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06/04/2017 | FRANCE | N°16PA02557

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 06 avril 2017, 16PA02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 septembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1518732/5-3 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2016, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :<

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1°) d'annuler le jugement n° 1518732/5-3 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ; ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...B...D...a demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble la décision du 22 septembre 2015 rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1518732/5-3 du 1er juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 2 août 2016, Mme B...D..., représentée par Me C...A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1518732/5-3 du 1er juin 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions contestées devant ce tribunal ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de demande de titre de séjour portant la mention "salarié", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les décisions préfectorales contestées sont insuffisamment motivées ;

- la décision rendue sur recours gracieux n'a pas été précédée d'un examen de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle remplissait les conditions pour prétendre à un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle justifiait de considérations humanitaires de nature à lui ouvrir droit à une titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 dudit code ;

- elle serait exposée à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de ladite convention.

Par une décision du 13 septembre 2016, le président de la chambre a décidé qu'il n'y avait pas lieu à instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Appèche a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que Mme B...D..., après avoir en vain demandé au Tribunal administratif de Paris l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 24 juin 2015 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ensemble de la décision du 22 septembre 2015 rejetant son recours gracieux, relève appel du jugement n° 1518732/5-3 du 1er juin 2016, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté préfectoral du 24 juin 2015 énonce, de manière suffisamment précise, les circonstances de droit et de fait sur lesquelles son auteur s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " présentée par Mme B...D...sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que de même, la décision préfectorale par laquelle le préfet rejette expressément le recours gracieux en date du 19 août 2015 dans lequel Mme B...D...lui demandait de reconsidérer le refus opposé dans son arrêté du 24 juin 2015 et faisait état de difficultés familiales de nature à constituer, selon elle, des circonstances humanitaires justifiant le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 dudit code, est suffisamment motivée, le préfet de police y indiquant notamment que l'intéressée n'établit pas la réalité des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires invoquées ; qu'ainsi, et alors même que ces décisions ne décrivent pas, dans le détail, la situation des membres de la famille de l'intéressée présents en France ou les difficultés familiales invoquées par Mme B...D..., le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes des décisions contestées, que le préfet de police, alors même qu'il n'a pas reçu à nouveau Mme B...D..., postérieurement à l'introduction par celle-ci de son recours gracieux, a procédé à un examen sérieux de la situation de l'intéressée ; que le moyen tiré du défaut d'un tel examen doit ainsi être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si Mme B...D...fait valoir que sa mère, titulaire d'une carte de séjour temporaire, réside en France ainsi que sa soeur, il est constant qu'elle-même, âgée de vingt deux ans à la date des décisions contestées, est célibataire, sans enfant et qu'elle n'est entrée en France au plus tôt qu'en 2010, soit huit ans après l'entrée en France de sa mère et la naissance, sur le territoire français, de sa soeur ; que Mme B...D...n'est pas dépourvue d'attaches familiales au Tchad, où vivent notamment son père et ses deux frères ; que si elle soutient entretenir des rapports difficiles avec son père et la famille de celui-ci, qui tenteraient de lui imposer un mariage avec la personne de leur choix, elle ne fournit, en tout état de cause, aucun élément probant à l'appui de ces allégations ; que, dans ces conditions, le préfet de police, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l'auteur de ce refus ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut ainsi qu'être écarté ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que si Mme B...D...fait valoir qu'elle a été scolarisée en France où elle a obtenu son baccalauréat professionnel en juin 2014, il ne ressort pas des pièces du dossier, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, qu'elle poursuivait des études à la date des décisions attaquées ; qu'en outre, et ainsi qu'il a été dit précédemment, la requérante ne justifie, en tout état de cause pas, qu'elle risquerait d'être soumise à un mariage forcé en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, l'admission au séjour de Mme B...D...ne peut être regardée comme répondant à des considérations humanitaires ou comme se justifiant au regard de motifs exceptionnels ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées en refusant de délivrer à l'intéressée un titre de séjour doit être écarté ;

6. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en s'abstenant de faire usage, au profit de Mme B...D..., de son pouvoir de régulariser le séjour en France d'un étranger qui ne remplit pas toutes les conditions légales pour prétendre à un titre de séjour, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

7 Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'eu égard à ses effets, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...D..., qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, ne peut être regardé comme exposant l'intéressée à un traitement prohibé par les stipulations susénoncées ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que les conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement et des décisions préfectorales litigieuses doivent par suite être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, des conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées sur le fondement des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative et de celles présentées sur le fondement l'article L. 761-1 dudit code ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... D...est rejetée.

Article 2: Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B...D....

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 mars 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 avril 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S.DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02557
Date de la décision : 06/04/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : BAKAMA

Origine de la décision
Date de l'import : 18/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-04-06;16pa02557 ?
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