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27/03/2017 | FRANCE | N°15PA01191

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre, 27 mars 2017, 15PA01191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1301475 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la SAS Newplast Joint GE Barthélémy, représentée par Me Ropars, demande à la Cour :

1°) d'annuler le j

ugement n° 1301475 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé son licenciement pour motif économique.

Par un jugement n° 1301475 du 21 janvier 2015, le Tribunal administratif de Melun a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 19 mars 2015, la SAS Newplast Joint GE Barthélémy, représentée par Me Ropars, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1301475 du 21 janvier 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Melun ;

3°) de mettre à la charge de M. A...la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le licenciement de M. A...est justifié par un motif économique réel et licite tiré de difficultés économiques rencontrées ;

- elle a satisfait à son obligation de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2016, M.A..., représenté par Me B..., conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Newplast Joint GE Barthélémy sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à ce qu'elle soit condamnée aux dépens.

Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La requête a été communiquée le 21 avril 2015 à la ministre du travail, du dialogue social et de la formation professionnelle qui n'a pas présenté de mémoire.

Par une ordonnance du 8 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,

- les conclusions de M. Sorin, rapporteur public,

- et les observations de MeD..., substituant Me Ropars, avocat de la SAS Newplast Joint GE Barthélémy.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Newplast Joint GE Barthélémy relève appel du jugement du 21 janvier 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 décembre 2012 du ministre chargé du travail ayant autorisé le licenciement pour motif économique de M.A....

Sur le bien-fondé du motif d'annulation retenu par le tribunal administratif :

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

3. Aux termes de l'article L. 1233-4-1 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. / Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. / [...] ".

4. Il ressort des pièces versées au dossier que la SAS Newplast Joint GE Barthélémy, fabricant de pièces techniques à base de matières plastiques, appartient au groupe GJL, spécialisé dans la plasturgie, et regroupant neuf sociétés, opérant dans la transformation des matières plastiques, et implantées en France, au Maroc et au Royaume-Uni. Ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Melun, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société appelante aurait interrogé M. A...préalablement à son licenciement quant à sa volonté de recevoir des offres de reclassement dans les filiales du groupe situées au Maroc et au Royaume-Uni dans les conditions fixées par les dispositions sus rappelées de l'article L. 1233-4-1 du code du travail. Les circonstances alléguées que toute possibilité de reclassement serait exclue au Maroc, compte tenu des différences de conditions de travail et avantages salariaux avec la France, mais, également, au Royaume-Uni, au motif que sa demande du 9 novembre 2011, adressée à sa filiale anglaise située à Telford, est demeurée infructueuse, ne peuvent être invoquées par la SAS Newplast Joint GE Barthélémy pour justifier du respect de son obligation de reclassement. En effet, d'une part, les dispositions précitées de l'article L. 1233-4-1 du code du travail prévoient que l'employeur demande au salarié s'il accepte de recevoir des offres de reclassement et sous quelles restrictions, notamment, de rémunération et de localisation. D'autre part, la société requérante ne pouvait, alors qu'elle avait interrogé sa filiale anglaise, au demeurant cinq mois avant de saisir l'inspecteur du travail, se dispenser d'interroger M. A...quant à sa volonté de recevoir des offres de reclassement des sociétés du groupe implantées à l'étranger au motif qu'il n'existait aucun poste disponible. Dans ces conditions, la SAS Newplast Joint GE Barthélémy n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait respecté, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'obligation de reclassement.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que la SAS Newplast Joint GE Barthélémy n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a annulé la décision du 24 décembre 2012 par laquelle le ministre chargé du travail a autorisé le licenciement pour motif économique de M.A....

Sur les frais liés à l'instance :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M.A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la SAS Newplast Joint GE Barthélémy demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, d'autre part, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SAS Newplast Joint GE Barthélémy le versement de la somme de 1 500 euros demandée par M. A...sur le même fondement. Les conclusions de M. A...tendant au remboursement des dépens ne peuvent qu'être rejetées dès lors qu'il ne justifie pas avoir engagé de tels frais, au sens de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, autres que ceux dont il a obtenu la prise en charge en première instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Newplast Joint GE Barthélémy est rejetée.

Article 2 : La SAS Newplast Joint GE Barthélémy versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. A...au titre des dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Newplast Joint GE Barthélémy, à M. C...A...et à la ministre du travail, du dialogue social et de la formation professionnelle.

Délibéré après l'audience du 13 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Luben, président,

- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller,

- Mme Bernard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 27 mars 2017.

Le rapporteur,

S. BONNEAU-MATHELOTLe président,

I. LUBEN

Le greffier,

Y. HERBERLa République mande et ordonne à la ministre du travail, du dialogue social et de la formation professionnelle en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01191


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01191
Date de la décision : 27/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation.


Composition du Tribunal
Président : M. LUBEN
Rapporteur ?: Mme Sonia BONNEAU-MATHELOT
Rapporteur public ?: M. SORIN
Avocat(s) : ACR

Origine de la décision
Date de l'import : 11/04/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-27;15pa01191 ?
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