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21/03/2017 | FRANCE | N°15PA03706,16PA00859

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 mars 2017, 15PA03706,16PA00859


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., veuve de M. D...A..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, en tant qu'ayant droit de son époux décédé, la somme globale de 47 716 106 F CFP en réparation des préjudices subis à l'issue des essais nucléaires menés en Polynésie française, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices subis et, à titre infiniment subsidiaire

, de l'indemniser des préjudices subis au titre de l'action successorale et d'enjoind...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B..., veuve de M. D...A..., a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française, dans le dernier état de ses écritures, à titre principal, de condamner l'Etat à lui verser, en tant qu'ayant droit de son époux décédé, la somme globale de 47 716 106 F CFP en réparation des préjudices subis à l'issue des essais nucléaires menés en Polynésie française, à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise médicale pour l'évaluation des préjudices subis et, à titre infiniment subsidiaire, de l'indemniser des préjudices subis au titre de l'action successorale et d'enjoindre au ministre de la défense de procéder à l'évaluation des préjudices imputables à la maladie radio-induite dont était atteint M.A....

Dans le cadre de la même instance, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française a demandé au Tribunal administratif de la Polynésie française de condamner l'Etat à lui verser la somme de 7 951 501 F CFP, correspondant aux prestations servies pour le traitement de la maladie de M.A....

Par un jugement n° 1300157 du 30 juin 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par

M. A...et a rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française.

Procédure devant la Cour :

I - Par une requête n° 15PA03706, enregistrée le 28 septembre 2015, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, représentée par la SCP Baraduc-Duhamel-Rameix, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre l'Etat ;

2°) de faire droit intégralement à ses conclusions de première instance et de dire que la somme allouée à la caisse portera intérêts capitalisés à compter du 6 août 2013 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- en tant que subrogée dans les droits de la victime, elle peut se prévaloir de la présomption de causalité instituée par la loi et rechercher la responsabilité de l'État, auteur des dommages subis ;

- le tribunal a dénaturé les écritures de l'exposante ainsi que les faits de l'espèce en ce qu'il avait énoncé qu'aucune faute de l'Etat n'était établie ou même alléguée alors que la faute était non seulement alléguée mais établie ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2016, le ministre de la défense conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le jugement est suffisamment motivé en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française ;

- le jugement n'est entaché d'aucune erreur de droit en ce qu'il rejette les conclusions de la caisse dès lors que la loi ne prévoit pas un régime de responsabilité sans faute de l'Etat mais institue un régime d'indemnisation au titre de la solidarité nationale en sorte que l'Etat n'est pas

" tiers responsable " des dommages au sens du fondement réglementaire que la caisse invoque ;

- en l'absence de toute faute établie ou même alléguée qui serait imputable à l'Etat, la caisse requérante n'est pas fondée à se prévaloir de la responsabilité pour faute de l'Etat.

II - Par un recours n° 16PA00859, enregistré le 2 mars 1016, le ministre de la défense demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement susvisé du Tribunal administratif de la Polynésie française ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le Tribunal administratif de la Polynésie française ;

Il soutient que :

- les mesures de protection et de surveillance dont a bénéficié M. A...étaient suffisantes ;

- la méthode utilisée par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires a été correctement appliquée ;

- le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenance de la maladie de l'intéressé a été évalué comme étant négligeable, de sorte que la présomption de causalité instituée par la loi a été renversée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2016, MmeB..., représentée par le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés, conclut, au rejet de la requête, à la confirmation du jugement susvisé, à ce que soit mis à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi qu'à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme globale de 47 716 106 F CFP en réparation des préjudices subis par son époux, majorée des intérêts de droits et de leur capitalisation à compter de la date de la première demande, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le ministre de la défense sont infondés et que la réparation du préjudice qu'elle réclame est justifiée.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur le moyen relevé d'office, tiré de ce que l'appel du jugement avant dire droit attaqué est devenu sans objet en l'absence d'appel du jugement au fond rendu par le Tribunal administratif de la Polynésie française le 13 septembre 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2010-2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ;

- la délibération de l'assemblée territoriale de la Polynésie française n° 74-22 du

14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés ;

- l'avis du Conseil d'Etat n° 400 375 du 17 octobre 2016 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dellevedove,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- et les observations de Maître E...pour le cabinet Teissonière-Topaloff-Lafforgue-Andreu et Associés.

1. Considérant que M. A...a été employé du 1er avril 1968 au 31 décembre 1975 par la société Sodetra, sous-traitante du commissariat à l'énergie atomique, et a exercé, à ce titre, les fonctions de manoeuvre à Mururoa et Fangataufa pendant les campagnes d'essais nucléaires de 1968 et de 1970 ; que M. A...est décédé le 11 avril 2004 des suites d'un cancer du poumon, dont le diagnostic a été établi en 2003 ; que, saisi par MmeB..., sa veuve, en qualité d'ayant droit, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, par un jugement du 22 juin 2012, annulé la décision du 15 septembre 2011 par laquelle le ministre de la défense a refusé de l'indemniser sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français ; que, saisi à nouveau par

MmeB..., le ministre de la défense a, par la décision contestée du 1er octobre 2014, prise conformément à la recommandation émise le 17 décembre 2013 par le comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires (CIVEN), refusé à nouveau de l'indemniser sur ce même fondement au motif que le risque attribuable aux essais nucléaires dans la survenue de la maladie dont était atteint son époux défunt était négligeable ; que, par le jugement attaqué du

30 juin 2015, le Tribunal administratif de la Polynésie française a ordonné, avant dire droit, une expertise afin d'évaluer les préjudices subis par M. A...et rejeté les conclusions de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant aux frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de l'intéressé ; que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions à l'article 5 de son dispositif ; que le ministre de la défense doit être regardé comme faisant appel de ce jugement en tant que, par ses articles 1, 2, 3, 4 et 6, les premiers juges ont fait droit aux conclusions subsidiaires de Mme B...en ordonnant l'expertise sollicitée ; que MmeB..., par la voie de l'appel incident, doit être regardée comme demandant à la Cour de faire droit à ses conclusions principales et de condamner l'Etat a lui versé la somme susvisée en réparation du préjudice subi par son époux défunt ;

Sur la jonction :

2. Considérant que les requêtes susvisées se rapportent à un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 15PA03706 :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

3.Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir rappelé les textes applicables et notamment l'article 1er de la loi susvisée, ont estimé que, en vertu de cet article, seule une personne souffrant d'une maladie radio induite ou ses ayants droits bénéficient du régime d'indemnisation institué par cette loi et notamment de la présomption de causalité qu'elle institue à leur profit ; qu'ils en ont déduit que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'entrait pas dans le champ d'application de cette présomption de causalité et ne pouvait ainsi prétendre au remboursement de ses débours sur son fondement ; que, contrairement à ce que soutient la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, les premiers juges ont ainsi suffisamment explicité les raisons qui les ont conduits à rejeter ses conclusions ; que le jugement est ainsi suffisamment motivé sur ce point ; qu'à supposer que la caisse requérante ait par ailleurs entendu soulever un moyen tiré de l'existence d'une contrariété de motifs tenant au fait que les premiers juges ont affirmé à la fois que la caisse

était subrogée dans les droits de la victime et qu'elle ne pouvait bénéficier des mêmes droits que cette dernière, ce moyen se rapporte en tout état de cause au bien-fondé et non à la régularité du jugement attaqué ;

En ce qui concerne le fond :

4. Considérant que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, se prévalant de la qualité de subrogée dans les droits de la victime, demande à la Cour de condamner l'Etat à lui rembourser le montant des frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M. A...;

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité

sociale : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel " ; qu'aux termes de l'article 42 de la délibération susvisée de l'assemblée territoriale de la Polynésie française du 14 février 1974 modifiée instituant un régime d'assurance maladie invalidité au profit des travailleurs salariés : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, l'accident ou la blessure dont l'assuré est victime est imputable à un tiers, l'organisme de gestion est subrogé de plein droit à l'intéressé ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure. (...) " ;

6. Considérant que les recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des caisses de sécurité sociale et par la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française s'agissant des organismes de sécurité sociale de cette collectivité, s'exercent à l'encontre des auteurs responsables du dommage dont souffre la victime ;

7. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 janvier 2010 modifiée relative à la reconnaissance et à l'indemnisation des victimes des essais nucléaires français : " Toute personne souffrant d'une maladie radio-induite résultant d'une exposition à des rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français et inscrite sur une liste fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux travaux reconnus par la communauté scientifique internationale peut obtenir réparation intégrale de son préjudice dans les conditions prévues par la présente loi. Si la personne est décédée, la demande de réparation peut être présentée par ses ayants droit " ; que l'article 2 de cette même loi définit les conditions de temps et de lieu de séjour ou de résidence que le demandeur doit remplir ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi, que le législateur, prenant acte de ce que la mise en oeuvre

des différents régimes de responsabilité n'avait pas permis d'assurer une indemnisation satisfaisante des victimes des essais nucléaires français, a entendu faciliter l'indemnisation des personnes souffrant d'une maladie radio-induite en raison de leur exposition aux rayonnements ionisants dus aux essais nucléaires français ;

8. Considérant que la loi du 5 janvier 2010 a chargé le CIVEN, qui a le statut d'autorité administrative indépendante depuis la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, d'instruire les demandes d'indemnisation reçues au titre de la loi ; qu'en vertu du V de l'article 4 de cette loi modifiée : " Ce comité examine si les conditions de l'indemnisation sont réunies. Lorsqu'elles le sont, l'intéressé bénéficie d'une présomption de causalité à moins qu'au regard de la nature de la maladie et des conditions de son exposition le risque attribuable aux essais nucléaires puisse être considéré comme négligeable. Le comité le justifie auprès de l'intéressé (...) " ; que le III du même article dispose que : " Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions du comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires sont inscrits au budget des services généraux du Premier ministre " ; que l'article 6 de la loi du 5 janvier 2010 précise que : " L'acceptation de l'offre d'indemnisation vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil et désistement de toute action juridictionnelle en cours. Elle rend irrecevable toute autre action juridictionnelle visant à la réparation des mêmes préjudices " ;

9. Considérant que l'indemnisation qui incombe sous certaines conditions au CIVEN, en vertu des dispositions de la loi du 5 janvier 2010 modifiée, a pour objet d'assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation du dommage subi par les victimes des essais nucléaires français, et non de reconnaître que l'Etat, représenté par le CIVEN, aurait la qualité d'" auteur responsable " ou de " tiers responsable " des dommages ; que, par suite, les recours des tiers payeurs ayant versé des prestations à la victime d'un dommage corporel, organisés par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale s'agissant des caisses de sécurité sociale et par la délibération du 14 février 1974 de l'assemblée territoriale de la Polynésie française s'agissant des organismes de sécurité sociale de cette collectivité, ne peuvent être exercés sur le fondement de la loi du 5 janvier 2010 ;

10. Considérant que ces recours peuvent en revanche être exercés par les organismes de sécurité sociale à l'encontre de l'Etat dans les conditions de droit commun d'engagement de la responsabilité administrative ; que cette responsabilité de l'Etat ne peut être retenue que dans l'hypothèse où cet organisme établit, notamment, l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre les préjudices subis par la victime directe et les faits incriminés ; qu'en l'espèce, la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'établit pas l'existence d'un tel lien entre la maladie dont a souffert M.A..., la victime directe, qui peut avoir des causes multifactorielles, et les conséquences sanitaires des essais nucléaires pratiqués plusieurs années auparavant en Polynésie française ; que, dès lors, la caisse requérante n'est, en tout état de cause, pas fondée à demander que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais médicaux exposés pour le traitement de la maladie de M. A...;

11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté sa demande ;

Sur le recours n° 16PA00859 :

12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par le jugement au fond, rendu le

13 septembre 2016, devenu définitif faute d'avoir été frappé d'appel, le Tribunal administratif de la Polynésie française a, au vu de l'expertise ordonnée avant dire droit par le jugement dont il est fait appel dans le cadre du présent litige, fait partiellement droit aux conclusions à fin d'indemnisation de la demande présentée par Mme B...en condamnant l'Etat à lui verser la somme de 7 819 270 FCFP ; qu'il s'ensuit que le présent litige afférent au seul jugement avant dire droit attaqué est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de la défense, ni sur l'appel incident de MmeB... ;

Sur les dépens :

13. Considérant que la présente instance ne comportant pas de dépens, les conclusions de Mme B...relatives aux dépens doivent être rejetées ;

Sur application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

14. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, une partie perdante à l'égard de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, le versement d'une somme au titre des frais exposés par cette caisse ;

15. Considérant que les conclusions de Mme B...tendant à ce que soit mise à la charge du CIVEN une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être regardées comme étant dirigées contre l'Etat ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par MmeB... ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours du ministre de la défense, ni sur l'appel incident de MmeB....

Article 2 : La requête de la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B...une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de Mme B...relatives aux dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la caisse de prévoyance sociale de la Polynésie française, à Mme C...B..., veuveA..., au ministre de la défense et au Comité d'indemnisation des victimes des essais nucléaires.

Délibéré après l'audience du 21 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 mars 2017.

Le rapporteur,

E. DELLEVEDOVELe président,

B. EVEN

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 15PA03706, 16PA00859


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03706,16PA00859
Date de la décision : 21/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Ermès DELLEVEDOVE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : CABINET TEISSONNIERE-TOPALOFF-LAFFORGUE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/05/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-21;15pa03706.16pa00859 ?
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