un détournement de procédure, eu égard à ce qui a été dit ci-dessus, le respect de la règle du double n'étant pas démontrée ;

- la procédure de vérification de comptabilité engagée est irrégulière dès lors que Mme A...n'a été personnellement informée ni des rehaussements des bénéfices industriels et commerciaux opérés à raison de l'activité de marchand de biens de son époux ni de leur incidence sur les bases d'imposition du foyer fiscal à l'impôt sur le revenu, en violation du principe du contradictoire, du devoir de loyauté de l'administration et de la solidarité fiscale ;

- le tribunal a refusé, à tort, de faire droit au moyen invoqué par eux et tiré de ce que le rehaussement portant sur l'utilisation partielle à des fins privées de l'immeuble de Neuilly inscrit à l'actif de l'entreprise commerciale de marchand de biens, était dépourvu de base légale ;

- les premiers juges ont, sur ce point, dénaturé les faits et commis une erreur de droit ;

- les charges fongibles de propriété étaient déductibles et notamment les charges d'emprunt.

Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2017, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que l'administration a procédé, au titre de la période allant du

1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, à une vérification de la comptabilité de l'activité de marchand de biens, exercée à titre individuel par M. C...A..., et, à l'issue de ce contrôle, a selon la procédure contradictoire, rehaussé ses bénéfices industriels et commerciaux ; que, parallèlement, M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, portant sur leurs revenus perçus en 2008 et 2009, à l'issu duquel des bénéfices non commerciaux ainsi que des bénéfices industriels et commerciaux ont été réintégrés, dans leur revenu imposable, selon la procédure contradictoire ; que M. A...a en vain demandé, au Tribunal administratif de Paris, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles son foyer fiscal a été assujetti en conséquence de ces procédures, au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités et intérêts de retard correspondants ; que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 26 septembre 2016 de ce tribunal rejetant les demandes nos 1511525/2-2, 1511528/2-2 présentées devant lui ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ;

3. Considérant que le tribunal administratif a répondu de manière suffisante, notamment au point 8 de son jugement, au moyen invoqué devant lui et tiré de ce que l'administration avait irrégulièrement interrogé les contribuables, dans le cadre de l'examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, sur les crédits portés sur un compte à usage professionnel ; que les premiers juges ont également répondu au moyen, invoqué devant lui, tiré de ce que la proposition de rectification n'aurait pas été suffisamment motivée concernant notamment la rectification résultant de l'occupation à des fins personnelles d'un appartement sis à Neuilly ; qu'ainsi, la motivation du jugement, dans lequel le tribunal n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments avancés à l'appui des moyens qui lui étaient soumis, satisfait à l'exigence posée par les dispositions rappelées ci-dessus, le bien-fondé des réponses apportées à ces moyens étant sans incidence sur la régularité du jugement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la vérification de comptabilité :

4. Considérant que l'article L. 54 du livre des procédures fiscales prévoit que : " Les procédures de fixation des bases... de rectification des déclarations relatives aux revenus provenant d'une activité dont les produits relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaire de ces revenus. Ces procédures produisent directement effet pour la détermination du revenu global " ; qu'aux termes de l'article L. 54 A du même livre : " Sous réserve des dispositions des articles L. 9 et L. 54, chacun des époux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer. Les déclarations, les réponses, les actes de procédures faits par l'un des conjoints ou notifiés à l'un deux sont opposables de plein droit à l'autre " ;

5. Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 54 du livre des procédures fiscales que les procédures de fixation des bases d'imposition ou de rectification de revenus catégoriels sont suivies entre l'administration des impôts et celui des époux titulaires de ces revenus ; que la procédure de vérification de la comptabilité de l'activité de marchand de biens exercée exclusivement par M. A...a été suivie avec l'intéressé, lequel a été destinataire d'une proposition de rectification des revenus catégoriels provenant de cette activité ; que Mme A...n'ayant pas qualité pour suivre les opérations de contrôle du revenu concerné, l'administration n'était pas tenue de la rendre destinataire des différents actes afférents à cette procédure ; que la rectification des bénéfices industriels et commerciaux résultant de cette procédure, produisant directement effet pour la détermination du revenu global, l'administration n'était pas tenue d'établir une proposition de rectification du revenu global résultant des rehaussement des bénéfices de l'activité de marchand de biens et pas davantage d'en rendre destinataire MmeA... ; que par suite, M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que le principe du caractère contradictoire de la procédure de rectification et les droits de la défense auraient été méconnus et que la procédure serait, pour ce motif, irrégulière ;

En ce qui concerne l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle :

6. Considérant que les requérants reprennent devant la Cour le moyen, invoqué en première instance, tiré de ce que l'administration aurait utilisé des crédits, qu'elle savait être d'origine professionnelle, figurant sur les comptes bancaires professionnels de M.A..., pour mettre en oeuvre irrégulièrement les dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

7. Considérant qu'il n'est pas contesté que, lors des opérations de contrôle de son activité de marchand de biens, M. A...a présenté un inventaire des stocks relatifs aux années 2008 et 2009 dans lequel figurait un appartement de 140 m² situé au 57 boulevard du château à Neuilly/Seine pour un montant de 594 879 euros et qu'il a indiqué au vérificateur qu'il occupait, avec sa famille, ce bien depuis 2006 ;

8. Considérant, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter,40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. /2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt diminuée des suppléments d'apport et augmentée des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés.(...) " ;

9. Considérant, d'une part, que l'administration était en droit de réintégrer, au résultat de l'activité de marchand de biens de M.A..., un produit correspond à l'avantage en nature retiré de l'utilisation privative de l'immeuble inscrit à l'actif de son entreprise, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que cet actif immobilier ait constitué un élément du stock d'immeubles destinés à être vendus ; que par suite, les requérants, qui ne contestent pas avoir eu la disposition, sans contrepartie, des locaux en cause, ne sont pas fondés à soutenir que l'administration aurait, à tort, rattaché au bénéfice industriel et commercial afférent à l'activité de marchand de biens, une somme correspondant au loyer qu'aurait pu produire le bien s'il avait été donné en location ;

10. Considérant, d'autre part, que si les requérants font valoir, sans au demeurant assortir ce moyen de précision suffisante, que les " charges fongibles de propriété " de cet immeuble restaient déductibles, et notamment les charges d'emprunt, il résulte, en tout état de cause de l'instruction que l'administration a admis, au titre des exercices 2008 et 2009, que les intérêts de l'emprunt afférent à cet immeuble constituaient une charge déductible et a, en revanche et à bon droit, remis en cause la déductibilité, du résultat de l'activité de marchand de biens, de la taxe d'habitation afférente à cet immeuble, laquelle ne constitue pas une charge incombant au propriétaire dès lors que l'immeuble avait été mis à la disposition des requérants ; que ces derniers ne sont pas fondés à contester le rehaussement du bénéfice industriel et commercial de l'activité de marchand de bien opéré au titre de l'occupation de l'immeuble en cause ;

11. Considérant, enfin, que si les requérants demandent à la Cour de prononcer une décharge des pénalités pour un montant de 4 013 euros " pour corriger une erreur technique de l'administration dans les dégrèvements accordés ", ce moyen n'est assorti d'aucune précision permettant de considérer que le dégrèvement des pénalités, qui a été prononcé le 10 avril 2013 à hauteur de 3 984 euros, n'aurait pas été correctement calculé ;

12. Considérant, qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leurs demandes ; que les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement et à la décharge des impositions litigieuses doivent, par suite, être rejetées ; qu'il en va de même, par voie de conséquence et en tout état de cause, de celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 3 mai 2017

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03286
Date de la décision : 03/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : CABINET RICHARD

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-03;16pa03286 ?
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