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02/05/2017 | FRANCE | N°16PA02472

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mai 2017, 16PA02472


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du maire de Brie-Comte-C... du 30 septembre 2014 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2015 aux termes duquel le maire a prononcé un blâme à son encontre, d'enjoindre à la commune de retirer les décisions litigieuses de son dossier administratif et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection et de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... la somme de 2 000 e

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du maire de Brie-Comte-C... du 30 septembre 2014 rejetant sa demande de protection fonctionnelle ainsi que l'arrêté du 5 janvier 2015 aux termes duquel le maire a prononcé un blâme à son encontre, d'enjoindre à la commune de retirer les décisions litigieuses de son dossier administratif et de prendre les mesures nécessaires pour assurer sa protection et de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n°1500471 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 5 janvier 2015, enjoint à la commune de Brie-Comte-C... de retirer sans délai de son dossier administratif individuel l'arrêté annulé, mis à la charge de la commune la part des frais exposés par Mme E...non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle et rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 12 janvier 2017, la commune de Brie-Comte-C... demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande de Mme E...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de Mme E...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la matérialité des faits consistant à s'être fait interviewée et avoir terni l'image de la commune est établie ;

- ces faits sont passibles d'une sanction disciplinaire contrairement à ce qu'a jugé le tribunal dès lors qu'ils caractérisent un manquement au devoir de réserve ;

- la sanction retenue n'est pas disproportionnée et est même légère.

Par des mémoires enregistrés les 17 décembre 2016 et 12 janvier 2017, Mme E...demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... une somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 12 décembre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 12 janvier 2017.

Mme E...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 2 décembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeD..., pour la commune de Brie-Comte-C...,

- et les observations de MeA..., pour MmeE....

1. Considérant que Mme E...est employée par la commune de Brie-Comte-C..., en qualité d'agent spécialisé des écoles maternelles depuis 1992, d'abord en qualité d'auxiliaire, puis de stagiaire en 1996 avant d'être titularisée en octobre 1997 ; qu'après avoir réussi le concours ATSEM en 2000 et avoir été titularisée en juillet 2001, elle a souhaité évoluer vers un travail administratif et a postulé sans succès à deux postes ; que fortement déçue que sa candidature n'ait pas été retenue, elle a été placée en arrêt de travail à compter de juillet 2014 et a demandé que cet arrêt de travail fasse l'objet d'une déclaration d'accident de travail que le remplaçant de la directrice des ressources humaines a refusé de signer ; qu'elle a demandé à bénéficier de la protection fonctionnelle le 22 août 2014 ; que le maire de Brie-Comte-C... a rejeté cette demande par décision du 30 septembre 2014 ; qu'elle a ensuite évoqué sa situation professionnelle difficile, dénonçant la discrimination dont elle estime avoir été victime, dans un article paru dans la presse écrite le 10 novembre 2014 et susceptible d'être consulté sur le site internet du journal ; que le maire de la commue estimant qu'elle avait ainsi manqué à son devoir de réserve lui a infligé un blâme par arrêté du 5 janvier 2015 ; qu'elle a formé devant le Tribunal administratif de Melun une requête tendant à l'annulation d'une part de la décision du 30 septembre 2014 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et d'autre part de l'arrêté du 5 janvier 2015 lui infligeant un blâme ; que par jugement du 1er juin 2016 le tribunal a annulé le blâme, enjoint à la commune de l'effacer du dossier de l'intéressée et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que la commune interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'arrêté du 5 janvier 2015 ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que si l'article litigieux relate que l'intéressée a porté plainte pour harcèlement et discrimination, qu'elle a saisi la Halde et le défenseur des droits, et mentionne qu'elle est soignée dans une clinique psychiatrique pour syndrome dépressif lié au travail, il ne contient ni dans les propos du journaliste ni dans les citations des propos de Mme E...elle-même aucune formule agressive ou polémique ; que dans le même article la parole est ensuite donnée à une représentante syndicale qui mentionne de manière plus globale une " souffrance au travail " des agents communaux et propose l'embauche d'un psychologue ; que le maire, invité à répondre, est lui aussi cité à plusieurs reprises tant pour contester l'existence d'une discrimination à l'encontre de Mme E...que pour démentir l'existence d'un malaise chez les agents communaux qu'il invite en cas de problème à venir le rencontrer ; qu'alors même que les problèmes de Mme E...auraient commencé en 2011 et non 2009 comme il est mentionné dans cet article, celui-ci ne peut être regardé comme ayant un contenu mensonger ou vexatoire à l'égard de la commune ; que le maire n'est par suite pas fondé à soutenir qu'en participant à l'élaboration de cet article la requérante, dont le devoir de réserve doit être apprécié au regard de son niveau de classification, aurait commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ;

3. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Brie-Comte-C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 5 janvier 2015 par lequel le maire de cette commune a infligé un blâme à Mme E...et a enjoint à la commune de Brie-Comte-C... de retirer sans délai de son dossier administratif individuel l'arrêté en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

4. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme E... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Brie-Comte-C... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5. Considérant que Mme E... a obtenu l'aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 2 décembre 2016 ; qu'elle n'allègue pas avoir engagé d'autres frais que ceux partiellement pris en charge à ce titre ; que, d'autre part, l'avocat de Mme E... n'a pas demandé que lui soit versée la somme correspondant aux frais exposés qu'elle aurait réclamé à sa cliente si cette dernière n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle ; que, dans ces conditions, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-C... qui est, dans la présente instance, la partie perdante, la part des frais exposés par MmeE..., non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Brie-Comte-C... est rejetée.

Article 2 : La commune de Brie-Comte-C... versera à Mme E... la part des frais exposés par elle, non compris dans les dépens et laissés à sa charge par le bureau d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brie-Comte-C... et à Mme B...E....

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERANDLa République mande et ordonne au Préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA02472


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02472
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

36-09-03-02 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Motifs. Faits n'étant pas de nature à justifier une sanction.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GetB GARRIGUES BEAULAC ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-02;16pa02472 ?
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