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02/05/2017 | FRANCE | N°15PA03650

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mai 2017, 15PA03650


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le titulariser dans le corps des personnels de direction à l'issue de son stage et la décision du 22 mai 2012 en tant qu'elle le place en position de renouvellement de stage pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre elles, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, à titre principal, de l

e titulariser dans le corps des personnels de direction, et, à titre subs...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le titulariser dans le corps des personnels de direction à l'issue de son stage et la décision du 22 mai 2012 en tant qu'elle le place en position de renouvellement de stage pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre elles, d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris, à titre principal, de le titulariser dans le corps des personnels de direction, et, à titre subsidiaire, de renouveler son stage et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1316285/5-3 du 15 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 18 septembre 2015, 14 octobre 2015 et 19 septembre 2016, M. A...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 15 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2) d'annuler la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le titulariser dans le corps des personnels de direction à l'issue de son stage et la décision du 22 mai 2012 en tant qu'elle le place en position de renouvellement de stage pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ces décisions ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le titulariser dans le corps des personnels de direction ou au moins de renouveler son stage ;

4°) de mettre à la charge du rectorat de l'académie de Paris une somme de 3 500 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement est irrégulier dès lors que ses visas ne mentionnent pas l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2015, le premier avis d'audience notifié aux parties le 21 avril 2015, l'ordonnance de réouverture d'instruction du 13 mai 2015, et l'avis de renvoi à une audience ultérieure avec une lettre invitant l'intéressé à produire ses observations en réplique ;

- le tribunal a commis une erreur de droit en prenant en compte le mémoire en défense du rectorat dont l'envoi par télécopie le 15 mai 2015 n'a jamais été régularisé ;

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il ne mentionne pas que le rapporteur a interrogé le requérant à l'oral le jour de l'audience ;

- cette audition du requérant lors de l'audience méconnait les dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative ;

- la décision du 20 juin 2013 est irrégulière du fait de la participation au sein de la commission administrative paritaire académique de M.B..., inspecteur d'académie, qui a eu à connaitre de la situation du requérant au cours de sa première année de stage et dont l'impartialité est contestable ;

- le tribunal a à tort écarté le moyen tiré de ce que la commission administrative paritaire réunie le 21 mai 2013 n'aurait pas été suffisamment informée des conditions dans lesquelles se sont déroulées tant la première que la deuxième année du stage du requérant ;

- le tribunal a entaché son jugement d'un défaut de réponse à conclusions et d'une erreur de droit en écartant le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas été mis à même de consulter son dossier alors que la note de service du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 2013 préconise le respect du contradictoire ;

- le tribunal a entaché son jugement de contradiction de motifs et d'erreur de qualification juridique des faits en minorant les difficultés rencontrées par le requérant au cours de sa première année de stage tout en retenant que ces difficultés avaient été prises en compte dans la décision de l'autoriser à effectuer une deuxième année de stage ;

- le jugement est entaché d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que l'inexpérience de la principale de collège débutante dans ses fonctions auprès de laquelle il a effectué sa deuxième année de stage n'établit pas l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'est déroulé ce stage ;

- le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation, d'erreurs de fait et d'erreurs d'appréciation en retenant que sa deuxième année de stage s'était déroulée dans des conditions régulières nonobstant l'hostilité des conseillères principales d'éducation ;

- le tribunal a entaché son jugement d'insuffisance de motivation et d'erreur de qualification juridique des faits en écartant le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du recteur, qui n'a pas pris en compte notamment les appréciations élogieuses du requérant antérieurement à ses stages et les voix défavorables à son refus de titularisation qui se sont fait entendre lors de la réunion de la commission administrative paritaire du 21 mai 2013.

Par un mémoire enregistré le 24 août 2016 le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions dirigées contre l'avis du recteur du 22 mai 2012 proposant un renouvellement de stage du requérant sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit que d'un avis sans caractère décisoire et par suite insusceptible de recours ;

- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance du 24 février 2017, fixant la clôture de l'instruction en dernier lieu au 17 mars 2017 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle, rapporteur,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de Me Laederich, avocat de M.A....

1. Considérant que M.A..., lauréat du concours de recrutement des personnels de direction de 2ème classe au titre de la session 2011 a effectué une première année de stage dans les fonctions de principal adjoint au collège Modigliani dans le 15ème arrondissement de Paris ; qu'à l'issue de cette première année le recteur de l'académie de Paris a, le 22 mai 2012, décidé de prolonger son stage pour une année supplémentaire ; qu'à l'issue d'une seconde année de stage effectuée en qualité de principal adjoint au collège Charles Péguy dans le 19ème arrondissement de Paris, le recteur de l'académie de Paris a, par décision du 20 juin 2013, refusé la titularisation de M. A...dans le corps des personnels de direction ; que M. A... a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête tendant à l'annulation de cette décision, ensemble de la décision du 22 mai 2012 en tant qu'elle l'a placé en position de renouvellement de stage pour une durée d'un an et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé le 19 juillet 2013 contre ces deux décisions et a par ailleurs demandé au tribunal administratif d'enjoindre au recteur de l'académie de Paris de le titulariser dans le corps des personnels de direction ou, à titre subsidiaire, de renouveler son stage ; que le tribunal a rejeté cette requête par jugement du 15 juillet 2015 dont M. A...interjette appel ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée aux conclusions à fins d'annulation de la décision du recteur du 22 mai 2012 ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-1. Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public. /Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application. /Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. /Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite. /Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. /La décision fait apparaître la date de l'audience et la date à laquelle elle a été prononcée " ;

3. Considérant que le visa de l'ordonnance de clôture du 16 janvier 2015, d'un premier avis d'audience, de l'ordonnance de réouverture d'instruction, de l'envoi d'un avis de renvoi à une audience ultérieure et de la lettre invitant le requérant à répliquer le cas échéant au mémoire en défense du recteur, ne sont pas au nombre des mentions dont l'article R. 741-2 du code de justice administrative précité exige qu'elles figurent dans un jugement de tribunal administratif ; qu'en tout état de cause, après avoir analysé les moyens contenus dans les mémoires produits par les parties, le jugement a visé "les autres pièces du dossier" ; que, alors même qu'il n'en a pas détaillé le contenu, il n'est pas irrégulier et ne contrevient à aucune disposition applicable ;

4. Considérant que le moyen tiré de ce que le mémoire en défense du recteur de l'académie de Paris aurait été transmis par fax le 15 mai 2015 sans faire l'objet d'une régularisation ultérieure par envoi postal et aurait dès lors à tort été pris en compte par le tribunal, manque en fait dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que ce mémoire n'a pas été envoyé par fax mais par télérecours, ce qui n'impliquait aucun envoi postal ultérieur ;

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 732-1 du code de justice administrative : " Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites (...) " ; que si le requérant fait valoir, sans au demeurant que cela ressorte des pièces du dossier, le jugement n'en faisant pas mention, qu'il aurait été invité par la formation de jugement, après l'audition de son avocat, à s'exprimer lui-même, une telle initiative ne méconnait pas les dispositions précitées de l'article R. 732-1 précitées qui prévoient la possible prise de parole du requérant ; que si M.A..., à qui il était ainsi offert une possibilité de s'exprimer lui-même et qui pouvait en tout état de cause s'abstenir de prendre la parole s'il le souhaitait, soutient que cette invitation l'aurait " déstabilisé ", cette circonstance ne permet pas d'établir l'existence d'une irrégularité ; qu'enfin si les visas du jugement ne mentionnent que les observations présentées pour le requérant et non celles qu'il allègue avoir présentées lui-même sur l'invitation du tribunal, une telle omission n'entache pas d'irrégularité le jugement dès lors que ces visas suffisent à déterminer quelles parties ont été entendues à l'audience, directement ou par l'intermédiaire de leurs représentants ;

6. Considérant que le jugement n'est tenu de répondre qu'aux moyens et non à l'ensemble des arguments soulevés à l'appui des moyens ; que le tribunal a expressément écarté en son point 6 le moyen tiré de ce que M. A...n'avait pu avoir accès à son dossier en rappelant qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage se trouvait bien prise en considération de sa personne, une telle décision, sauf à revêtir un caractère disciplinaire, n'est pas au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements ; que les premiers juges qui ont ainsi répondu au moyen n'avaient pas à répondre explicitement à l'argument soulevé à l'appui dudit moyen et tiré du contenu de la note de service n° 2013-041 du 21 mars 2013 du ministre de l'éducation nationale indiquant aux recteurs d'académie que s'agissant des décisions de non-titularisation, le respect du principe du contradictoire conditionne la légalité de la procédure ; que le requérant n'est par suite pas fondé à soutenir que les premiers juges auraient entaché leur jugement d'irrégularité en ne répondant pas à cet argument ;

7. Considérant qu'une contradiction de motifs affecte le bien-fondé d'une décision juridictionnelle et non sa régularité ; que le requérant ne peut dès lors en tout état de cause utilement soutenir qu'en faisant état des " relations difficiles " du requérant avec le chef d'établissement au cours de sa première année de stage, tout en relevant qu'il disposait néanmoins d'une délégation de signature et avait bénéficié de la médiation de l'inspecteur d'académie puis en mentionnant les " difficultés rencontrées par M. A...du fait de l'attitude du chef d'établissement " et en relevant que celles-ci avaient été prises en compte dans les décisions du recteur de l'autoriser à effectuer une seconde année de stage, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'une contradiction de motif de nature à en affecter la régularité ; que pour les mêmes motifs, il ne peut utilement invoquer la contradiction consistant pour le tribunal, après avoir relevé les difficultés rencontrées, à ne pas en avoir déduit qu'il aurait du, comme il le soutient, être autorisé à effectuer une " nouvelle première année de stage " plutôt qu'une seconde année ;

8. Considérant que pour répondre aux développements du requérant relatifs aux difficultés rencontrées au cours de sa deuxième année de stage le tribunal a notamment considéré que " si lors de sa seconde année de stage, il a été placé sous la responsabilité d'une principale de collège nouvellement nommée dans ce collège et qui n'avait jamais auparavant exercé les fonctions de chef d'établissement, cette circonstance n'est pas par elle-même de nature à établir l'irrégularité des conditions dans lesquelles s'est déroulée sa seconde année de stage " ; qu'il a également estimé que : " si M. A...a été victime durant cette seconde année d'une attitude insultante de la part d'une conseillère principale d'éducation du collège, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet incident, nonobstant sa gravité, ait eu une influence quelconque sur l'appréciation de ses mérites portée par le recteur " : que le tribunal, qui a fait par ailleurs état de l'accompagnement resserré dont il a bénéficié de la part des inspecteurs et formateurs, pour en déduire que sa deuxième année de stage, comme la première, ne s'était pas déroulée dans des conditions irrégulières ne lui permettant pas de démontrer ses aptitudes à exercer des fonctions de chef d'établissement, a ainsi suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

9. Considérant que, alors même qu'il n'a pas expressément répondu à l'argument tiré des bonnes notations obtenues par M. A...au cours de sa carrière avant et après ses deux années de stage, le jugement, qui n'avait pas par ailleurs à mentionner individuellement chacune des pièces versées au dossier de première instance, a suffisamment répondu à son point 10 au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le recteur et n'est pas entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur le bien-fondé du jugement :

10. Considérant que la circonstance qu'ait siégé au sein de la commission administrative paritaire académique qui s'est prononcée le 21 mai 2013 M.B..., qui avait eu à connaitre de la situation du requérant durant sa première année de stage, ne serait de nature à vicier la procédure suivie que s'il était établi qu'il aurait manqué d'impartialité à son égard ; que la seule circonstance qu'au cours de cette première année de stage il ait rencontré le requérant et le chef d'établissement, ait mené des visites-conseils et ait co-signé une proposition de renouvellement du stage de M. A...ne permet pas d'établir un défaut d'impartialité qui ne ressort par ailleurs d'aucune pièce versée au dossier ; que de même, la circonstance qu'il ait eu à connaitre de la situation de l'intéressé ne s'opposait pas à ce qu'il puisse s'exprimer au cours de la réunion de la commission administrative paritaire académique ; que ses propos lors de la réunion de cette commission qui ont consisté à établir un parallèle entre les deux années de stage du requérant, en évoquant un bon début puis des difficultés, même s'ils se terminent par le constat que " M. A...aurait pu tirer parti de son renouvellement de stage mais cela n'a pas été le cas " ne permettent pas davantage d'établir un défaut d'impartialité à l'égard du requérant ; que par suite, ainsi que l'a estimé à bon droit le tribunal, la participation de M. B...à la commission administrative paritaire académique n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie ;

11. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de réunion de la commission administrative paritaire académique que celle-ci aurait été insuffisamment informée des conditions dans lesquelles se sont déroulées les deux années de stage du requérant ; qu'un tel défaut d'information ne peut pas plus se déduire, comme le soutient le requérant, d'une part de ce que le directeur de l'académie de Paris ait fait état, pour la première année de stage " d'un conflit relationnel ou tout au moins d'une incompréhension " entre le chef d'établissement et le requérant plutôt que d'imputer la responsabilité de cette mésentente à une faute du directeur d'établissement et d'autre part de ce que pour la deuxième année de stage il se soit borné à faire état de l'arrivée en urgence d'une nouvelle proviseure à la rentrée 2012, indiquant tout de même que cela renouvelait totalement l'équipe de direction, mais sans souligner que ce nouveau chef d'établissement n'avait jamais exercé jusqu'ici de telles fonctions ;

12. Considérant qu'un agent public qui a, à la suite de son recrutement, la qualité de stagiaire, se trouve dans une situation probatoire et provisoire ; qu'il en résulte qu'alors même que la décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne, elle n'est pas - sauf à revêtir le caractère d'une mesure disciplinaire - au nombre des mesures qui ne peuvent légalement intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de faire valoir ses observations ou de prendre connaissance de son dossier, et n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et les règlements ; qu'aucune disposition législative ou règlementaire ne prévoit qu'une décision de non titularisation soit précédée de la communication au stagiaire de son dossier ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir, sur ce point, de la note de service du ministre de l'éducation nationale du 21 mars 2013 ;

13. Considérant que le requérant soutient que ses deux années de stage se sont déroulées dans des conditions irrégulières ne lui permettant pas de démontrer ses capacités à exercer les fonctions de principal adjoint ; qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., lors de sa première année de stage, a du faire face à des difficultés relationnelles avec le principal du collège et que ce dernier n'a formalisé sa lettre de délégation qu'en janvier 2012 ; que toutefois, il a bénéficié d'une délégation de signature dès la fin novembre 2011; que le recteur a pris en compte ses difficultés rencontrées " du fait de l'attitude de ce chef d'établissement " pour l'autoriser à effectuer une seconde année de stage et a ainsi pris la pleine mesure de difficultés dont au demeurant il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles seraient exclusivement imputables au chef d'établissement ; qu'ainsi il ressort notamment des rapports de visite d'inspection du rectorat effectuées au cours de cette première année de stage qui, contrairement à ce qu'il soutient, ne présentent aucun caractère de partialité à son égard, que M. A... n'a pas cru devoir communiquer à son chef d'établissement son premier compte rendu d'activité, communiqué aux seuls agents du rectorat, qu'il manquait de disponibilité horaire pour mettre en oeuvre la concertation nécessaire avec son chef d'établissement et qu'il a commis des " maladresses " au demeurant considérées comme n'étant pas " rédhibitoires " ; qu'en ce qui concerne l'impact de ces difficultés sur le déroulement du stage il ressort également des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un suivi très rapproché de la part du rectorat qui a effectué plusieurs visites et médiations, et qu'il avait également un tuteur extérieur à l'établissement, en la personne du proviseur du lycée E. Satie ; que M. A...soutient également que lors de la seconde année de stage il a été placé sous la responsabilité d'une jeune principale inexpérimentée nommée " en urgence " ; qu'il ressort des propres allégations du requérant, confirmées notamment par le rapport de visite de l'inspecteur d'académie du 22 novembre 2012 qu'il a " entretenu avec elle de bonnes relations " au cours du premier trimestre ; que M. A...a bénéficié pendant sa seconde année de stage d'un accompagnement de la part des inspecteurs et formateurs qui l'ont rencontré à quatre reprises ; que s'il fait état de l'attitude insultante d'une conseillère principale d'éducation, de son hostilité et de celle de certaines de ses collègues à son égard, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, ainsi que l' attitude du chef d'établissement qui, selon lui, aurait délibérément détourné sur le requérant une hostilité plus générale qui se serait manifestée à l'égard de l'ensemble du personnel dirigeant, ne lui auraient pas permis de faire la preuve de ses capacités à exercer les fonctions auxquelles il était destiné ; que par suite, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, il n'est pas fondé à soutenir que son stage se serait déroulé pour l'ensemble de ces motifs, dans des conditions irrégulières ;

14. Considérant enfin que la décision de titularisation ou de refus de titularisation devant être prise au vu de la manière de servir de l'agent durant son stage, le requérant ne peut utilement faire état de ce qu'il aurait antérieurement exercé de manière satisfaisante les fonctions de principal adjoint faisant fonction et de proviseur adjoint et aurait toujours été bien noté dans sa carrière passée ; qu'il ne peut davantage utilement invoquer les appréciations élogieuses portées sur sa manière de servir postérieurement à l'intervention de la décision attaquée, dans la suite de son activité professionnelle au rectorat de l'académie de Paris ; que s'il fait état de ses réalisations au cours de sa deuxième année de stage et impute à l'hostilité des conseillères prioritaires d'éducation la responsabilité de toutes ses difficultés, il ressort des rapports de visites de formation des 31 janvier et 2 avril 2013 diligentées par le recteur et qui avaient pour objet d'apprécier sa capacité à conduire et animer une réunion, qu'il manque d'autonomie et de capacité d'analyse et d'anticipation , chacun de ces rapports indiquant expressément qu'il existe un écart entre les compétences observées et les exigences attendues d'un personnel de direction ; qu'enfin le rapport d'inspection du 13 mai 2013 retient de même que " au terme de cette année un écart important subsiste entre les compétences observées et les exigences attendues d'un personnel de direction, en particulier sur le plan de l'analyse, de l'anticipation et de la mise en perspective d'une politique d'établissement. M. A...ne maîtrise pas les compétences lui permettant de piloter, manager, réguler une action (...)M. A...est toujours dans l'intention et non dans l'action ; il ne parvient pas à construire des stratégies d'action en prenant appui sur les propositions des équipes pédagogiques et éducatives " ; qu'ainsi M. A...a rencontré au cours de cette deuxième année de stage des difficultés autres que relationnelles, et qui sont seules à l'origine des appréciations portées sur sa manière de servir ; qu'enfin si M. A...rappelle le partage des votes au sein de la commission mixte paritaire académique pour relever que six votants sur douze seulement se sont prononcés en faveur de la décision de refus de titularisation il résulte également du procès-verbal de cette réunion que deux participants seulement se sont prononcés contre ce refus, les quatre autres ayant préféré s'abstenir ; que dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titularisation contestée serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il était destiné ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 juin 2013 par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de le titulariser dans le corps des personnels de direction à l'issue de son stage ainsi que de la décision du 22 mai 2012 prolongeant son stage pour une durée d'un an, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre elles ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'éducation nationale.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03650


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03650
Date de la décision : 02/05/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Nominations - Titularisation.

Fonctionnaires et agents publics - Entrée en service - Stage - Fin de stage.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : LAEDERICH

Origine de la décision
Date de l'import : 16/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-05-02;15pa03650 ?
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