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21/03/2017 | FRANCE | N°16PA01390

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 21 mars 2017, 16PA01390


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1510858 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, le pr

fet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.B......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.

Par un jugement n° 1510858 du 22 mars 2016, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande de M.B....

Le préfet de police soutient que :

- il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de M.B... ;

- le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte manque en fait ;

- le moyen tiré de la violation de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

- les autres moyens soulevés par M. B...en première instance ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Boissy a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, entré en France, selon ses déclarations, le 25 janvier 2013, a présenté, le 24 novembre 2014, une demande de carte de séjour temporaire ; que, par un arrêté du 27 avril 2015, le préfet de police a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 22 mars 2016, dont le préfet de police relève appel, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté du 27 avril 2015 et a enjoint au préfet de police de délivrer à M. B...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté du 27 avril 2015 :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue au 1° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 311-7 n'est pas exigé " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France selon ses dires à l'âge de seize ans, a été confié, à l'âge de 17 ans, aux services de l'aide sociale à l'enfance (ASE) du département de Paris par une ordonnance rendue le 17 octobre 2013 par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Paris et scolarisé dans une classe d'accueil du lycée Dorain au cours de l'année 2013/2014 ; qu'à sa majorité, M. B...a été pris en charge dans le cadre d'un " accueil provisoire jeune majeur " et a bénéficié, à ce titre, d'un contrat " jeune majeur " conclu avec le département de Paris le 24 septembre 2014 ; qu'il a ensuite été scolarisé au lycée professionnel Chennevières-Malézieux en vue de préparer le certificat d'aptitude professionnelle de chaudronnerie, et est d'ailleurs passé en deuxième année en septembre 2015 ; que, dans ces conditions, et compte tenu, surtout, du courrier rédigé par les services de l'ASE du département de Paris du 6 novembre 2014 accompagnant la demande d'admission au séjour présentée par M. B...dans l'année suivant son dix-huitième anniversaire, ce dernier devait être regardé comme ayant présenté une demande tendant à la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le préfet de police, en se fondant sur le 2 bis et du 7° de l'article L. 313-11 et en rejetant cette demande au motif qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par ces dispositions, a commis une erreur de droit au regard du fondement de la demande et a ainsi entaché son arrêté d'illégalité ;

En ce qui concerne l'injonction prononcée par le tribunal :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public (...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;

5. Considérant qu'eu égard à l'illégalité entachant l'arrêté du 27 avril 2015, analysée au point 3, l'exécution du jugement du tribunal administratif de Paris, si elle impliquait que le préfet de police procédât au réexamen de la situation de M.B..., n'impliquait toutefois pas nécessairement qu'il lui délivrât une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que la Cour étant saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, il y a seulement lieu d'ordonner au préfet de police, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, de procéder au réexamen de la situation de M.B... ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 27 avril 2015 en litige et a mis à sa charge le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges lui ont enjoint de délivrer à M. B...un titre de séjour ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 1510858 du tribunal administratif de Paris en date du

22 mars 2016 est annulé.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la situation de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par le préfet de police est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet de police, au ministre de l'intérieur et à M. A... B....

Délibéré après l'audience du 3 mars 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSY

Le président,

M. HEERSLe greffier,

C. DABERT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 16PA01390 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01390
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : SULLI

Origine de la décision
Date de l'import : 31/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;16pa01390 ?
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