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08/03/2017 | FRANCE | N°16PA01262

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 08 mars 2017, 16PA01262


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1519234/2-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2015, a enjoint au préfet de police

de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le dé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

14 octobre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle sollicitait, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée.

Par un jugement n° 1519234/2-3 du 17 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du préfet de police du 14 octobre 2015, a enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à la requérante de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 mars 2016 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal.

Il soutient que :

- la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il se réfère à ses écritures de première instance s'agissant des autres moyens soulevés par Mme B...à l'encontre de son arrêté du 14 octobre 2015.

Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2016, Mme A...B..., représentée par la SELARL Aequae, avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que le moyen soulevé par le préfet de police n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., représentant MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante ivoirienne née le 12 juin 1968, entrée en France en février 2000 sous couvert d'un visa de court séjour, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 14 octobre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et d'une décision fixant le pays de destination ; que le préfet de police relève appel du jugement du 17 mars 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2015, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à Mme B...de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sur le bien fondé du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ... " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France le 24 février 2000, sous couvert d'un visa " Schengen " de court séjour ; que si les pièces fournies par l'intéressée ne suffisent pas à démontrer qu'elle a séjourné de manière habituelle sur le territoire français de 2000 à 2007, elle justifie néanmoins, par la diversité et le nombre des pièces produites, et comme cela est d'ailleurs admis par le préfet de police, séjourner de manière ininterrompue en France depuis l'année 2008, dont une année sous couvert d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que MmeB..., qui produit les actes de décès de ses père et mère ainsi que ceux de ses frères en Côte-d'Ivoire, doit être regardée comme établissant l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que l'intéressée établit également disposer d'attaches familiales sur le sol français, son seul frère encore vivant, sa belle-soeur, leurs deux enfants, tous de nationalité française, ainsi que sa fille, majeure, y résidant ; qu'à cet égard, si le préfet de police fait valoir que Mme B...ne démontre pas que sa fille réside en France, les pièces produites en appel attestent, toutefois, d'une présence ininterrompue de cette dernière sur le territoire français depuis 2012 ; que Mme B...produit également des contrats de travail en qualité de garde d'enfants à domicile attestant de son intégration professionnelle depuis au moins 2012 ainsi que des relevés bancaires faisant apparaître des revenus réguliers depuis fin 2011 ; qu'enfin, elle justifie, avoir suivi différentes formations, l'une quant à la maîtrise de la langue française, à l'issue de laquelle l'intéressée a obtenu son DILF, une autre relative à la garde d'enfants de 0 à 3 ans ; que, dès lors, dans les circonstances particulières de l'espèce, eu égard à la durée du séjour en France de MmeB..., à ses attaches familiales, ainsi qu'à son intégration sociale et professionnelle, la décision en litige refusant à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 octobre 2015 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Mme B...d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B...la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 22 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- M. Magnard, président conseiller,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 8 mars 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01262


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01262
Date de la décision : 08/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS AEQUAE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-08;16pa01262 ?
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