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18/04/2017 | FRANCE | N°15PA03659

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 18 avril 2017, 15PA03659


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Participations Immobilières Dervaux a demandé au Tribunal administratif de Paris de " prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement le 31 août 2001 et le 31 octobre 2001, motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 274 du LPF ".

Par un jugement n° 1417411/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, e

nregistrée le 11 septembre 2015, la société Participations Immobilières Dervaux, représentée...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Participations Immobilières Dervaux a demandé au Tribunal administratif de Paris de " prononcer le dégrèvement des sommes mises en recouvrement le 31 août 2001 et le 31 octobre 2001, motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 274 du LPF ".

Par un jugement n° 1417411/1-2 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2015, la société Participations Immobilières Dervaux, représentée par MeA..., puis par la SCP IFL-Avocats, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1417411/1-2 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de lui accorder le dégrèvement demandé ;

3°) de mettre une somme de 2 500 euros à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'action en recouvrement est prescrite, pour l'impôt sur les sociétés depuis le 20 octobre 2013, le dernier acte de recouvrement en matière d'impôt sur les sociétés étant intervenu le 20 octobre 2009 et pour la taxe professionnelle depuis le 31 octobre 2005, aucun acte de poursuite n'ayant été effectué pour cet impôt depuis la mise en recouvrement du 31 octobre 2001 ;

- l'assignation en liquidation judiciaire du 12 septembre 2013, qui ne tend pas à faire reconnaître, ou à exercer, explicitement le droit sujet à prescription de l'administration fiscale n'a pas pu interrompre la prescription.

Par un mémoire, enregistré le 5 janvier 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive au regard de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ;

- le litige ne concerne que l'impôt sur les sociétés et la contribution sur cet impôt, l'administration ayant admis que la prescription était acquise à la société, s'agissant de la taxe professionnelle ;

- l'assignation du 12 septembre 2013 a interrompu la prescription ;

- la doctrine administrative invoquée ne contient pas d'interprétation de la loi différente de celle dont il a été fait application.

Un courrier a été adressé aux parties le 24 janvier 2017 les informant que la Cour serait susceptible, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de relever d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des réclamations des 15 et 19 novembre 2013, qui ne peuvent être regardées comme des contestations relatives au recouvrement, au sens de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elles ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite et tendent seulement à faire constater que les créances d'impôt visées dans l'assignation en liquidation judiciaire du 12 septembre 2013 sont prescrites en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de commerce ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a émis à l'encontre de la société Participations Immobilières Dervaux différents avis à tiers détenteur en vue de recouvrer des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt mis à la charge de la société au titre de l'année 1997, à la suite d'une vérification de comptabilité, ainsi qu'une cotisation de taxe professionnelle due par la société au titre de l'année 2001 ; que ces poursuites étant restées infructueuses, l'administration fiscale a assigné la société Participations Immobilières Dervaux le 12 septembre 2013 devant le tribunal de commerce de Paris, en demandant à ce tribunal, en application de l'article L. 640-5 du code de commerce, de constater l'état de cessation de paiement de la société et d'ouvrir à son encontre une procédure de liquidation judiciaire ; que, par deux réclamations des 15 et 19 novembre 2013 adressées au trésorier payeur général, la société a invoqué la prescription de l'action en recouvrement, acquise, selon elle, depuis le 20 octobre 2013 pour l'impôt sur les sociétés et depuis le 31 octobre 2005 pour la taxe professionnelle et demandé au trésorier payeur général " de prononcer le dégrèvement [des impositions], motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement de l'administration fiscale sur le fondement de l'article L. 274 du LPF " ; que, par une décision du 25 février 2014, le directeur régional des finances publiques a indiqué à la société que l'action en vue du recouvrement de la taxe professionnelle 2001 " se trouve effectivement prescrite au sens de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales " mais qu'en revanche, la société ne pouvait " prétendre au bénéfice de la prescription de l'action en vue du recouvrement des impôts sur les sociétés et contribution sociale 1997, ces impôts présentant toujours un caractère pleinement exigible " ; que la société a en conséquence saisi le tribunal administratif de Paris, en présentant les mêmes conclusions que dans ses réclamations ; que, par le jugement attaqué du 6 juillet 2015, le Tribunal a rejeté sa demande, au motif que l'assignation du 12 septembre 2013 avait interrompu la prescription de l'action en recouvrement ; que la société Participations Immobilières Dervaux relève appel de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables du Trésor ou de la direction générale des impôts doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Les contestations ne peuvent porter que : 1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt. Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le tribunal de grande instance, dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199 " ;

3. Considérant que les réclamations de la société Participations Immobilières Dervaux tendent seulement à faire constater que les créances d'impôt visées dans l'assignation en liquidation judiciaire du 12 septembre 2013 sont prescrites en vertu des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; qu'elles ne sont dirigées contre aucun acte de poursuite ; qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme des contestations relatives au recouvrement des impôts, au sens des dispositions précitées de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales ; qu'elles sont, par voie de conséquence, irrecevables ; qu'en tout état de cause, à supposer même recevable la demande de la société Participation Immobilières Dervaux, l'assignation du 12 septembre 2013 constitue un acte interruptif de prescription, contrairement à ce que soutient la requérante ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Participations Immobilières Dervaux n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE

Article 1er : La requête de la société Participations Immobilières Dervaux est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Participations Immobilières Dervaux et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Parisien 1).

Délibéré après l'audience du 30 mars 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 18 avril 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03659


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03659
Date de la décision : 18/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-05 Contributions et taxes. Généralités. Recouvrement.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : GABRIELIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 09/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-18;15pa03659 ?
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