Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 3 avril 2014 par laquelle le Président de l'Université Paris-Descartes a rejeté son recours gracieux tendant à la labellisation de son projet d'équipe d'accueil de doctorants intitulé " Caractérisation des matériaux moléculaires à activité thérapeutique " (CAMMAT), avec effet au 1er janvier 2014, pour le contrat quinquennal 2014-2018 conclu entre l'établissement universitaire et son ministère de tutelle, ensemble le refus implicite de labellisation.
Par un jugement n° 1409537/2-2 du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée par télécopie le 11 janvier 2016, régularisée le 13 janvier 2016 par la production de l'original, et par un mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 23 septembre 2016, régularisé le 28 septembre 2016 par la production de l'original, M.D..., représenté par MeB..., demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 3 avril 2014 par laquelle le président de l'Université Paris-Descartes a rejeté son recours gracieux, ensemble le refus implicite de labellisation ;
3°) a titre principal, d'enjoindre au président de l'Université Paris-Descartes et au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le reconduire, ainsi que son équipe, dans leur activité de recherche en labélisant le projet " CAMMAT " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au président de l'Université Paris-Descartes et au ministre de l'Enseignement supérieur et de la recherche, de réexaminer sa demande de labellisation formée en 2012 sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'Université Paris-Descartes et de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé faute de comporter les raisons ayant conduit à rejeter les arguments circonstanciés qu'il a invoqués ;
- il est irrégulier dès lors qu'il n'a pas été enjoint à l'université de produire le contrat quadriennal 2014-2018 afin d'en déterminer la nature juridique ;
- il est intervenu au terme d'une instruction irrégulière et a dénaturé ses conclusions, sa demande n'ayant pas été transmise à l'Etat ;
- il est entaché d'une erreur de droit, ainsi que d'une erreur de qualification juridique de la décision de refus de labellisation ;
- cette décision a été prise à la suite d'une procédure irrégulière ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle repose sur des considérations non scientifiques et non juridiques ;
- elle est discriminatoire et porte atteinte aux prérogatives statutaires des enseignants-chercheurs.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 avril 2016, l'Université Paris-Descartes, représentée par MeC..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. D...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable dès lors que les décisions attaquées sont des actes préparatoires s'inscrivant dans le processus complexe des contrats pluriannuels d'établissement ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut :
1°) à ce que l'Etat soit mis hors de cause ;
2°) au rejet de la requête.
Il soutient que les décisions contestées ne relèvent pas de la compétence de l'Etat mais de celle, propre, du président de l'Université Paris-Descartes.
Par ordonnance du 24 octobre 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 novembre 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de la recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me B..., pour M.D...,
- et les observations de Me C..., pour l'Université Paris-Descartes.
1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...D..., exerçant les fonctions de maître de conférence habilité à diriger des recherches, a proposé un projet d'équipe d'accueil de doctorants, intitulée " Caractérisation des matériaux moléculaires à activité thérapeutique " (CAMMAT), en vue de la labellisation de ce projet dans le cadre du contrat quinquennal 2014-2018 à conclure entre l'Université Paris-Descartes et son ministre de tutelle ; que, n'ayant pas reçu de réponse, M. D...a, le 27 février 2014, saisi le président de l'université d'un recours gracieux contre la décision par laquelle sa demande de labellisation aurait été implicitement rejetée ; que le président de l'université a, par un courrier du 3 avril 2014, au vu des évaluations des différents projets de recherche au cours des années 2012-2013, conduites par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, confirmé son refus de labelliser le projet en cause ; que, par un jugement du 9 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M. D...tendant à l'annulation de cette décision de rejet de son recours gracieux, et de la décision implicite de refus de labellisation ; que M. D...fait appel de ce jugement ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 711-1 du code de l'éducation : " Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont des établissements nationaux d'enseignement supérieur et de recherche jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie pédagogique et scientifique, administrative et financière. / Ces établissements sont gérés de façon démocratique avec le concours de l'ensemble des personnels, des étudiants et de personnalités extérieures. / Ils sont pluridisciplinaires et rassemblent des enseignants-chercheurs, des enseignants et des chercheurs de différentes spécialités, afin d'assurer le progrès de la connaissance et une formation scientifique, culturelle et professionnelle préparant notamment à l'exercice d'une profession. / Ils sont autonomes. Exerçant les missions qui leur sont conférées par la loi, ils définissent leur politique de formation, de recherche et de documentation dans le cadre de la réglementation nationale et dans le respect de leurs engagements contractuels. / Les activités de formation, de recherche et de documentation des établissements font l'objet de contrats pluriannuels d'établissement dans le cadre de la carte des formations supérieures définie à l'article L. 614-3. S'agissant des composantes médicales de l'université, ces contrats prennent en compte les éléments figurant dans la convention prévue à l'article L. 713-4 passée avec le centre hospitalier régional. Ces contrats prévoient les conditions dans lesquelles les personnels titulaires et contractuels de l'établissement sont évalués, conformément aux dispositions de l'article L. 114-3-1 du code de la recherche. Ils fixent en outre certaines obligations des établissements et prévoient les moyens et emplois correspondants pouvant être mis à leur disposition par l'Etat. L'attribution de ces moyens s'effectue annuellement dans les limites prévues par la loi de finances. Les établissements rendent compte périodiquement de l'exécution de leurs engagements ; leurs rapports sont soumis au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche (...) " ; qu'aux termes du IV de l'article L. 712-3 du même code " Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / 1°. Il approuve le contrat d'établissement de l'université (...) " ;
3. Considérant, en premier lieu, que l'absence de production par l'université du contrat quadriennal 2014-2018, l'absence d'injonction du tribunal administratif à l'université sur ce point et l'absence de transmission à l'Etat de la demande de M. D...sont sans incidence sur la régularité du jugement attaqué ;
4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés " ; que, pour rejeter la demande d'annulation de M.D..., le tribunal administratif a estimé que la décision attaquée s'insère dans un processus complexe d'élaboration d'un contrat dont les clauses n'avaient pas un caractère définitif à la date de la décision en litige et en a déduit qu'ainsi le refus de labellisation du projet CAMMAT constitue un acte préparatoire à l'élaboration du contrat pluriannuel conclu entre l'université et l'Etat ; qu'il a également relevé que M. D...ne contestait pas le contrat quinquennal 2014-2018 signé entre l'Université Paris-Descartes et son ministère de tutelle ; que le tribunal administratif en a déduit que M. D...n'était pas recevable à demander l'annulation de la décision du 3 avril 2014 ; qu'ainsi, il a suffisamment motivé son jugement ;
5. Considérant en troisième lieu qu'il résulte des dispositions précitées du code de l'éducation que les décisions se rapportant à l'évaluation des équipes de recherche constituent des actes préparatoires à la procédure d'élaboration du contrat d'établissement de l'université ; que la décision contestée du président de l'université refusant d'inscrire le projet de recherche présenté par M. D...au contrat d'établissement, présente le caractère d'un acte préalable à la passation du contrat pluriannuel d'établissement passé entre une université et son ministère de tutelle, insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que M. D...ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article L. 114-3 du code de la recherche relatives à la possibilité d'un recours devant l'autorité administrative à l'encontre de l'appréciation de la qualité de la recherche par l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les conclusions de M. D...dirigées contre cette décision étaient irrecevables ;
6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande comme irrecevable ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Université Paris-Descartes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que M. D... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D...le versement de la somme que l'université demande sur le fondement des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Université Paris-Descartes, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et à l'Université Paris-Descartes.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Labetoulle, premier conseiller.
Lu en audience publique le 2 mai 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Paris, chancelier des universités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 16PA00159 5