Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E...D...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 2 juillet 2013 par laquelle la commune de Brie-Comte-B... lui a refusé le bénéfice de la protection fonctionnelle, d'enjoindre à la commune de prendre en charge les frais, notamment d'avocat et de procédure, qu'elle a exposés pour assurer sa seule protection en relation avec les agissements de harcèlement moral imputables au directeur des services et d'organiser sa protection fonctionnelle sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, de condamner la commune à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi en raison du refus de protection fonctionnelle, de condamner la commune à lui verser la somme de 38 760 euros en réparation du préjudice financier et moral et des troubles dans ses conditions d'existence, à parfaire, subi en raison du harcèlement moral et de la carence fautive de la commune à protéger sa santé, de mettre à la charge de la commune les intérêts légaux sur les sommes à verser et de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-B... une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.
Par un jugement n°1307444 du 1er juin 2016 le Tribunal administratif de Melun a reconnu la carence fautive de la commune à assurer la protection et la santé de Mme D...et a condamné la commune de Brie-Comte-B... à verser à celle-ci une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence avec intérêts au taux légal à compter du 5 avril 2013, et capitalisation des intérêts, tout en rejetant le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 29 juillet 2016 et 2 février 2017, la commune de Brie-Comte-B... demande à la Cour :
1°) de réformer ce jugement du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a reconnu la carence fautive de la commune de Brie-Comte-B... à assurer la protection et la santé de Mme D...et l'a condamnée à verser à celle-ci une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral et de ses troubles dans ses conditions d'existence ;
2°) de rejeter la demande de Mme D...présentée devant le Tribunal administratif de Melun ;
3°) de mettre à la charge de Mme D...le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal pour engager la responsabilité de la commune s'est fondé sur des erreurs de fait en retenant qu'elle n'aurait diligenté aucune enquête ni pris aucune mesure face au malaise de son agent ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une autre erreur de fait en retenant que la suppression du service financier serait la conséquence du signalement du médecin de prévention alors d'une part qu'il n'y a pas eu suppression du service en cause mais fusion avec le service de la commande et que cette fusion ne présente pas de lien avec le signalement du médecin de prévention ;
- le jugement est également entaché d'erreur de fait en ce qu'il retient une absence de concertation avec les agents concernés lors de cette fusion des services, alors que chaque agent en a été avisé lors d'un entretien individuel doublé d'un courrier recommandé ;
- la commune n'ayant commis aucune faute, sa responsabilité ne peut être engagée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2017, Mme D...demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-B... une somme de 20 000 euros à lui verser en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence, avec intérêts courants à compter de la réception de sa demande préalable le 16 avril 2013 et capitalisation desdits intérêts ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Brie-Comte-B... une somme de 4 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
- elle souffre d'un préjudice moral important justifiant une majoration de la somme retenue par le tribunal en première instance.
Par ordonnance du 13 janvier 2017, la clôture de l'instruction a été fixée au 2 février 2017.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
- le décret n° 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Labetoulle,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observation de MeC..., pour la commune de Brie-Comte-B...,
- et les observations de MeA..., pour MmeD....
Une note en délibéré, enregistrée le 24 avril 2017, a été présentée par MeC..., pour la commune de Brie-Comte-B....
1. Considérant que MmeD..., qui exerce les fonctions de directrice financière au sein de la commune de Brie-Comte-B... depuis 2001 a, de même que d'autres agents du même service, rencontré des difficultés relationnelles avec le directeur des services arrivé en 2007 ; qu'elle a été placée en congé pour accident de service à compter du 11 octobre 2011 ; qu'estimant être victime de harcèlement moral de la part du directeur des services elle a ensuite demandé à la commune par courrier en date du 4 avril 2013, le bénéfice de la protection fonctionnelle ainsi que l'indemnisation du préjudice résultant du harcèlement moral allégué ; que par lettre du 2 juillet 2013, le maire de la commune a rejeté l'ensemble de ses demandes ; qu'elle a dès lors formé devant le Tribunal administratif de Melun une requête tendant d'une part à l'annulation du refus de lui accorder la protection fonctionnelle et d'autre part à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices allégués ; que par jugement du 1er juin 2016, le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de la commune à assurer la protection et la santé de son agent et a condamné cette collectivité à lui verser une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral tout en rejetant le surplus de ses conclusions ; que la commune relève appel de ce jugement en tant qu'il prononce cette condamnation tandis que MmeD..., par des conclusions qui doivent être regardées comme constitutives d'un appel incident, demande que la somme devant lui être allouée en réparation de ses préjudices soit portée à 20 000 euros ;
Sur l'appel de la commune :
2. Considérant qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Des conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver leur santé et leur intégrité physique sont assurées aux fonctionnaires durant leur travail. " ; qu'aux termes de l'article 2-1 du décret du 10 juin 1985 susvisé: " Les autorités territoriales sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité ".
3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les autorités administratives ont l'obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et morale de leurs agents ; qu'il résulte de l'instruction que le médecin de prévention a signalé à trois reprises à la commune, les 4 juillet, 7 novembre et 2 décembre 2011, un malaise et un mal être de trois des quatre agents du service financier, liés à des difficultés relationnelles avec le directeur général des services, générateurs de stress professionnel s'accompagnant de souffrance au travail ; que dans son courrier du 4 juillet 2011 il préconisait la réalisation d'une enquête interne ; que la commune en dépit de ses allégations ne justifie pas de la réalisation d'une telle enquête qu'elle n'allègue en tout état de cause avoir diligentée qu'après réception de la demande indemnitaire de la requérante au printemps 2013, soit près de deux ans après la lettre d'alerte du 4 juillet 2011 du médecin de prévention ; que le courrier adressé à l'intéressée le 22 décembre 2011 par le maire, pas plus que la reprise de contact après la réception de la demande indemnitaire de la requérante en avril 2013 et la mise en oeuvre ultérieure d'un programme d'accompagnement psychologique individuel proposé par une compagnie d'assurance et pas davantage que la fusion de ce service avec le service de la commande publique décidée juste après la troisième intervention du médecin de prévention et réalisée entre janvier et février 2012, ne suffisent à établir que la commune aurait mis en oeuvre en temps utile les mesures nécessaires pour assurer la protection de la santé de ses agents ; que la commune n'est par suite pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a retenu l'existence d'une carence fautive de sa part à assurer la protection de la santé et de la sécurité de Mme D... et l'a condamnée en conséquence à réparer le préjudice moral subi par cet agent ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Sur l'appel incident de MmeD... :
4. Considérant que MmeD..., qui ne conteste pas le bien-fondé du jugement en tant qu'il a retenu que les faits de harcèlement moral allégués n'étaient pas établis, se borne à soutenir que le tribunal n'aurait pas fait une juste appréciation de sa souffrance morale résultant de la carence fautive de la commune à assurer sa santé et sa sécurité ; que toutefois, si elle soutient sans l'établir que ses difficultés et celles de ses collègues avec le directeur des services auraient commencé dès l'arrivée de celui-ci en 2007, il résulte de l'instruction que ces difficultés se sont surtout développées en 2011 et n'ont en tout état de cause été dénoncées et portées à la connaissance de la commune qu'à partir de cette époque ; que ce n'est ainsi que le 21 juin 2011 que le personnel a pris l'initiative d'un mouvement de grève ; que c'est de même le 4 juillet 2011 que le médecin de prévention a rédigé son premier courrier d'alerte ; que par ailleurs, il est constant que Mme D...a été placée en congé maladie peu après et n'a plus eu de ce fait à subir quotidiennement la pression dénoncée sur son lieu de travail, ce qui n'a pu qu'atténuer ses souffrances morales ; que dans ces conditions, le tribunal administratif a fait une juste appréciation de son préjudice moral en condamnant la commune à lui verser à ce titre une somme de 1 000 euros ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme D... qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante la somme que la commune de Brie-Comte-B... demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la commune une somme de 1 500 euros à verser à Mme D...sur le même fondement ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la commune de Brie-Comte-B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions d'appel incident de Mme D...sont rejetées.
Article 3 : La commune de Brie-Comte-B... versera à Mme D...une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Brie-Comte-B... et à Mme E... D....
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
M-I. LABETOULLELe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERANDLa République mande et ordonne au Préfet de Seine et Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02471