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18/04/2017 | FRANCE | N°16PA00337

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 16PA00337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414156/1-1 du 25 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 13 mars 2017, M. et MmeA..., repré

sentés par Me David, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414156/1-1 du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal administratif de Paris la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1414156/1-1 du 25 novembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a partiellement fait droit à leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 janvier 2016 et le 13 mars 2017, M. et MmeA..., représentés par Me David, avocat, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1414156/1-1 du 25 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a pas fait droit à leur demande en décharge des impositions supplémentaires correspondant aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SNC Sirius 31 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires correspondant aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SNC Sirius 31 ;

3°) de mettre une somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les pièces qu'ils produisent sont suffisantes pour justifier du caractère neuf des investissements litigieux et de leur livraison effective au cours de l'année 2007 ;

- s'agissant des quads, le service inverse la charge de la preuve en exigeant qu'ils produisent une facture mentionnant le caractère neuf du bien vendu ;

- s'agissant de la passerelle, la facture émise par la société Tropic Randonnées, que le service a obtenue en exerçant son droit de communication auprès de la SNC Sirius 31, n'est autre que la deuxième page de la facture qu'ils ont eux-mêmes produite et ne comporte donc pas d'anomalie ;

- que le service n'établit pas, ainsi qu'il en a la charge, que ces investissements n'auraient pas été effectivement exploités.

Par un mémoire, enregistré le 25 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. et Mme A...n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, à l'issue duquel le service a notamment remis en cause la réduction d'impôt opérée par eux, au titre de l'année 2007 et en application de l'article 199 undecies B du code général des impôts, à raison d'investissements réalisés dans les départements d'outre-mer par plusieurs sociétés en nom collectif (SNC) dont ils étaient associés ; qu'ils relèvent appel du jugement du 25 novembre 2015 du Tribunal administratif de Paris, en tant que, par ce jugement, le Tribunal, après leur avoir accordé la décharge de la fraction de l'imposition supplémentaire mise à leur charge correspondant à leur quote-part dans la SNC Vénus 32, n'a pas fait droit à leurs conclusions en décharge de la fraction du supplément d'impôt sur le revenu correspondant aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SNC Sirius 31 ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 2007 : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34 (...) / Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement. / La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B est la date de la livraison effective de l'immobilisation ou de sa création dans le département d'outre-mer ; que, dans ce dernier cas, la date à retenir est celle à laquelle l'entreprise dispose matériellement de l'investissement productif et peut commencer son exploitation effective ; qu'il appartient au juge de l'impôt de constater, au vu de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, qu'un contribuable remplit ou non les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 199 undecies B du code général des impôts ;

4. Considérant que l'administration a refusé à M. et Mme A...le bénéfice de la réduction d'impôt prévue à l'article 199 undecies B précité, à raison de l'acquisition, par la SNC Sirius 31, de deux quads et d'une passerelle aérienne, pour des montants respectifs de 32 918 euros et 265 115 euros ;

5. Considérant que les requérants soutiennent, s'agissant des quads, que la société guyanaise Tropic Randonnées les a acquis le 29 mars 2007 de la société Groupe 3i avant de les céder le 2 juillet 2007 à la SNC Sirius 31, qui les a ensuite donnés en location à la société Tropic Randonnées ; que l'administration a notamment relevé que le procès-verbal de prise en charge des quads par la société Tropic Randonnées auprès de la société Groupe 3i n'était pas daté, en sorte que la date de livraison effective des quads demeurait inconnue ; qu'en réponse, les requérants produisent la facture de vente du 29 mars 2007 par la société Groupe 3i à la société Tropic Randonnées, qui est en réalité un simple devis, ainsi que la facture établie le 2 juillet 2007 par la société Tropic Randonnées à l'intention de la société Sirius 31 ; que ces pièces, toutefois, ne sont pas suffisantes pour établir la réalité de la livraison des quads à la société Tropic Randonnées au cours de l'année 2007, quand bien même ceux-ci auraient été neufs ;

6. Considérant que, s'agissant de la passerelle, M. et Mme A...font valoir que la société Tropic Randonnées l'a achetée à la société 2D Bâtiment puis cédée à la SNC Sirius 31, laquelle l'a ensuite donnée en location à la société Tropic Randonnées ; que, cependant, l'administration a relevé que le procès-verbal de prise en charge du matériel par la société Tropic Randonnées auprès de la société 2D Bâtiment, mentionnant une date de livraison au 4 juillet 2007, n'était pas daté en sorte qu'un doute subsistait quant à la date de livraison effective, que le contrat de location du 2 juillet 2007 entre les sociétés Sirius 31 et Tropic Randonnées est antérieur à la date alléguée de livraison du bien et que le document présenté comme la facture établie par la société 2D Bâtiment à l'intention de la société Tropic Randonnées n'est qu'un simple devis ; que les requérants n'apportent pas d'explication s'agissant des anomalies ainsi relevées par le service et se bornent à produire des photographies d'une passerelle, dont ils indiquent eux-mêmes qu'elles datent de 2015 ; que, dans ces conditions et même si, contrairement à ce que soutient le ministre des finances et des comptes publics, il n'existe pas d'anomalie en ce qui concerne l'exemplaire de la facture émise le 4 juillet 2007 par la société Tropic Randonnées, produite par la société requérante, il n'est pas établi que la société Sirius 31 aurait réalisé l'investissement litigieux et qu'elle l'aurait fait en 2007 ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris n'a pas droit à leurs conclusions en décharge de la fraction du complément d'impôt sur le revenu qui leur a été assigné, correspondant aux investissements réalisés par l'intermédiaire de la SNC Sirius 31 ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction nationale des vérifications de situations fiscales.

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00337
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : ATELEIA SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;16pa00337 ?
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