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02/03/2017 | FRANCE | N°16PA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 mars 2017, 16PA00521


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 janvier 2015 du préfet de police lui refusant un titre de séjour.

Par un jugement n° 1507761/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, MmeB..., représentée par MeA.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507761/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 27 avril 2015, par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre la décision du 13 janvier 2015 du préfet de police lui refusant un titre de séjour.

Par un jugement n° 1507761/2-2 du 7 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 février 2016, MmeB..., représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507761/2-2 du 7 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 rejetant son recours hiérarchique ;

3°) d'annuler la décision du préfet de police du 13 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour ;

4°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour temporaire dans un délai d'un mois ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le même délai ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., dans l'hypothèse où elle obtiendrait l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à elle-même, dans le cas contraire, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision de refus de titre est entachée d'irrégularité au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicables aux ressortissants marocains en vertu de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, dès lors que la commission de titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'elle justifiait de dix ans de présence sur le territoire français ;

- les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle justifiait d'un motif exceptionnel d'admission au séjour par son ancienneté de résidence et ses attaches personnelles en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2016, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute d'être régulièrement motivée ;

- les conclusions à fin d'annulation de son arrêté du 13 janvier 2015 sont irrecevables dès lors qu'elles sont présentées pour la première fois en appel ; elles sont encore irrecevables du fait que cette décision était purement confirmative de sa précédente décision du 22 juillet 2013 devenue définitive ;

- le moyen pris de ce qu'en méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'arrêté de refus de titre de séjour du 13 janvier 2015 aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière faute d'être précédé de la saisine de la commission du titre de séjour constitue un moyen nouveau en appel qui est irrecevable dès lors que la requérante n'avait présenté aucun moyen de légalité externe devant les premiers juges et qu'il n'est pas d'ordre public ;

- aucun des moyens de la requérante n'est fondé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2016, le ministre de l'intérieur, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- il reprend les fins de non-recevoir soulevées dans ses écritures de première instance ; à supposer la demande initiale dirigée contre l'arrêté préfectoral du 22 juillet 2013, elle était irrecevable pour méconnaissance de l'autorité de la chosé jugée par le Tribunal administratif de Paris et la Cour administrative d'appel de Paris ; à supposer la demande dirigée contre sa décision du 27 avril 2015, elle était irrecevable dès lors que cette décision n'était qu'une décision purement confirmative, d'une part, de l'arrêté du 22 juillet 2013, lequel était devenu définitif et, d'autre part, de la décision du préfet de police du 13 janvier 2015 également définitive dès lors qu'elle n'avait fait l'objet d'aucun recours contentieux dans le délai d'un mois, qui n'avait pas été prorogé par le recours hiérarchique et était expiré à la date de la demande initiale ; la demande initiale, dépourvue de moyens et conclusions intelligibles, était irrecevable en application de l'article R. 411-1 du code de justice administrative faute d'être régulièrement motivée ;

- aucun des moyens soulevés par Mme B...n'est fondé.

Par une décision du 19 février 2016, le bureau d'aide juridictionnelle a rejeté la demande de MmeB..., décision confirmée par le président de la Cour le 9 mars 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Notarianni a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeB..., ressortissante marocaine née le 2 avril 1960, entrée en France le 3 juin 1999 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 22 juillet 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ; que la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du Tribunal administratif de Paris du 6 février 2014, confirmé par la Cour le 31 mars 2015 ; que le 12 mai 2014, la requérante a sollicité un réexamen de sa situation auprès du préfet de police, qui a rejeté sa demande par une décision du 13 janvier 2015 ; que, sur recours hiérarchique, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 27 avril 2015, confirmé la décision du préfet de police ; que Mme B...a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une demande que les premiers juges ont regardée comme tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 ; qu'elle relève appel du jugement du 7 décembre 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police :

2. Considérant que, comme le fait valoir le préfet de police, les conclusions de la requête à fin d'annulation de sa décision du 13 janvier 2015 sont présentées pour la première fois en appel ; qu'elles doivent dès lors être écartées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 27 avril 2015 :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...n'avait contesté devant les premiers juges que le bien-fondé de la décision du préfet de police, sans critiquer sa régularité ; que, dans ces conditions, le moyen par lequel elle soutient que cette décision était entachée d'irrégularité pour défaut de saisine de la commission de titre de séjour, qui se rattache ainsi à une cause juridique distincte de celle afférente aux moyens invoqués dans la demande introductive d'instance et qui ne présente pas un caractère d'ordre public, constitue une demande nouvelle irrecevable ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. " ;

5. Considérant qu'en admettant même que Mme B...établisse avoir résidé habituellement en France depuis plus de dix ans, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, qu'elle a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, en 2006 et en 2013, auxquelles elle n'a pas obéi, qu'elle n'est entrée en France qu'à l'âge adulte, que ses quatre enfants résident au Maroc et qu'elle ne justifie pas d'une forte intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 314-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être également rejetées, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNILe président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00521
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : CABOT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-02;16pa00521 ?
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