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21/03/2017 | FRANCE | N°15PA04292

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mars 2017, 15PA04292


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ainsi subis et d'enjoindre au ministre de procéder à l'évaluation de ses préjudices.

Dans le cadre de la même instance, la cais

se de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé au Tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C...a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française d'annuler la décision du 10 octobre 2014 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français, de condamner l'Etat à l'indemniser des préjudices ainsi subis et d'enjoindre au ministre de procéder à l'évaluation de ses préjudices.

Dans le cadre de la même instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 684 258 FCFP, correspondant aux prestations en nature servies pour le traitement de la maladie de M.C....

Par un jugement n° 1400264 du 18 août 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susvisée, enjoint au ministre de la défense de faire à M. C...une offre tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices subis imputables à sa pathologie radio-induite, au besoin en saisissant le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires, et rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

Par un recours, enregistré le 27 novembre 2015, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il a annulé la décision susvisée et enjoint à l'administration d'indemniser M.C... ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. C...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Il soutient que :

- les mesures de protection et de surveillance, tant internes qu'externes, dont a bénéficié M. C...étaient suffisantes ;

- la méthode utilisée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a été correctement appliquée ;

- le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de l'intéressé a été évalué comme étant négligeable, de sorte que la présomption de causalité instituée par la loi a été renversée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2016, M.C..., représenté par le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soient mis à la charge de l'Etat les entiers dépens ainsi qu'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de la défense sont infondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013 relative à la programmation militaire pour les années 2014 à 2019 et portant diverses dispositions concernant la défense et la sécurité nationale ;

- le décret n° 2010-653 du 11 juin 2010 pris en application de la loi relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le décret n° 2014-1049 du 15 septembre 2014 relatif à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Me D...pour le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés.

1. Considérant que M.C..., sous-officier de carrière, a été affecté en Polynésie française, au 5ème Régiment mixte du Pacifique de la Légion étrangère, au cours de quatre séjours intervenus entre mai 1967 et novembre 1982 ; qu'il a participé notamment en qualité de chef de chantier à divers travaux de nettoyage et d'assainissement sur l'atoll de Mururoa au profit du centre d'expérimentation du Pacifique lors des campagnes d'essais nucléaires atmosphériques et souterrains menés sur les atolls de Mururoa et de Fangataufa ; qu'il est atteint d'un cancer de la vessie dont le diagnostic a été établi en 2005 ; que, par la décision contestée du 10 octobre 2014, prise conformément à la recommandation émise le 22 octobre 2013 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de sa maladie était négligeable ; que, par le jugement attaqué du 18 août 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision précitée, enjoint au ministre de la défense de faire à M. C...une offre tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices imputables à sa pathologie et rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de l'intéressé ; que le ministre de la défense relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé cette décision et lui a enjoint de faire une offre d'indemnisation à M.C... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'aux termes de l'article 4 de cette même loi, dans sa version applicable à la date de la décision contestée : " I. - Les demandes individuelles d'indemnisation sont soumises à un comité d'indemnisation (...). / II. - Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable (...) / III. (...) le comité présente au ministre de la défense une recommandation sur les suites qu'il convient de (...) donner. (...) le ministre, au vu de cette recommandation, notifie son offre d'indemnisation à l'intéressé ou le rejet motivé de sa demande. (...) " ; que le décret susvisé du 11 juin 2010 pris pour l'application de cette loi comporte en annexe la liste des maladies mentionnées à l'article 1er de la loi ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret, dans sa rédaction alors applicable : " (...) Le comité d'indemnisation détermine la méthode qu'il retient pour formuler sa recommandation au ministre en s'appuyant sur les méthodologies recommandées par l'Agence internationale de l'énergie atomique. / La documentation relative aux méthodes retenues par le comité d'indemnisation est tenue à la disposition des demandeurs. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu faire bénéficier toute personne souffrant d'une maladie radio-induite ayant résidé ou séjourné, durant des périodes déterminées, dans des zones géographiques situées en Algérie et en Polynésie française, d'une présomption de causalité aux fins d'indemnisation du préjudice subi en raison de l'exposition aux rayonnements ionisants due aux essais nucléaires ; que, toutefois, cette présomption peut être renversée lorsqu'il est établi que le risque attribuable aux essais nucléaires, apprécié tant au regard de la nature de la maladie que des conditions particulières d'exposition du demandeur, est négligeable ; qu'à ce titre, l'appréciation du risque peut notamment prendre en compte le délai de latence de la maladie, le sexe du demandeur, son âge à la date du diagnostic, sa localisation géographique au moment des tirs, les fonctions qu'il exerçait effectivement, ses conditions d'affectation, ainsi que, le cas échéant, les missions de son unité au moment des tirs et la dose reçue de rayonnements ionisants ;

4. Considérant qu'il est constant qu'en raison de son affectation en Polynésie française pendant la période des essais nucléaires et de la nature de la maladie dont il est atteint,

M. C...réunit les conditions propres à le faire bénéficier de la présomption de causalité prévue par la loi ; qu'il fait valoir que le ministre ne pouvait remettre en cause cette présomption en s'appuyant sur la méthodologie du CIVEN en l'absence de mesures de surveillance individuelle de contamination externe ou interne suffisantes, alors qu'il séjournait dans le périmètre des retombées d'essais nucléaires ;

5. Considérant que le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants constitue l'un des éléments sur lequel l'autorité chargée d'examiner la demande peut se fonder afin d'évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires ; que si, pour ce calcul, l'autorité peut utiliser les résultats des mesures de surveillance de la contamination tant interne qu'externe des personnes exposées, qu'il s'agisse de mesures individuelles ou collectives en ce qui concerne la contamination externe, il lui appartient de vérifier, avant d'utiliser ces résultats, que les mesures de surveillance de la contamination interne et externe ont, chacune, été suffisantes au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, et sont ainsi de nature à établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; qu'en l'absence de mesures de surveillance de la contamination interne ou externe et en l'absence de données relatives au cas des personnes se trouvant dans une situation comparable à celle du demandeur du point de vue du lieu et de la date de séjour, il appartient à cette même autorité de vérifier si, au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé précisées ci-dessus, de telles mesures auraient été nécessaires ; que si tel est le cas, l'administration ne peut être regardée comme rapportant la preuve de ce que le risque attribuable aux essais nucléaires doit être regardé comme négligeable et la présomption de causalité ne peut être renversée ;

6. Considérant que la méthode retenue par le CIVEN pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires, s'appuie dans son principe sur une pluralité de critères, recommandés par l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), notamment sur les conditions particulières d'exposition de l'intéressé, et qui, pour le calcul de la dose reçue de rayonnements ionisants, prend en compte, au titre de la contamination externe, les résultats de mesures de surveillance individuelles ou collectives disponibles ou en leur absence, la dose équivalente à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels pour chaque mois de présence basée sur des données de surveillance radiologique atmosphérique permanente effectuée dans les centres d'essais nucléaires, et, au titre de la contamination interne, les résultats des mesures individuelles de surveillance, ou en leur absence, les résultats des mesures de surveillance d'individus placés dans des situations comparables ; que ces critères, ainsi qu'il a été dit ci-dessus aux points 3 et 5, ne méconnaissent pas les dispositions de la loi et permettent, sur ce fondement, d'établir, le cas échéant, le caractère négligeable du risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont souffre l'intéressé ;

7. Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment de l'extrait des services de

M.C..., établi le 17 septembre 1998 par le ministère de la défense, de son dossier médical et de la recommandation susmentionnée du CIVEN et qu'il n'est pas sérieusement contesté que, contrairement aux termes de cette recommandation et à ce que soutient le ministre de la défense, l'intéressé a séjourné en Polynésie française dans une première période à compter, non du

10 mai 1968, mais du 12 mai 1967 au 10 mai 1969, période au cours de laquelle ont eu lieu huit essais nucléaires atmosphériques, du 5 juin 1967 au 8 septembre 1968 ; qu'il a fait l'objet sur cette période d'une surveillance dosimétrique externe partielle, par le port de quatre dosimètres individuels portant seulement sur les mois de juin à juillet et d'octobre à novembre 1968 et de décembre à février 1969, dont deux ont révélé des résultats négatifs, les résultats des deux autres dosimètres n'ayant pu être exploités ; que le CIVEN lui a cependant attribué sur cette période une dose forfaitaire d'irradiation de 0,8 mA..., correspondant seulement aux doses équivalentes à la valeur du seuil de détection des dosimètres individuels de valeur nulle, sans tenir compte de sa présence sur les sites dès le 12 mai 1967, mais en se référant à deux séries de mesures de dosimétrie d'ambiance qui se sont révélées négatives, l'une, d'octobre 1967 à décembre 1968, l'autre de juin 1968 à janvier 1969 ; qu'au cours de la période d'affectation suivante du

25 juillet 1974 au 26 juillet 1976, cinq essais nucléaires atmosphériques, puis cinq essais nucléaires souterrains ont eu lieu, sans que l'intéressé ne fasse l'objet d'aucune mesure de surveillance dosimétrique externe ; que le CIVEN lui a toutefois attribué forfaitairement une dose de 0,6 mA... pour cette période, correspondant à trois mois de présence sur les sites pendant les campagnes d'essais atmosphériques, sans se référer expressément à une quelconque valeur de dosimétrie d'ambiance ; qu'au titre des deux périodes d'affectation suivantes, du 27 juillet 1980 au 5 août 1981 et du 11 octobre 1981 au 18 novembre 1982, au cours desquelles ont eu lieu respectivement dix et treize expérimentations nucléaires souterraines, le CIVEN n'a retenu aucune valeur d'irradiation, alors même qu'il ne s'est référé à aucune dosimétrie d'ambiance ; que le CIVEN s'est référé, au titre de la surveillance de la contamination interne, aux trois examens d'anthroporadiamétrie subis par M. C...les 3 janvier 1969, 27 juillet 1976 et 17 juillet 1981 qui se sont révélés normaux, ainsi qu'aux prélèvements quotidiens de mucus effectués du 16 au 28 mars 1981 lors de travaux d'assainissement en zone contrôlée dont les résultats étaient non significatifs ; que le CIVEN a retenu au total pour M. C...un niveau de dose d'exposition aux rayonnements ionisants de 1,4 mSv correspondant au cumul des deux doses précitées ; que, compte tenu des conditions de présence de l'intéressé sur les sites d'expérimentations nucléaires, de la nature des fonctions exercées, de la nature de sa maladie, de la date à laquelle elle a été constatée, ainsi que du niveau de l'exposition retenue correspondant à la dose précitée, le CIVEN a estimé que la probabilité d'une relation de causalité entre cette exposition la maladie dont M. C...a été atteint, évaluée selon les recommandations de l'agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), était de 0,03 %, soit inférieure à 1 %, et en a déduit que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de

M. C...pouvait être considéré comme négligeable ;

8. Considérant que le ministre de la défense, s'appuyant notamment sur les documents précités, soutient que, compte tenu de ses missions et de sa situation pendant les essais, les mesures de surveillance dont a bénéficié M. C...étaient suffisantes permettant d'assurer que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de l'intéressé était négligeable ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction, d'une part, que, au cours de sa première période d'affectation du 5 juin 1967 au 10 mai 1969, l'intéressé n'a fait l'objet que de mesures de surveillance individuelle externes très partielles, ainsi qu'il a été dit, alors pourtant qu'il est intervenu pour effectuer des travaux de nettoyage et d'assainissement sur l'atoll de Mururoa et que, à ce titre, il était soumis à des risques certains d'irradiation externe et de contamination interne, ainsi que l'atteste son dossier médical faisant état à cet égard de risques de type " AB " ; que la seule mesure d'anthroporadiamétrie subie par M. C...sur cette période,

le 3 janvier 1969 alors que le dernier essai était intervenu le 8 septembre 1968, ne saurait pallier l'insuffisance de ces mesures de surveillance au cours de cette période au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé ; que, dans ces conditions, au regard des principes exposés aux points 5 et 6, le ministre de la défense et le CIVEN ne pouvait se borner à se référer aux mesures de dosimétrie individuelle partielles précitées et aux deux séries de mesures de dosimétrie d'ambiance susmentionnées réalisées seulement à Tahiti et à Hao pour estimer que ces mesures de surveillance étaient suffisantes pour établir si le risque attribuable aux essais nucléaires était négligeable ; que, d'autre part, au cours de sa deuxième période d'affectation du 25 juillet 1974 au 26 juillet 1976, M. C... n'a fait l'objet d'aucune mesure de surveillance individuelle externe alors qu'il n'est pas même allégué qu'il n'aurait pas été soumis à des risques identiques jusqu'au dernier essai atmosphérique intervenu le 14 septembre 1974 et qu'il résulte de l'instruction que des retombées radioactives significatives ne pouvaient être exclues ; que la seule mesure d'anthroporadiamétrie subie par M. C...sur cette période,

le 27 juillet 1976, ne saurait pas davantage pallier l'inexistence de toute mesure de surveillance individuelle au cours des essais atmosphériques sur cette période ; que, dès lors, le ministre de la défense n'établit pas, comme il lui appartient de le faire en vertu des principes exposés au point 5, en l'absence de telles mesures de surveillance individuelle de la contamination externe ou interne de M. C...au cours des essais atmosphériques pratiqués au cours de cette deuxième période et en l'absence de données relatives aux cas de personnes se trouvant dans une situation comparable du point de vue du lieu et de la date de séjour, que de telles mesures n'étaient pas nécessaires au regard des conditions concrètes d'exposition de l'intéressé, ni que le CIVEN pouvait se borner, selon les principes exposés au point 6, à attribuer les doses forfaitaires susmentionnées, pour évaluer le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie de l'intéressé ; que, dans ces conditions, le ministre de la défense ne peut être regardé comme ayant apporté la preuve du caractère négligeable, au sens des dispositions susmentionnées, du risque attribuable aux essais nucléaires, ni, par voie de conséquence, démontré que la présomption d'imputabilité de la maladie de M. C...aux rayonnements ionisants devait être écartée ; que, dès lors, le ministre de la défense ne pouvait, par la décision contestée du 10 octobre 2014, légalement refuser pour ce motif d'indemniser M. C...sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a annulé la décision susvisée du 10 octobre 2014 et enjoint à l'administration de faire une offre à M. C...tendant à l'indemnisation intégrale des préjudices qu'il a subis imputables à sa pathologie radio-induite.

Sur les dépens :

10. Considérant que, la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions y afférentes de M. C...ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant que les conclusions de M. C...tendant à ce que soit mise à la charge du CIVEN le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme dirigées contre l'État ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. C... ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours du ministre de la défense est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. C...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions de M. C...relatives aux dépens sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense, à M. B... C...et au comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA04292


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04292
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;15pa04292 ?
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