Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler, d'une part, l'arrêté en date du 21 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-A... a modifié l'article 5 des statuts du syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN), d'autre part, plusieurs délibérations en date des 30 mars 2006 et 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à diverses associations.
Par un jugement n° 0605126/6-0703295/6-0703307/6 du 2 décembre 2010, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007, mais a fait partiellement droit aux demandes d'annulation de délibérations attribuant des subventions.
Procédure devant la Cour :
I. Par une requête, enregistrée le 23 mars 2011 sous le n° 11PA01487, la commune d'Emerainville, représentée par MeD..., demande à la Cour :
a) d'annuler ce jugement en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de :
1°) l'arrêté n° 2007/03 du 21 mars 2007 par lequel le préfet de Seine-et-A... a modifié l'article 5 des statuts du SAN et mis à jour ces statuts ;
2°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 26 116 euros à l'association "Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
3°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué des subventions de 17 682 euros et 8 841 euros à l'association "Nord Seine et A...Initiatives", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
4°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 33 461 euros à l'association "Bourse du travail du Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
5°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 48 619 euros à l'association "Artémis", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
6°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 73 000 euros à l'association "Médias Forum 77", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
7°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 90 000 euros à l'"association Insertion emploi Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
8°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 125 150 euros à l'association "l'amicale du personnel du syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
9°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 68 838 euros à l'association "Mission d'éducation permanente de A...-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
10°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué une subvention de 168 156 euros à l'association "Mission locale pour l'emploi de A...-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
11°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle le comité syndical du SAN a attribué à 17 associations des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros pour un montant total de 164 773 euros, inscrit cette somme au budget primitif 2007 et autorisé son président à verser les subventions allouées ;
b) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2007 et les délibérations du 29 mars 2007 mentionnés ci-dessus ;
c) d'enjoindre au SAN, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative, de recouvrer les sommes indûment versées aux associations bénéficiaires, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
d) de mettre à la charge solidaire du SAN et de l'Etat le versement d'une somme de 3 109,60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation et d'une omission à statuer ;
- les délibérations adoptées le 29 mars 2007 sont entachées d'un vice de procédure en raison de l'insuffisance des informations fournies aux membres du comité syndical ;
- les subventions attribuées par les délibérations contestées ne se rattachent à aucune des compétences que le SAN exerce en application des articles L. 5333-1 et L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales ; en particulier, aucune des associations subventionnées ne constitue un service public qui serait attaché à un équipement reconnu d'intérêt commun géré par le SAN ou ne se rattache aux compétences exercées par le SAN en application de l'article L. 5333-1 ;
- l'arrêté du préfet de la Seine-et-A... du 21 mars 2007 ne constitue pas une décision superfétatoire, de sorte que la commune qui justifie de sa qualité pour agir contre cet arrêté, était recevable à le contester ;
- la délibération du SAN du 9 novembre 2006, en décidant de transférer au SAN des compétences qui n'entrent pas dans le champ d'application des articles L. 5333-4-1 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales, lesquelles déterminent de manière détaillée et limitative les différentes compétences susceptibles d'être transférées, est entachée d'illégalité ;
- le SAN ne pouvait pas davantage se fonder sur l'article L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales, qui n'est pas applicable aux syndicats d'agglomérations nouvelles ;
- le SAN est un établissement public de coopération intercommunale soumis au principe de spécialité qui ne peut outrepasser les limites de ses compétences ;
- la délibération du 9 novembre 2006 est entachée d'un détournement de pouvoir ;
- l'arrêté du 21 mars 2007 est illégal par voie de conséquence de l'illégalité de la délibération du 9 novembre 2006.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 5 mars, 30 mai et 13 juin 2012, le syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN), représenté par MeC..., demande à la Cour :
1°) de rejeter la requête ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Emerainville le versement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par trois mémoires en réplique enregistrés les 28 mars, 8 juin et 15 juin 2012, la commune d'Emerainville conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et porte à 6 219,20 euros la somme demandée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2012, le préfet de Seine-et-A... conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2012, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II. Par ordonnance du 8 avril 2011 le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Versailles a transmis à la Cour administrative d'appel de Paris la requête présentée pour le syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN), par MeC..., enregistrée sous les n° 11PA01769, tendant :
a) à l'annulation du même jugement en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun a annulé :
1°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 1 890 430 euros à l'association "Centre d'Art et de Culture de A...-la-Vallée", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
2°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 73 000 euros à l'association "Médias Forum 77", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
3°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 47 900 euros à l'association "Artémis", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
4°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 25 730 euros à l'association "Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
5°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 164 024 euros à l'association "Mission locale pour l'emploi de A...-la-Vallée Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
6°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 56 383 euros et de 11 165 euros à l'association "Mission d'éducation permanente de A...-la-Vallée Val Maubuée", inscrit ces sommes au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
7°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 90 000 euros à l'"association Insertion emploi Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
8°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 32 835 euros à l'association "Bourse du travail du Val Maubuée", inscrit cette somme au budget primitif 2006, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
9°) la délibération du 30 mars 2006 par laquelle son comité syndical a attribué à 20 associations des subventions individualisées inférieures à 23 000 euros pour un montant total de 167 647 euros, inscrit cette somme au budget primitif 2006 et autorisé son président à verser les subventions allouées ;
10°) la délibération du 29 mars 2007 par laquelle son comité syndical a attribué une subvention de 1 918 76 euros à l'association "Centre d'Art et de Culture de A...-la-Vallée", inscrit cette somme au budget primitif 2007, approuvé la convention de participation financière avec cette association et autorisé son président à la signer ;
b) à l'annulation de ce jugement en date du 2 décembre 2010 en tant que le Tribunal administratif de Melun, d'une part, lui a ordonné "d'obtenir le remboursement des sommes illégalement versées" dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement et, d'autre part, a mis à sa charge le versement d'une somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
c) au rejet des demandes de la commune d'Emerainville devant le Tribunal administratif de Melun ;
d) à ce que soit mis à la charge de la commune d'Emerainville le versement d'une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- la commune d'Emerainville n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les convocations à la séance du comité syndical qui s'est tenue le 30 mars 2006 sont parvenues tardivement à leurs destinataires ; en tout état de cause, ces convocations sont parvenues en temps utile aux deux membres du comité syndical qui contestaient les avoir reçues, l'un étant de surcroît présent lors de la séance tandis que l'autre avait donné un pouvoir ;
- les associations "à titre provisoire", "Artémis", "des parents d'élèves de l'école de musique" et "la chorale du Val Maubuée" constituent des services publics et participent au fonctionnement des équipements publics dont le SAN assure la gestion ;
- le centre d'art et de culture de la Ferme du Buisson, compte tenu de ses modalités de fonctionnement, de ses objectifs qui trouvent leur origine dans ceux assignés en 1997 au réseau des Scènes nationales, est l'exécutant d'une mission de service public présentant, eu égard à ses caractéristiques, une nature administrative et qui est accomplie hors marché, à des fins très circonscrites dans l'espèce ; dès lors, le SAN n'était pas tenu de conclure une convention de délégation de service public ou un marché public avec ce centre ;
- en vertu de l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, le SAN est compétent pour attribuer des subventions aux associations mentionnées par les délibérations du 30 mars 2006, qui oeuvrent toutes dans les domaines de l'éducation, du sport, de l'insertion sociale, de l'emploi, des enseignements culturels et artistiques, sont dépourvues de tout but lucratif et sont toutes liées au fonctionnement des équipements reconnus d'intérêts commun et des services publics figurant à l'inventaire établi par un arrêté préfectoral du 8 février 2002 en application de l'article L. 5333-4 ; les associations subventionnées exercent en outre des missions de service public ou qui correspondent à un intérêt général et local.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2011, la commune d'Emerainville, représentée par MeD..., conclut à la jonction des affaires n° 11PA01487 et n° 11PA01769, au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du SAN le versement d'une somme de 3 109,60 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire en réplique enregistré le 13 juin 2012, le SAN conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Par un arrêt n° 11PA01487-11PA01769-11PA01770 du 31 juillet 2012, la Cour administrative d'appel de Paris a :
- annulé le jugement attaqué en tant qu'il a, d'une part, rejeté la demande de la commune tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mars 2007, d'autre part, rejeté les demandes de la commune tendant à l'annulation de plusieurs délibérations du SAN en date du 29 mars 2007 portant attribution de subventions et, enfin, ordonné au SAN, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros allouée à l'association "Centre d'Art et de Culture de A...-la-Vallée" par délibération en date du 30 mars 2006 ;
- annulé les points 4° à 6° de l'article 1er de l'arrêté du 21 mars 2007 ainsi que les délibérations litigieuses du SAN en date du 29 mars 2007 et fait injonction au SAN d'obtenir la restitution de la subvention de 1 890 430 euros attribuée à l'association "Centre d'Art et de Culture de A...-la-Vallée" le 30 mars 2006 si, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêt, le comité syndical du SAN n'a pas délibéré à nouveau, dans des conditions régulières, sur l'attribution de cette subvention ;
- rejeté le surplus des demandes de la commune d'Emerainville et des conclusions d'appel des parties.
Par un arrêt n° 336047, 363134 du 1er juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé les articles 3, 7 et 9 de cet arrêt, ainsi que son article 11 en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions du SAN tendant à l'annulation :
- premièrement, de l'article 6 du jugement du 2 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération accordant une subvention à l'association "Centre d'Art et de Culture de A...-la-Vallée" au titre de l'année 2007 ;
- deuxièmement, de l'article 5 de ce jugement, en tant qu'il a annulé les délibérations attribuant des subventions au titre de l'année 2006 à 22 associations ;
- enfin, de l'article 7 de ce jugement, en tant qu'il a enjoint au SAN d'obtenir dans un délai de trois mois le remboursement des sommes versées au titre de l'année 2006 à ces mêmes 22 associations.
Par quatre mémoires, enregistrés les 10 janvier, 23 janvier, 15 février et 23 février 2017, la Communauté d'agglomération de Paris-Vallée de laA..., venant aux droits du syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) et de la communauté d'agglomération du Val-Maubuée, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la commune d'Emerainville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que :
- la commune n'a pas excipé de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002 ;
- cet arrêté a été notifié le jour même au SAN du Val Maubuée venant aux droits de ses membres, dont la commune d'Emerainville, et n'a jamais fait l'objet d'aucune contestation ; la commune en a eu connaissance au plus tard le 5 août 2006, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif ; elle n'est donc plus recevable à exciper de son illégalité ;
- les subventions octroyées à vingt-deux associations en vertu des délibérations du 30 mars 2006, l'ont été légalement ;
- les subventions accordées à dix-huit associations par les délibérations du 29 mars 2007 annulées par l'arrêt de la Cour du 8 février 2002 avaient été accordées légalement ;
- le SAN a émis les titres de recettes correspondant aux montants des subventions accordées en 2006, afin d'exécuter le jugement du tribunal administratif.
Par un mémoire enregistré le 20 février 2017, la commune d'Emerainville conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires, et à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de la Communauté d'agglomération de Paris-Vallée de la A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient en outre que l'arrêté du 8 février 2002 ne lui a été communiqué que par courrier du président du SAN en date du 13 juillet 2006 et qu'elle l'a contesté dans le délai de recours.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Niollet,
- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,
- les observations de Me Saraceno, avocat de la commune d'Emerainville,
- et les observations de Me Dobsik, avocat de la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de laA....
Une note en délibéré, présentée par la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de laA..., a été enregistrée le 8 mars 2017.
1. Considérant que la commune d'Emerainville (Seine-et-A...) fait partie, avec cinq autres communes, du syndicat d'agglomération nouvelle de A...-la-Vallée-Val-Maubuée (SAN) aux droits duquel vient désormais la communauté d'agglomération de Paris-Vallée de laA... ; que, par des délibérations du 30 mars 2006 prises, en partie, sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 8 février 2002 dressant l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun et confiés, en conséquence, à la gestion du SAN, ce dernier a alloué des subventions à 28 associations ; que, par d'autres délibérations du 29 mars 2007 prises, en partie, sur le fondement d'un arrêté préfectoral du 21 mars 2007 ayant pour objet d'étendre les compétences du SAN, ce dernier a, à nouveau, alloué des subventions à 27 associations ;
2. Considérant que la commune d'Emerainville a demandé au Tribunal administratif de Melun, d'annuler les délibérations mentionnées ci-dessus, notamment en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002 ; qu'elle lui a en outre demandé d'annuler l'arrêté préfectoral du 21 mars 2007 et, enfin, d'enjoindre au SAN de recouvrer les sommes correspondant aux subventions litigieuses ; que, par un arrêt du 31 juillet 2012, la Cour a confirmé l'annulation par le jugement du tribunal du 2 décembre 2010 d'une partie des délibérations litigieuses de 2006, partiellement annulé l'arrêté du 21 mars 2007, annulé une partie des délibérations litigieuses de 2007 et ordonné au SAN d'obtenir la restitution, d'une part, de la subvention accordée en 2006 au centre d'art et de culture de A...-la-Vallée si, avant l'expiration d'un délai de six mois le SAN n'avait pas délibéré à nouveau sur l'attribution de cette subvention, d'autre part, des subventions accordées en 2007 par les délibérations annulées ;
3. Considérant que, par un arrêt du 1er juillet 2016, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt de la Cour en ce qu'il avait confirmé l'annulation des subventions attribuées en 2006 à 22 associations et enjoint au SAN de recouvrer ces subventions, en ce qu'il avait annulé les subventions attribuées en 2007 à 18 associations et l'injonction faite au SAN de recouvrer ces subventions, et en ce qu'il avait confirmé dans son dispositif l'annulation de la subvention attribuée en 2007 au centre d'art et de culture de A...-la-Vallée ; que le Conseil d'Etat a renvoyé à la Cour l'examen de la contestation des délibérations attribuant ces subventions et des conclusions à fin d'injonction présentées par la commune d'Emerainville, tendant à ce que le SAN recouvre ces mêmes subventions ;
Sur la légalité des délibérations du 30 mars 2006 attribuant des subventions à 22 associations :
En ce qui concerne la recevabilité de l'exception tirée de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002 :
4. Considérant que la commune d'Emerainville doit être regardée, dans ses écritures de première instance, comme ayant entendu exciper de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le préfet de Seine-et-A... a constaté la liste des équipements reconnus d'intérêt commun, et qui a notamment eu pour effet de transférer au SAN la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, en faisant valoir qu'il avait attribué au SAN non seulement des compétences qui ne pouvaient pas légalement lui être confiées mais aussi la gestion de services publics qui n'étaient pas directement rattachés aux équipements dont il assurait la gestion ;
5. Considérant, en premier lieu, que les actes relatifs à l'institution des structures des organismes de coopération entre collectivités territoriales et à la répartition des compétences entre ces organismes et les collectivités qui en sont membres ne revêtent pas le caractère d'actes réglementaires ;
6. Considérant, en second lieu, que l'article L. 5333-4 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose : "Les communes gèrent les équipements ainsi que les services publics qui leur sont attachés, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont à ce titre créés et gérés par (...) le syndicat d' agglomération nouvelle. / Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création (...) du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent (...) sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial" ;
7. Considérant que l'arrêté du 8 février 2002 par lequel le préfet de Seine-et-A... a constaté la liste des équipements reconnus d'intérêt commun et qui a notamment eu pour effet de transférer au SAN la gestion de ces équipements et des services qui y sont attachés, ne revêt pas un caractère réglementaire ; que la légalité des actes qui ne revêtent pas un caractère réglementaires n'est plus susceptible d'être contestée par voie d'exception au-delà du délai de recours contentieux ouvert à leur encontre ;
8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces des dossiers et du supplément d'instruction auquel la Cour a procédé, et qu'il n'est d'ailleurs pas soutenu par le SAN, que l'arrêté du préfet de Seine-et-A... du 8 février 2002 aurait été publié ; que le SAN ne saurait utilement soutenir qu'une ampliation de cet arrêté lui a été notifiée, cette notification étant en tout état de cause sans effet à l'égard de la commune d'Emerainville ; que celle-ci a demandé l'annulation des délibérations en litige, notamment en excipant de l'illégalité de l'arrêté du 8 février 2002 qu'elle avait produit à l'appui de sa demande devant le Tribunal administratif de Melun le 5 août 2006 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle en aurait eu connaissance avant la communication qui lui en a été faite à sa demande par le SAN en juillet 2006 ; que la fin de non-recevoir que le SAN oppose à l'exception tirée de l'illégalité de cet arrêté doit donc être écartée ;
En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 8 février 2002 :
9. Considérant qu'en vertu des dispositions du chapitre III du titre III du troisième livre de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales régissant les compétences et pouvoirs des syndicats d'agglomération nouvelle, dans leur rédaction applicable au litige, en particulier de l'article L. 5333-4 de ce code, un SAN gère les équipements des communes membres reconnus d'intérêt commun, ainsi que les services publics qui leur sont directement attachés, figurant sur un inventaire spécialement établi par arrêté préfectoral ou, le cas échéant, par une délibération de son organe délibérant adoptée à la majorité des deux tiers ; que le budget d'un SAN ne peut financer que des opérations qui se rattachent à l'exercice des compétences qu'il exerce de plein droit, prévues par ses statuts, ou nécessaires au fonctionnement des équipements et des services publics qui y sont rattachés et dont il assure la gestion ; qu'il en résulte qu'un SAN ne peut accorder d'aides financières à des associations qu'à la condition que les missions qu'elles exercent entrent dans le champ d'application de ses compétences et se rattachent de façon suffisamment directe à un intérêt communautaire ;
10. Considérant que, si les piscines intercommunales d'Emery et de l'Arche-Guédon ont été, de manière non contestée, reconnues d'intérêts commun, le SAN ne pouvait pas se voir confier, de manière générale, le "service de la promotion des sports nautiques intercommunaux" mais seulement, le cas échéant, le service public concernant la pratique des activités aquatiques dans ces piscines ;
11. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers que le SAN n'exerçait, à la date des délibérations du 30 mars 2006 contestées, aucune compétence communautaire en matière scolaire et éducative, de politique de la ville, d'environnement, de travail, d'emploi, de culture, de sport, de santé publique, de médias ou d'action sociale ; que, dès lors, les services publics "d'aide et de soutien aux activités intercommunales éducatives, scolaires, péri-scolaires, universitaires, culturelles et sportives, aux actions intercommunales dans le domaine de social, économique, de l'emploi, de l'insertion et de la santé" ne pouvaient en tout état de cause pas se rattacher directement à l'équipement, intitulé "bureaux", concernant les locaux administratifs du SAN ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Emerainville est seulement fondée à soutenir que l'arrêté du 8 février 2002 est entaché d'illégalité en tant qu'il a attribué au SAN la gestion du "service de la promotion des sports nautiques intercommunaux" et des services "d'aide et de soutien aux activités intercommunales éducatives, scolaires, péri-scolaires, universitaires, culturelles et sportives, aux actions intercommunales dans le domaine de social, économique, de l'emploi, de l'insertion et de la santé" ;
En ce qui concerne les conséquences de l'illégalité partielle de l'arrêté du 8 février 2002 sur les subventions accordées aux associations présentées ci-dessous :
13. Considérant qu'il ressort des pièces des dossiers, et notamment des statuts des associations qui ont bénéficié des subventions en litige, que l'association "Artémis" oeuvre en faveur du rayonnement théâtral et musical en Ile-de-France et en Seine-et-A... ; que l'association "Médias Forum 77" a pour objet l'exploitation d'un service de radiodiffusion et tout autre service de communication audio-visuelle ; que l'association "Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques", a pour objet de développer, sur le territoire du Val Maubuée, la pratique de l'initiation aux arts plastiques, de favoriser l'intégration dans un quartier et de populariser l'expression plastique en Seine-et-A... et en Ile-de-France ; que l'association "Mission locale pour l'emploi de A...-la-Vallée Val Maubuée", qui a son siège 5 passage de l'Arche-Guédon à Torcy, a notamment pour objet de soutenir des actions visant à l'insertion professionnelle et sociale des jeunes, de s'associer à la réalisation de tout programme visant l'adaptation et l'amélioration de l'action éducative et scolaire ; que l'association "Mission d'éducation permanente de A...-la-Vallée Val Maubuée", qui a son siège 5 passage de l'Arche-Guédon à Torcy, intervient en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion, et de mise en relation de l'offre et de la demande en matière d'emploi ; que l'"association Insertion Emploi Val Maubuée" a pour objet l'animation, la gestion et la mise en oeuvre du plan local pour l'insertion et l'emploi, lequel vise à favoriser le retour à l'emploi des personnes les plus en difficulté ; que l'association "rencontres pour l'emploi à A...-la-Vallée", qui intervient en matière d'accompagnement vers l'emploi, d'insertion et de mise en relation de l'offre et de la demande en matière d'emploi, a pour objet l'organisation de la journée pour l'emploi de A...-La-Vallée ; que l'"association locale pour l'insertion sociale et professionnelle" intervient en vue de faciliter la réinsertion de personnes ayant vu leur vie professionnelle interrompue ; que l'association "Halage" intervient en matière d'insertion économique, sociale et culturelle des personnes en difficulté par la mise en oeuvre d'actions éducatives, pédagogiques, ludiques et de gestion de l'environnement ; que l'association "Yoles du Val Maubuée" a notamment pour objet la réalisation de plusieurs yoles 1796 dites de "Bantry" et de constituer l'équipage de ces bateaux ; que l'association "A titre provisoire" réalise des animations théâtrales sur le territoire du Val Maubuée ; que l'association "bureau international des chercheurs invités" a pour objet de faciliter l'accueil de doctorants et des chercheurs enseignants étrangers à l'université de A...-la-Vallée ; que l'"association de la fondation étudiante pour la ville", qui intervient dans le soutien scolaire pour les élèves en difficulté dans l'ensemble des collèges du Val Maubuée, a pour objet la mobilisation d'étudiants bénévoles dans des actions de solidarité, notamment dans les quartiers en difficulté ; que l'association "Torcy canoë-cayak" a pour objet l'aide à la pratique du canoë et du kayak en particulier en milieu scolaire ; que l'association "centre d'information sur les droits des femmes et des familles B...-et-A..." intervient en matière d'aide et d'information aux femmes ; que l'"association départementale pour l'information sur le logement" a pour objet d'informer le public sur toutes les possibilités de logement dans le département de Seine-et-A..., y compris les périmètres des villes nouvelles, de documenter toute personne physique et morale intéressée sur l'existence des moyens de financement et aides, publics ou privés, pour l'accession à la propriété, l'amélioration de l'habitat et le secteur locatif, de permettre ou d'effectuer toutes enquêtes statistiques utiles à une meilleure coordination de l'offre et de la demande tant en ce qui concerne l'accession à la propriété qu'en ce qui concerne le logement locatif ; que l'association "club de prévention de A...-la-Vallée", qui intervient en matière de prévention de la délinquance, a pour objet de promouvoir toutes actions en faveur de l'épanouissement et du soutien de l'enfance, de l'adolescence et des jeunes adultes en difficulté ; que l'association "Service d'aide aux jeunes en difficulté" et le "comité départemental de prévention de l'alcoolisme" interviennent en matière de prévention pour la santé, l'une dans la prise en charge des toxicomanes, l'autre contre l'alcoolisme ; que l'association "Unis-Cité" a pour objet de mener des actions de sensibilisation à l'environnement et au respect du cadre de vie ; que l'association musicale "Cité Descartes" intervient dans le domaine musical ; que l'association "pour l'animation du pôle de compétitivité Ville et Mobilité Durables", à qui a été versée la subvention initialement attribuée à l'association "MLV Technopole", a pour objet de rassembler tous les acteurs qui portent le projet "polytechnicum de A...-la-Vallée" validé par l'Etat le 12 juillet 2005 et a notamment pour missions de définir la stratégie de développement du pôle, suivre sa mise en oeuvre et ses résultats, d'accompagner la maturation de projets entrant dans la dynamique du pôle, de sélectionner les projets prioritaires, d'assurer l'animation et la visibilité du pôle, d'accroître l'attractivité et la compétitivité de la région Île-de-France dans les technologies considérées ;
14. Considérant que, compte tenu de ses compétences et de la gestion des équipements et des missions des services publics légalement mis à sa charge par l'arrêté du 8 février 2002, le SAN ne disposait pas de la compétence pour attribuer des subventions aux associations mentionnées au point 13 ci-dessus ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certaines de ces associations assureraient une mission de service public reste par elle-même sans incidence sur la possibilité, pour le SAN, de leur attribuer des subventions dès lors qu'il n'avait pas lui-même la responsabilité de ces services publics ;
15. Considérant que, compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation des délibérations du 30 mars 2006 impliquait nécessairement que les associations bénéficiaires des subventions mentionnées au point 13 ci-dessus restituassent au SAN les subventions illégalement accordées ;
16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SAN n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé les délibérations du 30 mars 2006 accordant les subventions mentionnées ci-dessus, et lui a enjoint d'en obtenir le remboursement ;
Sur la légalité des délibérations du 29 mars 2007 attribuant des subventions au centre d'art et de culture de A...-la-Vallée et à 18 autres associations :
17. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il a été dit par l'arrêt de la Cour du 31 juillet 2012, le SAN était compétent pour attribuer une subvention au centre d'art et de culture de A...-la-Vallée ; que le SAN est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 29 mars 2007 attribuant une subvention à cette association et lui a ordonné, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'en obtenir le remboursement ;
18. Considérant, en second lieu, qu'outre les associations dont l'objet ou le domaine d'intervention ont été décrits plus haut, l'association la "maison de l'emploi et de la formation" a pour objet de coordonner les politiques de l'emploi sur le territoire des quatre intercommunalités qui en sont membres ;
19. Considérant qu'il ne ressort ni des notes explicatives de synthèse, ni des délibérations litigieuses, ni des projets de conventions que les autres associations subventionnées auraient été délégataires du service public attaché à l'un ou l'autre des équipements d'intérêt commun légalement inscrits sur l'inventaire des équipements constaté en dernier lieu par l'arrêté du 29 juin 2006 ou que les subventions de fonctionnement qui leur ont été allouées avaient pour objet de financer un projet, une action ou une opération déterminé concourant directement et exclusivement à la gestion des équipements d'intérêt commun dont le SAN avait la charge ou à la réalisation de la mission de service public attachée, le cas échant, à ces équipements ; que, dès lors, faute de détenir des compétences générales en matière scolaire et éducative, d'environnement, de travail, d'emploi, de culture, de sport, de santé publique, le SAN ne pouvait pas légalement attribuer des subventions aux associations mentionnées ci-dessous ; que la circonstance, à la supposer même établie, que certaines de ces associations assureraient une mission de service public reste par elle-même sans incidence sur la possibilité, pour le SAN, de leur attribuer des subventions ;
20. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune d'Emerainville est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué des subventions à l'association "Artémis", à l'association "Insertion emploi Val Maubuée", à l'association "rencontres pour l'emploi à A...-la-Vallée", à l'association "Yoles du Val Maubuée", à l'association "A titre provisoire", à l'"association de la fondation étudiante pour la ville", à l'association "Torcy canoë-cayak", à l'association "centre d'information sur les droits des femmes et des familles B...-et-A...", à l'association "Service d'aide aux jeunes en difficulté", au "comité départemental de prévention de l'alcoolisme", à l'association "maison de l'emploi et de la formation", à l'association "Bourse du travail du Val Maubuée", à l'"association des élèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée", à l'association "la chorale du Val Maubuée", à l'association "Médias Forum 77", à l'association "Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques", à l'association "Mission locale pour l'emploi de A...-la-Vallée Val Maubuée" et à l'"association locale pour l'insertion sociale et professionnelle" et à demander l'annulation, dans cette mesure, de ce jugement et de ces délibérations ;
21. Considérant que, compte tenu des motifs du présent arrêt, l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN a attribué les subventions mentionnées au point qui précède, implique en principe nécessairement que les associations bénéficiaires restituent au SAN les subventions illégalement accordées ;
22. Considérant, dès lors, qu'il y a lieu d'enjoindre au SAN, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en oeuvre toutes mesures permettant d'obtenir, dans ce même délai, la restitution effective des sommes versées, sans que cela fasse obstacle à ce que le SAN recherche, avec les communes membres du syndicat les solutions appropriées permettant à ces communes de prendre à leur charge, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires applicables, tout ou partie des sommes accordées aux associations précitées compte tenu de la situation financière de ces dernières et de l'intérêt public communal ou général qui serait attaché aux missions qu'elles exercent ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du SAN de A...-la-Vallée-Val-Maubuée et de la commune d'Emerainville, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
Article 1er : L'article 6 du jugement n° 0605126/6-0703295/6-0703307/6 du Tribunal administratif de Melun du 2 décembre 2010 est annulé.
Article 2 : Le jugement n° 0605126-0703295-0703307/3-2 du 2 décembre 2010 du Tribunal administratif de Melun est annulé en tant qu'il a rejeté les demandes de la commune d'Emerainville tendant à l'annulation des délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le comité syndical du SAN de A...-la-Vallée-Val-Maubuée a attribué des subventions à l'association "Artémis", à l'association "Insertion Emploi Val Maubuée", à l'association "Rencontres pour l'emploi à A...-la-Vallée", à l'association "Yoles du Val Maubuée", à l'association "A titre provisoire", à l'"association de la Fondation étudiante pour la ville", à l'association "Torcy canoë-cayak", à l'association "Centre d'information sur les droits des femmes et des familles B...-et-A...", à l'association "Service d'aide aux jeunes en difficulté", au "Comité départemental de prévention de l'alcoolisme", à l'association "Maison de l'emploi et de la formation", à l'association "Bourse du travail du Val Maubuée", à l'"association des Elèves et des parents d'élèves de l'école nationale de musique, de danse et d'art dramatique du Val Maubuée", à l'association "la Chorale du Val Maubuée", à l'association "Médias Forum 77", à l'association "Ateliers publics d'expressions pour les arts plastiques", à l'association "Mission locale pour l'emploi de A...-la-Vallée Val Maubuée" et à l'"association locale pour l'insertion sociale et professionnelle".
Article 3 : Les délibérations du 29 mars 2007 par lesquelles le SAN de A...-la-Vallée-Val-Maubuée a attribué des subventions aux associations mentionnées à l'article 2 ci-dessus sont annulées.
Article 4 : Il est enjoint au SAN de A...-la-Vallée-Val-Maubuée, dans un délai de six mois à compter de la notification du présent arrêt, de mettre en oeuvre toutes mesures permettant d'obtenir, dans ce même délai, la restitution effective des sommes versées aux associations mentionnées à l'article 2 ci-dessus.
Article 5 : Le surplus des demandes de la commune d'Emerainville et des conclusions d'appel présentées par les parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Emerainville et au syndicat d'agglomération de A...-la-Vallée-Val-Maubuée.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-A....
Délibéré après l'audience du 28 février 2017, à laquelle siégeaient :
- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,
- M. Niollet, président-assesseur,
- Mme Petit, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
J-C. NIOLLETLe président,
O. FUCHS TAUGOURDEAU
Le greffier,
P. TISSERAND
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-A... en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 16PA02274-16PA02279
Classement CNIJ :
C