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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA04219

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 15PA04219


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'HLM Coallia Habitat a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour des montants de 50 680 euros et 50 851 euros à raison de locaux situés 18 rue Saint Gothard, à Paris (75014).

Par un jugement n° 1417461/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme d'HLM Coallia Habitat a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge des rappels de droits en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage, ainsi que des pénalités correspondantes, auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour des montants de 50 680 euros et 50 851 euros à raison de locaux situés 18 rue Saint Gothard, à Paris (75014).

Par un jugement n° 1417461/1-2 du 22 septembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 novembre 2015 et le 27 juillet 2016, la société Coallia Habitat, représentée par la société d'avocats Fidal Paris, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1417461/1-2 du 22 septembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les locaux à l'origine du litige n'étaient pas imposables à la taxe annuelle sur les bureaux prévue à l'article 231 ter du code général des impôts au 1er janvier 2011 dès lors qu'elle avait été autorisée par un permis de construire à entreprendre des travaux de changement de destination des locaux à usage de bureaux à l'origine du litige pour les transformer en habitations, que les travaux avaient débuté dès le mois de décembre 2011 et qu'ils étaient toujours en cours aux 1er janvier 2012 et 2013 ;

- a contrario de la doctrine fiscale résultant de l'instruction fiscale du 11 mars 1999 8-P-1 99, § 54, un changement d'affectation avant le 1er janvier de l'année d'imposition fait sortir les locaux du champ d'application de la taxe ;

- l'administration lui oppose à tort en défense les dispositions de l'article 1406 du code général des impôts qui sont étrangères à la taxe sur les bureaux ;

- l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les locaux faisant l'objet de travaux ayant pour conséquence d'en changer la destination sont présumés avoir cette nouvelle destination dès le début des travaux.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Coallia Habitat ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Depresle, avocat de la société Coallia Habitat.

1. Considérant que la société anonyme d'HLM Coallia Habitat relève appel du jugement du 22 septembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et de stockage auxquels elle a été assujettie au titre des années 2012 et 2013 pour des montants de 50 680 euros et 50 851 euros à raison de locaux dont elle était propriétaire, situés 18 rue Saint Gothard, à Paris (75014) ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, (...) est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris (...). II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux. La taxe est acquittée par le propriétaire (...) qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 231 ter du code général des impôts que le législateur n'a pas entendu exclure du champ de la taxation instituée par cet article les locaux à usage de bureaux devenus vacants s'ils n'ont pas fait l'objet, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un réaménagement en vue de les affecter à une activité ou un usage n'entrant pas dans le champ d'application de ce texte ; qu'il est constant que les locaux en cause étaient initialement destinés à un usage de bureaux pour lequel ils avaient été aménagés ; que si les locaux en litige ont fait l'objet d'une autorisation de travaux ayant pour objet et pour effet de changer leur destination pour en faire des locaux à usage d'habitation, il est constant que les travaux en cause étaient toujours en cours au 1er janvier 2013 ; qu'il suit de là que le changement de destination des locaux dont s'agit ne peut être regardé comme effectif avant le 1er janvier 2012 ou le 1er janvier 2013 ;

4. Considérant que la société requérante ne peut utilement se prévaloir à cet égard des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation, relatives à la détermination au 1er janvier 1970 des locaux entrant dans le champ de l'obligation d'autorisation préalable institué à compter de cette date par son alinéa 1er pour le changement d'affectation des locaux à usage d'habitation, qui sont sans incidence sur les règles d'assiette de la taxe en litige ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui vient d'être dit que c'est à bon droit que l'administration a assujetti la société Coallia Habitat à la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux au titre des années 2012 et 2013 à raison des locaux mentionnés au point 1 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Coallia Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la société d'HLM Coallia Habitat est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'HLM Coallia Habitat et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04219


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04219
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-08 Contributions et taxes. Parafiscalité, redevances et taxes diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa04219 ?
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