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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA02137

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 18 avril 2017, 16PA02137


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1601570/6-1 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué mais a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préf

et de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix an...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté en date du 28 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1601570/6-1 du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté attaqué mais a rejeté les conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 juillet 2016 et 8 décembre 2016, Mme C..., représentée par Me Bennouna, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'article 3 du jugement n° 1601570/6-1 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle soutient que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur la circonstance qu'elle ne séjournait pas régulièrement sur le territoire français à la date du dépôt de sa demande de titre de séjour pour rejeter ses conclusions à fin d'injonction.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que le moyen soulevé par Mme C...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bernard,

- et les observations de MeA..., substituant Me Bennouna, avocat de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C..., de nationalité algérienne, relève appel du jugement du 10 juin 2016 en tant que, par son article 3, il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ".

3. D'autre part, il résulte des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 que le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française, que, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français et qu'il existe une communauté de vie effective entre les époux.

4. Par arrêté en date du 28 décembre 2015, le préfet de police, après avoir relevé que Mme C... avait contracté mariage avec un ressortissant français le 28 novembre 1985 et que ce mariage avait été transcrit sur les registres de l'état civil français le 19 novembre 2014, a refusé de délivrer à Mme C... un certificat de résidence algérien valable dix ans sur le fondement des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien au motif de l'absence de communauté de vie avec son époux.

5. Par jugement en date du 10 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 28 décembre 2015 pour méconnaissance des stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors que le préfet de police n'établissait pas que la communauté de vie entre les époux avait cessé à la date de son arrêté. Le préfet de police n'a pas relevé appel du jugement qui est donc devenu définitif sur ce point.

6. En revanche, le Tribunal administratif de Paris a refusé de faire droit aux conclusions de Mme C... tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans au motif qu'il ne résultait pas de l'instruction que son séjour aurait été régulier à la date de sa demande de titre de séjour. Toutefois, il ressort des visas à entrées multiples de 90 jours produits en pièces 4 et 6 par Mme C... à l'appui de sa demande devant le tribunal, ainsi que des précisions apportées par le préfet de police dans ses écritures en appel, que Mme C... se trouvait en situation régulière à la date de sa demande de titre de séjour.

7. Par suite, Mme C... remplissait toutes les conditions posées par les stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien pour se voir délivrer un certificat de résidence valable dix ans en qualité de conjoint d'un ressortissant français. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que des changements dans les circonstances de droit ou de fait étaient intervenus entre la date de l'arrêté litigieux et la date du jugement.

8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a, par l'article 3 du jugement attaqué, rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans.

9. Enfin, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que des éléments de fait ou de droit nouveaux justifieraient que l'autorité administrative oppose une nouvelle décision de refus, le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à Mme C... le titre de séjour sollicité. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de police de délivrer le certificat de résidence valable dix ans prévu par les stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a toutefois pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 3 du jugement n° 1601570/6-1 du 10 juin 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C....

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C... un certificat de résidence valable dix ans prévu par les stipulations du a de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C..., au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 27 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Lapouzade, président de chambre,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

A. BERNARDLe président,

J. LAPOUZADE

Le greffier,

A. CLEMENTLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02137


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02137
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Autorisation de séjour - Octroi du titre de séjour - Délivrance de plein droit.

Procédure - Jugements - Exécution des jugements - Effets d'une annulation.


Composition du Tribunal
Président : M. LAPOUZADE
Rapporteur ?: Mme Aurélie BERNARD
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa02137 ?
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