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25/04/2017 | FRANCE | N°15PA03005

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 10ème chambre, 25 avril 2017, 15PA03005


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme totale de 38 013,33 euros qui lui a été réclamée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par trois titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 correspondant à la contribution due en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la prise en charge de Mme A... au cours des deuxième, troisi

me et quatrième trimestres 2013.

Par un jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI) a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge de la somme totale de 38 013,33 euros qui lui a été réclamée par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) par trois titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 correspondant à la contribution due en application de l'article 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 pour la prise en charge de Mme A... au cours des deuxième, troisième et quatrième trimestres 2013.

Par un jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le SEDI de la somme totale de 25 069,67 euros mise à sa charge par le CNFPT par les titres de recettes émis les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés le 27 juillet 2015, le 1er octobre 2015 et le 12 mars 2017, le CNFPT représenté par Me Poujade, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1406671/2-1 du 26 mai 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par le SEDI devant le Tribunal administratif de Paris ;

3°) de condamner le SEDI à lui verser la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de vice de forme car la minute ne comporte pas la signature du président, du rapporteur et du greffier ;

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué dans sa note en délibéré tiré de ce que MmeA..., durant sa mission au sein du conseil général de la Loire, a continué à relever du CNFPT et ne faisait pas l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 ;

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits et d'erreur de droit car la requête de première instance présentée par le SEDI était tardive et par suite, irrecevable ;

- les dispositions de l'article 97 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée par la loi

n° 2001-2 du 3 janvier 2001 permettaient au CNFPT de ne pas recourir à la procédure de mise à disposition prévue aux articles 61 et 62 de la même loi et d'instaurer un dispositif de mission d'une durée de six mois non renouvelable avec une contrepartie financière forfaitaire sans lien avec la rémunération du fonctionnaire concerné ;

- Mme A...ne pouvait pas faire l'objet d'une mise à disposition sur les dispositions des articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 mais relevait du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions financières régissant les fonctionnaires territoriaux en mission ;

- la requête de première instance du SEDI était tardive ;

- l'instance de gestion n'a pas la qualité d'employeur.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2015, le SEDI, représenté par la Selarl Itinéraires Droit public, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge du CNFPT en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le CNFPT ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 87-811 du 5 octobre 1987 relatif au Centre national de la fonction publique territoriale ;

- le décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions financières régissant les fonctionnaires territoriaux en mission ;

- le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mielnik-Meddah,

- les conclusions de M. Ouardes, rapporteur public,

- les observations de Me Poujade, avocat du CNFPT,

- et les observations de Me Riffard, avocat du SEDI.

1. Considérant que depuis août 2009 le CNFPT prend en charge MmeA..., ingénieure en chef de classe normale, dont l'emploi a été supprimé par une délibération du 30 juin 2008 du SEDI ; que dans le cadre d'une convention de mission, Mme A...a été mise à disposition du département de la Loire pour la réalisation d'un audit de fonctionnement de la direction des transports du 13 mai au 12 novembre 2013 ; que le SEDI a contesté dans le cadre d'un recours gracieux puis devant le Tribunal administratif de Paris, le montant des titres de recettes adressés par le CNFPT correspondant à la rémunération de Mme A...durant cette période ; que par jugement du 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Paris a déchargé le SEDI de la somme totale de 25 069,67 euros et a rejeté le surplus de sa demande ; que le CNFPT relève appel de ce jugement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ; que la circonstance que l'ampliation du jugement qui a été notifiée au requérant ne comporte pas ces signatures est sans incidence sur la régularité de ce jugement ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative dans sa rédaction alors applicable : " Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 613-4 du même code : " Le président de la formation de jugement peut rouvrir l'instruction par une décision qui n'est pas motivée et ne peut faire l'objet d'aucun recours. (...) " ; qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que, lorsque, après la clôture de l'instruction, le juge est saisi d'un mémoire émanant d'une des parties, il lui appartient d'en prendre connaissance ainsi que de le viser dans sa décision ; que, s'il a toujours la faculté d'en tenir compte après l'avoir analysé et avoir rouvert l'instruction, il n'est tenu de le faire, à peine d'irrégularité de sa décision, que si ce mémoire contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ;

5. Considérant que la note en délibéré que le CNFPT a produite le 5 mai 2015, après la séance publique mais avant la lecture de la décision, a été régulièrement visée dans le jugement attaqué ; que les premiers juges doivent en conséquence être regardés comme en ayant pris connaissance ; que si par cette note le CNFPT a soutenu que Mme A...ne faisait pas l'objet d'une mise à disposition au sens de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 durant sa mission au sein du conseil général de la Loire et qu'elle a continué à relever du CNFPT, il n'a fait état d'aucune circonstance de fait ou de droit rendant nécessaire la réouverture de l'instruction ; que, dans ces conditions, le CNFPT n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de ne pas avoir répondu aux moyens contenus dans sa note en délibéré ; qu'en tout état de cause en visant les articles de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant sur les conditions de la prise en charge d'un fonctionnaire territorial dont l'emploi a été supprimé et en relevant que la mission confiée à Mme A..., exercée au profit d'une autre collectivité, ne pouvait être réalisée que dans le cadre d'une mise à disposition dans les conditions prévues par les articles 61 et 61-1 de la loi précitée, les premiers juges ont suffisamment motivé leur jugement sur ce point ;

Sur la fin de non recevoir opposée par le CNFPT en première instance :

6. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les titres de recettes exécutoires émis par le CNFPT les 21 juin 2013, 14 novembre 2013 et 13 mars 2014 ne comportent aucune mention des voies et délais de recours ; que le justificatif produit par le CNFPT devant la Cour réputé attester la notification régulière des voies et délais de recours est dépourvu de caractère probant faute de pouvoir être rattaché à un des titres en litige ; que ce justificatif qui se borne à mentionner que la somme en litige peut être contestée en saisissant directement le tribunal judiciaire ou le tribunal administratif selon la nature de la créance est en tout état de cause insuffisamment précis s'agissant du juge compétent ; qu'il s'en suit que le CNFPT ne peut utilement soutenir que le recours gracieux introduit par le SEDI le 27 janvier 2014 contre le titre n° 357773 émis et rendu exécutoire le 21 juin 2013 dont il a accusé réception le 1er août suivant était tardif ; que, par suite la demande du SEDI enregistrée devant le Tribunal administratif de Paris le 14 avril 2014 tendant à la décharge des sommes qui lui étaient réclamées par le CNFPT, était recevable ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 61 de la loi du 26 janvier 1984 : " La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir. / Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil. / (...) Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service. / Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet " ; qu'aux termes de l'article 61-1 de cette loi : " (...) II- La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale, d'un Etat étranger, auprès de l'administration d'une collectivité publique ou d'un organisme public relevant de cet Etat ou auprès d'un Etat fédéré. " ; qu'aux termes de l'article 97 de la même loi : " Dès lors qu'un emploi est susceptible d'être supprimé, l'autorité territoriale recherche les possibilités de reclassement du fonctionnaire concerné. / I- (...) Si la collectivité ou l'établissement ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade dans son cadre d'emplois ou, avec son accord, dans un autre cadre d'emplois, le fonctionnaire est maintenu en surnombre pendant un an. (...) Au terme de ce délai, le fonctionnaire est pris en charge par le centre de gestion dans le ressort duquel se trouve la collectivité ou l'établissement, ou par le Centre national de la fonction publique territoriale s'il relève de l'un des cadres d'emplois de catégorie A auxquels renvoie l'article 45.(...) / Pendant la période de prise en charge, l'intéressé est placé sous l'autorité du Centre national de la fonction publique territoriale ou du centre de gestion, lesquels exercent à son égard toutes les prérogatives reconnues à l'autorité investie du pouvoir de nomination ; l'intéressé est soumis à tous les droits et obligations attachés à sa qualité de fonctionnaire ; il reçoit la rémunération correspondant à l'indice détenu dans son grade. Pendant cette période, le centre peut lui confier des missions y compris dans le cadre d'une mise à disposition réalisée dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 et lui propose tout emploi vacant correspondant à son grade ; l'intéressé est tenu informé des emplois créés ou déclarés vacants par le centre. La rémunération nette perçue par le fonctionnaire pris en charge est réduite du montant des rémunérations nettes perçues à titre de cumul d'activités (...) " ; qu'aux termes de l'article 97 bis de la même loi : " Le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion qui prend en charge un fonctionnaire dont l'emploi a été supprimé (...) bénéficie d'une contribution de la collectivité ou de l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement. Cette contribution est versée dans les conditions prévues au présent article. / (...) Lorsque le fonctionnaire fait l'objet d'une mise à disposition prévue à l'article 61 ou à l'article 62, la contribution est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition (...) " ;

9. Considérant que le CNFPT soutient qu'il peut confier aux fonctionnaires momentanément privés d'emploi des missions au sein d'une collectivité ou un établissement public d'accueil sans recourir obligatoirement à la procédure de mise à disposition et que durant la période de mission, d'une durée de six mois non renouvelable, il poursuit la prise en charge du fonctionnaire en lien avec la collectivité à l'origine de la suppression de l'emploi tout en sollicitant de la part de la collectivité d'accueil une participation financière forfaitaire sans lien avec la rémunération du fonctionnaire concerné ; que le CNFPT fait valoir en outre que s'agissant de la mission qui a été confiée à MmeA..., l'intéressée n'occupait pas un emploi et n'était pas placée sous la responsabilité hiérarchique du département de la Loire mais relevait de celle du CNFPT ; que, selon ce dernier, la situation de Mme A...entrait en conséquence dans le champ d'application des dispositions du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 relatif aux conditions financières régissant les fonctionnaires territoriaux en mission et non de celles des articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée ;

10. Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles 97 et 97 bis de la loi du 26 janvier 1984 que le fonctionnaire momentanément privé d'emploi, pris en charge par le centre de gestion compétent ou le CNFPT, peut effectuer des missions qui lui sont confiées par cette instance de gestion soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une collectivité ou d'un établissement public dans les conditions prévues aux articles 61 et 62 de la même loi, à savoir dans le cadre d'une convention de mise à disposition qui donne lieu au remboursement, par l'organisme d'accueil, et conformément aux dispositions du décret du 18 juin 2008 susvisé, du montant de la rémunération versée au fonctionnaire ; que la contribution du fonctionnaire mis à disposition, qui est due par la collectivité ou l'établissement qui employait l'intéressé antérieurement, est réduite à concurrence du remboursement effectué par la collectivité, l'établissement ou l'organisme d'accueil jusqu'à la fin de la période de mise à disposition ; qu'il résulte de l'instruction que Mme A...a été chargée de réaliser un audit de fonctionnement pour le compte exclusif du département de la Loire ; que, par suite, cette mission exercée non pour le compte du CNFPT mais pour celui d'une autre collectivité ne pouvait être confiée à Mme A... que dans le cadre d'une convention de mise à disposition conclue, dans les conditions prévues par les articles 61 et 61-1 de la loi du 26 janvier 1984, entre le CNFPT, en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination à l'égard de l'intéressée, distincte de la qualité d'employeur, et le département de la Loire, le département étant tenu de rembourser au CNFPT la rémunération de Mme A...dans les conditions du II de l'article 2 du décret du 18 juin 2008 susvisé ; que contrairement à ce que soutient le CNFPT, la circonstance qu'il soit privé du statut d'employeur à l'égard de Mme A...est sans incidence à cet égard ; qu'ainsi, alors même que le département de la Loire n'exerçait pas à l'égard de Mme A...un pouvoir hiérarchique, le CNFPT ne pouvait se contenter de percevoir du département à cette occasion, comme il l'indique, une simple " participation financière forfaitaire sans lien avec la rémunération du fonctionnaire concerné " sur le fondement du décret du 19 juillet 2001 susvisé ; qu'il suit de là que le SEDI était en droit de demander la réduction de sa contribution due au CNFPT à concurrence du montant du remboursement qu'aurait dû effectuer, au profit du CNFPT, le département de la Loire ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CNFPT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a fait droit à la demande de décharge du SEDI à hauteur de 25 069,67 euros ;

Sur les conclusions présentées par le SEDI sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

12. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CNFPT le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par le SEDI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CNFPT est rejetée.

Article 2 : Le CNFPT versera au SEDI la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) et au Syndicat des énergies du département de l'Isère (SEDI).

Délibéré après l'audience du 28 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Krulic, président de chambre,

M. Auvray, président-assesseur,

Mme Mielnik-Meddah, premier conseiller,

Lu en audience publique le 25 avril 2017.

Le rapporteur,

A. MIELNIK-MEDDAH Le président,

J. KRULICLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de la décentralisation et de la fonction publique en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03005


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03005
Date de la décision : 25/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Positions - Positions diverses.

Fonctionnaires et agents publics - Statuts - droits - obligations et garanties - Statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités locales - Dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (loi du 26 janvier 1984).


Composition du Tribunal
Président : M. KRULIC
Rapporteur ?: Mme Anne MIELNIK-MEDDAH
Rapporteur public ?: M. OUARDES
Avocat(s) : SELARL ITINERAIRES DROIT PUBLIC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-25;15pa03005 ?
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