La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/03/2017 | FRANCE | N°15PA02640

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 02 mars 2017, 15PA02640


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Tri Max a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1309146 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2015, le 29 septembre 2016 et le 1er décembre 2016,

l'association Tri Max, représentée par Me Lichtenstern, demande à la Cour :

1°) d'annuler le ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'Association Tri Max a demandé au Tribunal administratif de Melun la décharge des amendes auxquelles elle a été assujettie sur le fondement des dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts au titre des années 2008, 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1309146 du 13 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 3 juillet 2015, le 29 septembre 2016 et le 1er décembre 2016, l'association Tri Max, représentée par Me Lichtenstern, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1309146 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge de ces amendes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la motivation de l'avis de mise en recouvrement du 26 novembre 2012 est insuffisante au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors qu'il ne précise pas la nature et la base légale de l'amende ; que la référence à la proposition de rectification ne suffit pas à régulariser cet avis ;

- cet acte est encore irrégulier en méconnaissance des dispositions des articles L. 252, L. 256 et L. 257 A du livre des procédures fiscales et de la doctrine D. adm. 12 C-1221 n° 39 et 40 du 1er décembre 1984 du fait de sa signature par un agent qui ne bénéficiait pas à cette date d'une délégation de signature ; l'arrêté de délégation de signature du 1er septembre 2012 n'a pas été régulièrement publié ; cet arrêté du 1er septembre 2012 n'a pas régulièrement donné compétence à Mme B...dès lors qu'il a été signé par MmeC..., inspectrice divisionnaire, dont il n'est pas justifié qu'elle avait elle-même reçu délégation de pouvoir à cette fin par le comptable public seul compétent en vertu de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales ;

- l'amende est mal fondée dès lors que l'association Tri Max était un organisme d'intérêt général à caractère sportif au sens des dispositions de l'article 200 du code général des impôts en droit à ce titre de délivrer les attestations de dons ouvrant droit à réduction d'impôts prévues aux articles 200 et 238 bis du code général des impôts ;

- l'administration n'est pas en droit de contester pour la première fois devant la Cour le caractère sportif de l'association Tri Max ;

- la loi ne fixe aucun critère tenant au nombre de bénéficiaires pour apprécier le caractère d'intérêt général d'une association, ce critère ne résultant que de la doctrine fiscale 5 B-3311 n° 12 et suivants et 4 C-712 n° 11 et suivants qui ne peut être opposée au contribuable et doit être écartée des débats ; à titre subsidiaire, la situation de l'association Tri Max répond à la définition d'organisme d'intérêt général au sens de la doctrine fiscale 5B -3311 et 4C-712 dont elle se prévaut sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; elle répond à la définition d'organisme sportif au sens de la doctrine contenue dans les instructions 5B-3311 n° 20 du 23 juin 2000 et BOI-IR-RICI-10-20-10-20121001 ;

- les attestations de dons émises au nom de M. A...pour les sommes versées par les sociétés Itac et CTN sont régulières dès lors que les fonds ainsi donnés appartenaient à M. A...pour avoir été prélevés sur sa rémunération ou ses comptes courants d'associé ; en ce qui concerne la somme versée par M. A...le 31 décembre 2010, l'erreur ne porte que sur l'année d'imputation.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 août 2016 et le 27 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par l'association Tri Max ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Notarianni,

- les conclusions de M. Blanc, rapporteur public,

- et les observations de Me Lichtenstern, avocate de l'association Tri Max.

1. Considérant que l'association Tri Max, déclarée en préfecture le 21 novembre 2005 et qui a pour objet l'accompagnement de jeunes triathlètes au plus haut niveau par notamment l'apport de connaissance technique du sport, le financement et la logistique administrative et juridique a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, estimant qu'elle n'avait pas la nature d'un organisme d'intérêt général et qu'elle avait irrégulièrement établi des attestations de dons ouvrant droit à réduction d'impôt à son président M. A..., a mis à sa charge au titre des années 2008 à 2010 l'amende prévue par les dispositions de l'article 1740 A du code général des impôts ; que cette association relève appel du jugement du 13 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge de ces amendes ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 252 du livre des procédures fiscales : " Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 256 du même livre, dans sa rédaction applicable : " Un avis de mise en recouvrement est adressé par le comptable public compétent à tout redevable des sommes, droits, taxes et redevances de toute nature dont le recouvrement lui incombe lorsque le paiement n'a pas été effectué à la date d'exigibilité (...). L'avis de mise en recouvrement est individuel. Il est signé et rendu exécutoire par l'autorité administrative désignée par décret. Les pouvoirs de l'autorité administrative susmentionnée sont également exercés par le comptable public compétent. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat " et qu'aux termes de l'article L. 257 A du même code, dans sa rédaction applicable : " Les avis de mises en recouvrement peuvent être signés et rendus exécutoires et les mises en demeure de payer peuvent être signées, sous l'autorité et la responsabilité du comptable public compétent, par les agents du service ayant reçu délégation " ;

3. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 1er septembre 2012, le comptable public du service des impôts des entreprises de Meaux Est, Mme E...C..., a notamment donné délégation de signature à l'effet de signer et rendre exécutoire les avis de mise en recouvrement en son nom à Mme D...B..., contrôleuse principale ; que, d'autre part, la publication effectuée par voie d'affichage dans les locaux du centre des finances publiques, est compte tenu de la nature et de l'objet de la décision en cause, suffisante pour rendre la décision portant délégation de signature opposable aux tiers sous réserve qu'elle ait lieu sur des panneaux aisément consultables par les usagers et les contribuables ; que, toutefois, l'administration ne justifie ni que l'arrêté de délégation de signature en cause a été effectivement publié par voie d'affichage ni que le lieu de sa publication était effectivement accessible au public, alors que l'association requérante le conteste expressément ; que, dans ces conditions, l'administration ne peut être regardée comme apportant comme elle en a la charge la preuve que le signataire de l'avis de mise en recouvrement agissait dans le cadre d'une délégation de signature régulièrement publiée ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'association Tri Max est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande de décharge des amendes litigieuses ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1309146 du 13 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 2 : L'association Tri Max est déchargée des amendes mises à sa charge au titre des années 2008 à 2010 sur le fondement des dispositions de l'article 1740 ter du code général des impôts.

Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à l'association Tri Max en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Tri Max et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal parisien 1).

Délibéré après l'audience du 9 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Jardin, président de chambre,

- M. Dalle, président assesseur,

- Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 2 mars 2017.

Le rapporteur,

L. NOTARIANNI

Le président,

C. JARDIN

Le greffier,

C. MONGISLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02640


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02640
Date de la décision : 02/03/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

01-07-02-01 Actes législatifs et administratifs. Promulgation - Publication - Notification. Publication. Actes devant faire l'objet d'une publication.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: Mme Laurence NOTARIANNI
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : SOCIÉTÉ ELERE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 21/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-03-02;15pa02640 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award