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23/03/2017 | FRANCE | N°16PA00032

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 23 mars 2017, 16PA00032


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procéd

ures fiscales.

Par un jugement n° 1403029 du 5 novembre 2015, le Tribunal adminis...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...B...ont demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1403029 du 5 novembre 2015, le Tribunal administratif de Melun a jugé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la demande de sursis de paiement de M. et Mme B... et a rejeté le surplus des conclusions de leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 janvier 2016, M. et MmeB..., représentés par Me C..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1403029 du 5 novembre 2015 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;

2°) de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes.

Ils soutiennent que :

- les frais et les dons qu'ils ont portés dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010 étaient appuyés de pièces justificatives ;

- ils n'ont pas reporté les revenus fonciers réalisés au titre de l'année 2010 dès lors, qu'après déduction des charges, ils n'étaient pas imposables ;

- le délai de reprise a été interrompu par la proposition de rectification du 21 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui ne comporte pas de critique utile du jugement attaqué, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. et Mme B...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que M. et Mme B...ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal à l'issue duquel le service a, par une proposition de rectification du 21 septembre 2012, d'une part, remis en cause la déductibilité de frais réels et de dons à des oeuvres, d'un montant respectif de 24 669 euros et de 130 euros, que M. et Mme B...avaient portés sur leur déclaration globale de revenus de l'année 2010, au motif que ceux-ci n'étaient pas justifiés, et, d'autre part, réintégré à leur revenu global le montant du bénéfice foncier de 2 597 euros qu'ils avaient mentionné dans leur déclaration spéciale ; qu'ils ont été assujettis, en conséquence de ces rectifications, à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales, assorties d'intérêts de retard et de la pénalité de 10%, prévue à l'article 1758 A du code général des impôts ; que, par une réclamation du 28 novembre 2013, ils ont vainement contesté auprès de l'administration fiscale les impositions et pénalités ainsi mises à leur charge au titre de l'année 2010 et ont sollicité, au titre des revenus de l'année 2009, le bénéfice de la réduction d'impôt pour enfant à charge poursuivant des études secondaires, prévue à l'article 199 quater F du code général des impôts ; que, par une décision du 29 janvier 2014, le directeur départemental des finances publiques de Seine-et-Marne a rejeté leurs prétentions ; que M. et Mme B...font appel du jugement du 5 novembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2009, et à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des cotisations de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2010, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes et droits indirects dont dépend le lieu d'imposition (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 de ce livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 196-3 du même livre : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations " ;

3. Considérant que la cotisation d'impôt sur le revenu notifiée à M. et Mme B...au titre de l'année 2009 a été mise en recouvrement le 31 juillet 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que l'avis d'imposition correspondant indiquait que toute réclamation concernant le montant de l'impôt devait être adressée au service des impôts désigné avant le 31 décembre 2012 ; que ce n'est que dans leur réclamation datée du 28 novembre 2013, dirigée, à titre principal, contre les impositions mises à leur charge au titre de l'année 2010, que les contribuables ont sollicité, pour leurs revenus de l'année 2009, le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée à l'article 199 quater F du code général des impôts ; que les requérants, qui n'ont pas fait directement l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification par l'administration des impôts en ce qui concerne les revenus de l'année 2009, ne peuvent utilement se prévaloir du délai de réclamation fixé par l'article R. 196-3 précité du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne sont, dès lors, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de leur demande aux fins de réduction de cette imposition comme irrecevables, au motif que leur réclamation était tardive ;

Sur le bien-fondé des impositions établies au titre de l'année 2010 :

4. Considérant, en premier lieu, que les requérants se bornent à reprendre en appel, sans plus de précisions ou de justifications, le même moyen qu'ils avaient développé en première instance tiré de ce que les frais réels et dons qu'ils ont portés en déduction dans la déclaration de revenus qu'ils ont souscrite au titre de l'année 2010, étaient appuyés de pièces justificatives ; qu'il y a lieu d'écarter le moyen ainsi soulevé par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la sixième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 3° Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes (...). " ; qu'aux termes de l'article 170 du même code : " 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l'impôt sur le revenu, dont notamment ceux qui servent à la détermination du plafonnement des avantages fiscaux prévu à l'article 200-0 A.(...) " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme B...n'ont pas reporté dans la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2010, les bénéfices fonciers, d'un montant de 2 597 euros, qu'ils avaient réalisés au titre de cette année et mentionnés dans la déclaration spéciale des revenus fonciers souscrite le même jour ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a réintégré aux revenus imposables des intéressés de l'année 2010, la somme de 2 597 euros ; que, si les requérants justifient l'absence de report de cette somme dans leur déclaration globale de revenus en faisant valoir qu'après déduction des charges, ils n'étaient pas imposables, ils n'apportent pas les précisions nécessaires permettant au juge d'apprécier le bien-fondé de leurs allégations ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus de leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur général des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (Pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 9 mars 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 23 mars 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00032


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00032
Date de la décision : 23/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-02-02 Contributions et taxes. Règles de procédure contentieuse spéciales. Réclamations au directeur.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : TACHNOFF TZAROWSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-23;16pa00032 ?
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