Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 8 janvier 2015 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1504925/3 du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 mars 2016, M. E..., représenté par Me C...D..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Melun du 3 décembre 2015 ;
2°) de faire droit à ses conclusions de première instance ;
3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration de ce délai, ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec l'autorisation de travailler dès notification de l'arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que l'avocat exerce l'option prévue à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- le jugement et la décision attaquée sont entachés d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement et la décision attaquée sont entachés d'une erreur de droit ou à tout le moins d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le jugement et la décision attaquée sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de M.E... ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision n° 2016/000097 du 19 février 2016 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pena,
- et les observations orales de M.E....
1. Considérant que M. E..., ressortissant ivoirien né le 7 mai 1973, a sollicité auprès de la préfecture du Val-de-Marne la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 311-11 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 8 janvier 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a assorti d'une obligation de quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; que, par un jugement en date du 3 décembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. E... tendant à l'annulation dudit arrêté ; que M. E... relève régulièrement appel de ce jugement ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat " ;
3. Considérant que si M. E... fait valoir que son état de santé ne lui permettra pas d'effectuer les démarches nécessaires afin de suivre et de financer les soins dont il a besoin en Côte d'Ivoire, cette circonstance est, comme l'ont jugé à bon droit les juges de première instance, sans incidence sur l'appréciation que le préfet du Val-de-Marne doit porter quant à l'absence ou non d'un traitement approprié dans le pays d'origine ; qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. E... à raison de son état de santé, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de la santé en date du 26 août 2014 lequel a estimé que, si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le traitement et le suivi appropriés à son état peuvent être effectués en Côte d'Ivoire, pays vers lequel il peut voyager sans risque ; que si les certificats médicaux, ordonnances et bulletins d'hospitalisation, tant antérieurs que postérieurs à l'arrêté litigieux dont se prévaut le requérant, attestent de la gravité de son état de santé, aucun ne se prononce sur l'absence d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dès lors, ces documents ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé sur la disponibilité des traitements en Côte d'Ivoire ; qu'enfin, le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que sa pathologie l'empêcherait de voyager vers cette destination ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Val-de-Marne n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; qu'il en résulte que le requérant ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ;
5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur de droit au regard de ces mêmes dispositions doit être écarté par les mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
6. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne s'est livré à un examen particulier de la situation personnelle de M. E... ; que, dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire n'est entachée d'aucun défaut d'examen de sa situation personnelle ;
7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que M. E..., qui se borne à invoquer le fait qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés à sa pathologie dans son pays d'origine, n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant la Côte d'Ivoire comme pays de destination serait entachée d'une violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées par son avocat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... E... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l'audience du 7 mars 2017, à laquelle siégeaient :
- M. Bouleau, premier vice-président,
- Mme Julliard, premier conseiller,
- Mme Pena, premier conseiller,
Lu en audience publique, le 28 mars 2017.
Le rapporteur,
E. PENALe président,
M. BOULEAU
Le greffier,
M. A...
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 10PA03855
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N° 16PA01050