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02/05/2017 | FRANCE | N°15PA02796

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 02 mai 2017, 15PA02796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée sous le n°1407836 d'annuler la décision en date du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement d'un capital décès au bénéfice de son fils mineur et la décision implicite du 13 décembre 2008 ayant le même objet, d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser le capital décès dû à son fils, calculé en application des dispositions de l'article D. 712-19 du code de la sécurit

sociale et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris par une requête enregistrée sous le n°1407836 d'annuler la décision en date du 12 mars 2014 par laquelle le ministre de la défense lui a refusé le versement d'un capital décès au bénéfice de son fils mineur et la décision implicite du 13 décembre 2008 ayant le même objet, d'enjoindre au ministre de la défense de lui verser le capital décès dû à son fils, calculé en application des dispositions de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et par une requête enregistrée sous le n°1407839 de condamner l'Etat à lui verser une somme de 45 000 euros en sa qualité de représentante légale de son fils mineur, en réparation des préjudices subis par ce dernier du fait du non versement du capital décès auquel il avait droit, et une somme de 2 000 euros en réparation du préjudice qu'elle a elle-même subi du fait de ce non versement et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1407836-1407839 du 1er juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision du ministre de la défense en date du 12 mars 2014, mis à la charge de l'Etat le versement à Mme C...d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, Madame C...demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a fait droit qu'à ses conclusions à fins d'annulation de la décision du 12 mars 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

2°) d'annuler la décision du 12 mars 2014 lui refusant le versement d'un capital-décès au bénéfice de son fils B...C... ;

3°) d'annuler la décision implicite du 13 décembre 2008 ;

4°) d'enjoindre à l'Etat de verser à Mme C...en sa qualité de représentante légale de son fils mineur B...C...le capital décès auquel il a droit, calculé par application de l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Mme C...en qualité de représentante légale de son fils mineur, une somme de 40 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice matériel ainsi qu'une somme de 5 000 euros à parfaire en réparation de son préjudice moral et en son nom propre une somme de 2 000 euros à parfaire en réparation de son propre préjudice moral ;

6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 8 864,40 euros TTC à verser à Mme C... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité en ce qu'il a omis de répondre au moyen tiré de la faute de l'Etat consistant à n'avoir pas interprété sa demande du 9 octobre 2008 comme tendant au versement à son fils du capital-décès auquel il avait droit et à ne pas lui avoir versé ce capital décès ;

- le tribunal a entaché son jugement d'erreur de qualification juridique des faits en retenant à tort que ce courrier du 9 octobre 2008 ne pouvait être interprété comme tendant au versement du capital-décès au fils de Mme C...;

- le défaut de versement du capital décès, à la suite du courrier de la requérante du 9 octobre 2008 reçu le 13 octobre a fait naitre une décision implicite de rejet formée le 13 décembre 2008, qui n'a pas été accompagnée de la mention des voies et délais de recours et dont Mme C...est par conséquent recevable à demander l'annulation ;

- la décision du 12 mars 2014 est entachée d'incompétence son signataire ne justifiant pas d'une délégation régulière de signature ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle ne comporte pas la mention du nom et du prénom de son signataire, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 ;

- elle a retiré illégalement, sans inviter l'intéressée à présenter ses observations, une décision antérieure favorable résultant du silence gardé par le ministre sur la demande de versement du capital décès, ce silence devant être regardé comme un acquiescement ;

- cette décision du 12 mars 2014 est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle considère que la créance du fils de la requérante est prescrite ;

- elle est entachée d'erreur de droit en ce qu'elle a procédé au retrait d'une décision antérieure créatrice de droit au-delà du délai de quatre mois et alors que celle-ci n'était pas illégale ;

- s'il ne devait pas être considéré que le ministre avait implicitement accepté le versement du capital décès demandé il y aurait lieu de considérer qu'une décision implicite de rejet de la demande de versement de ce capital est née le 13 décembre 2008 et que cette décision implicite est illégale car entachée d'incompétence ;

- elle est aussi entachée d'erreur de droit dès lors que son fils avait droit à ce capital décès en application de l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale ;

- le ministre a commis une faute en n'interprétant pas la demande de Mme C...du 9 octobre 2008 comme tendant notamment au versement du capital décès à son fils ;

- la requérante est dès lors fondée à demander réparation du préjudice matériel et moral subi par son fils et de son propre préjudice moral.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit enjoint de verser au fils de Mme C... le capital décès litigieux sont devenues sans objet dès lors qu'il a été décidé par décision du 17 novembre 2015 de lui verser ce capital ;

- les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fins d'annulation de la décision du ministre de la défense du 12 mars 2014 qui a déjà été annulée par le tribunal.

Par ordonnance du 5 février 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 février 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- et les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

1. Considérant que par courrier du 25 janvier 2014 Mme C...a sollicité du ministre de la défense le versement du capital décès prévu à l'article D.712-19 du code de la sécurité sociale à son fils mineur, B..., né le 28 janvier 2002 et dont la filiation avec M.D..., agent technique principal de l'électronique exerçant en qualité de fonctionnaire civil au ministère de la défense, décédé en 2005, avait été reconnue à titre posthume par ordonnance du 26 septembre 2007 du Tribunal de Middleburg et transcrite sur le registre de l'état-civil de la commune du Chesnay sur instruction du procureur de la république de Versailles du 22 juillet 2008 ; que par décision du 12 mars 2014 le ministre de la défense a rejeté cette demande en opposant à l'intéressée la prescription quadriennale ; que Mme C...a dès lors demandé au tribunal par une requête n°1407836 d'annuler cette décision ainsi qu'une décision implicite ayant selon elle le même objet et qui serait née le 13 décembre 2008, et par une requête n°1407839 de condamner l'Etat à réparer les préjudices que son fils et elle-même auraient subis du fait du refus du versement dudit capital ; que par jugement du 1er juillet 2015 le tribunal administratif a joint ces deux requêtes, et a annulé la décision du 12 mars 2014 pour vice de forme ; que Mme C...interjette appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de ces deux requêtes ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu :

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre a procédé au versement au fils de Mme C...du capital décès prévu à l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale dont le montant a été liquidé par décision du 17 novembre 2015 ; que le ministre est par suite fondé à soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce qu'il lui soit fait injonction de verser à la requérante prise en qualité de représentante de son fils mineur le capital décès sollicité ;

Sur la régularité du jugement :

3. Considérant que les premiers juges ont d'une part rejeté pour irrecevabilité les conclusions à fins d'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande du 9 octobre 2008 en considérant qu'elles étaient dirigées contre une décision inexistante et d'autre part annulé la décision du 12 mars 2014 pour méconnaissance des dispositions de l'article 4 de la loi susvisée du 12 avril 2000 ; qu'ils n'avaient pas ainsi à se prononcer sur l'ensemble des moyens dirigés contre ces deux décisions et notamment, à supposer que la requérante ait entendu le soulever à l'appui de ses conclusions à fins d'annulation, sur celui tiré de " dysfonctionnements " de l'Etat consistant à ne pas avoir interprété son courrier du 9 octobre 2008 comme comportant une demande de versement d'un capital décès à son fils ou de ne pas le lui avoir versé d'office ; que par ailleurs statuant sur les conclusions indemnitaires de la requérante le tribunal les a rejetées estimant que le ministre de la défense n'avait commis aucune faute en considérant que le courrier précité de Mme C...en date du 9 octobre 2008 ne tendait pas au versement du capital décès prévu par l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ou en s'abstenant de procéder au versement de ce capital dans le mois suivant la réception de ce courrier ; que Mme C...n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité pour avoir omis de se prononcer sur un moyen ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 13 décembre 2008 :

4. Considérant que dans son courrier du 9 octobre 2008 adressé au ministre de la défense Mme C...se bornait, après avoir rappelé que la filiation de son fils avait été reconnue par voie judiciaire à faire valoir que " les droits de notre fils B...C...lui reviennent à partir de sa date de naissance : le 28 janvier 2002, c'est pourquoi je vous demande de bien vouloir m'indiquer les coordonnées des caisses de retraite et de prévoyance de Patrick D...ainsi que ses numéros d'allocataire afin de pouvoir faire bénéficier notre fils de ses droits en tant qu'orphelin de père(rente éducation, ...) ; en comptant sur votre compréhension et dans l'attente de ces informations (...) " ; que, ainsi que l'a à juste titre jugé le tribunal, un tel courrier, qui ne comporte d'autre demande que l'indication des caisses auxquelles M. D...était affilié, ne peut être regardé comme contenant une demande de versement du capital décès prévu à l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale ; que l'existence d'une telle demande ne peut se déduire de la circonstance que, allant au-delà de ce qui lui était demandé, le ministre a d'office notifié à la requérante un titre de pension arrêté le 3 novembre 2008 ; qu'une telle initiative ne permet pas davantage d'établir un refus implicite du ministre de reconnaitre au fils de la requérante un droit au versement du capital décès litigieux ; que par suite, ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal les conclusions tendant à l'annulation d'une prétendue décision implicite de rejet de sa demande du 9 octobre 2008 par laquelle le ministre de la défense aurait rejeté une demande de versement du capital décès sont dirigées contre une décision inexistante et sont de ce fait irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2014 :

5. Considérant que par le jugement contesté le tribunal administratif a annulé cette décision, faisant ainsi intégralement droit aux conclusions de la requérante sur ce point ; que celle-ci n'est dès lors plus recevable à la contester devant le juge d'appel ;

Sur les conclusions à fins d'indemnisation :

6. Considérant qu'il ne résulte ni de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et notamment de son article 41, ni des articles 1, 16 A et 19-1 de la loi susvisée du 12 avril 2000, ni d'aucune disposition applicable, qu'en n'interprétant pas la lettre du 9 octobre 2008, qui demandait seulement l'indication des caisses auxquelles était affilié M. D..., comme tendant au versement du capital décès prévu à l'article D. 712-19 du code de la sécurité sociale, le ministre de la défense aurait commis une faute révélant un dysfonctionnement de l'Etat et de nature à engager sa responsabilité ;

7. Considérant par ailleurs que, ainsi que l'ont à bon droit retenu les premiers juges l'illégalité de la décision du 12 mars 2014, si elle est constitutive d'une faute, ne présente pas de lien direct et certain avec les préjudices matériels et moraux dont la requérante demande la réparation en son nom propre et au nom de son fils mineur ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif n'a annulé que la décision du 12 mars 2014 et a rejeté le surplus de ses conclusions ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fins d'injonction de versement du capital décès sollicité.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de la défense.

Délibéré après l'audience du 18 avril 2017, à laquelle siégeaient :

Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président-assesseur,

-Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 2 mai 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 15PA02796


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