La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/04/2017 | FRANCE | N°16PA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 25 avril 2017, 16PA00777


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Econergy a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Uturoa n° 163-2014 du

9 décembre 2014 approuvant le règlement communal pour l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique, ainsi que la délibération n° 165-2014 du 9 décembre 2014 adoptant les termes du contrat d'abonnement et fixant le barème des tarifs applicables au service d'électricité de Uturoa,

Par un jugement n° 15

00179-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Econergy a demandé au Tribunal administratif de Polynésie française d'annuler la délibération du conseil municipal de la commune de Uturoa n° 163-2014 du

9 décembre 2014 approuvant le règlement communal pour l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique, ainsi que la délibération n° 165-2014 du 9 décembre 2014 adoptant les termes du contrat d'abonnement et fixant le barème des tarifs applicables au service d'électricité de Uturoa,

Par un jugement n° 1500179-1 du 24 novembre 2015, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 février 2016, la société Ecoenergy, représentée par

MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Polynésie française

n° 1500179-1 du 24 novembre 2015 ;

2°) d'annuler la délibération du conseil municipal de Uturoa n° 163-2014 du

9 décembre 2014 approuvant le règlement communal pour l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique dans la commune, et la délibération n° 165-2014 du

9 décembre 2014 adoptant les termes du contrat d'abonnement et fixant le barème des tarifs applicables au service d'électricité de Uturoa ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Uturoa le versement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle justifie d'un intérêt à agir dès lors que les délibérations attaquées ont une influence directe sur son activité, même si celle-ci n'est pas en cours sur le territoire de la commune ;

- la faculté donnée à la commune par les délibérations attaquées de modifier les contrats en cours a une incidence sur les décisions de mettre en place une alimentation photovoltaïque ;

- l'imprécision des dispositions portant sur le tarif d'achat de l'énergie électrique a un impact négatif sur son activité ;

- les délibérations ont été prises par un conseil municipal incompétent pour l'adoption des tarifs, qui relève de la compétence du conseil des ministres de la Polynésie Française ;

- les délibérations prévoient une modification des contrats en cours, sans dispositif transitoire, qui est contraire à l'intangibilité des conventions prévue par l'article 1134 du code civil ;

- les délibérations portent atteinte à l'égalité entre les usagers du service public dès lors qu'elles introduisent des tarifs distincts selon la localisation géographique et en prévoyant des tarifs spéciaux ;

- la hausse des tarifs n'est pas justifiée par un motif d'intérêt général ;

- le règlement communal est contraire à l'objectif constitutionnel d'intelligibilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2016, la commune d'Uturoa, représentée par MeA..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ecoenergy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande était bien irrecevable, la société Ecoenergy ne justifiant pas d'un intérêt à agir direct, réel et certain dès lors qu'elle n'a pas d'activité dans la commune et qu'elle n'est pas usagère du service public en cause ;

- le conseil municipal est compétent pour déterminer les modalités de distribution d'électricité en application de l'article 45 de la loi organique du 4 août 2004 ;

- les délibérations attaquées ne fixent pas de tarifs mais renvoient à ceux fixés par le conseil des ministres ;

- le conseil municipal serait en tout état de cause compétent pour fixer les tarifs par application de l'article 91 de la loi organique ;

- des impératifs d'intérêt public, liés aux coûts de production de l'électricité dans la commune, ont contraint la commune à imposer à tous les usagers raccordés en moyenne tension un tarif uniforme ;

- le règlement communal approuvé par les délibérations est soumis au principe de mutabilité qui autorise les modifications de tarifs, sous réserve d'une absence de rétroactivité qui a été respectée ;

- l'égalité entre les usagers n'a pas été méconnue ;

- il n'a pas été créé de tarif supérieur au coût de revient du service ;

- le règlement n'est entaché d'aucune inintelligibilité ;

- l'article 10 du règlement communal interdisant la revente d'électricité ne méconnaît pas la liberté d'entreprendre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de MeB... pour la société Ecoenergy .

1. Considérant que dans le cadre de la gestion par la commune d'Uturoa, en régie, du service public industriel et commercial de la production et de la distribution d'électricité, le conseil municipal de cette commune a décidé, par deux délibérations du 9 décembre 2014, de modifier le règlement communal relatif à l'exploitation de la distribution publique d'énergie électrique dans la commune, ainsi que les termes du contrat d'abonnement des usagers de ce service public, et de fixer un nouveau barème des tarifs applicables à ce service ; que la société Ecoenergy relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de ces deux délibérations ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ecoenergy exerce une activité de production, stockage, vente de l'électricité et de produits dérivés issus d'énergies renouvelables, ainsi que d'études et d'ingénierie associées à cette activité ; qu'il est constant qu'elle n'exerce aucune activité sur le territoire de la commune d'Uturoa, ni même sur l'ile de Raiatea où se situe cette commune, et qu'elle n'établit pas, ni même n'invoque, l'existence d'un projet d'activité sur ce territoire en se bornant à mentionner la présence, dans cette commune, d'un hypermarché auquel elle serait susceptible de vendre ses prestations ; qu'elle n'est pas non plus usagère du service public de distribution d'électricité de la commune d'Uturoa ; que si elle soutient que son activité consiste à vendre, entre autres, des dispositifs photovoltaïques produisant une électricité susceptible d'être revendue à la régie et que, par suite, les modifications de tarifs prévues par les délibérations attaquées pourraient avoir une incidence sur la décision, pour les habitants de la commune, de recourir ou non à ses prestations, cette incidence présente un caractère trop indirect et incertain pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir à l'encontre des délibérations attaquées ; que, dès lors, la société Ecoenergy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Polynésie française a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

3. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Uturoa, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Ecoenergy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ecoenergy une somme de 1 500 euros à verser à la commune d'Uturoa sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ecoenergy est rejetée.

Article 2 : La société Ecoenergy versera à la commune d'Uturoa une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ecoenergy et à la commune d'Uturoa.

Délibéré après l'audience du 4 avril 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVENLe greffier,

S. GASPARLa République mande et ordonne au haut-commissaire de la République en Polynésie française, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

4

N° 16PA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00777
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: Mme Perrine HAMON
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : FROMENT-MEURICE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;16pa00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award