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28/02/2017 | FRANCE | N°16PA02655

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 16PA02655


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 18 décembre 2014 et 26 février 2015 par lesquels le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a retiré les titres de séjour délivrés à M.A....

Par un jugement nos 1502604, 1504517/3-1 du 5 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Paris a, après avoir joint les deux demandes, d'une part, annulé les arrêtés en date des

18 décembre 2014 et 26 février 2015, d'autre par

t, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. et Mme A...un titre de séjour dans un délai d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A...ont demandé au Tribunal Administratif de Paris d'annuler les arrêtés des 18 décembre 2014 et 26 février 2015 par lesquels le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a retiré les titres de séjour délivrés à M.A....

Par un jugement nos 1502604, 1504517/3-1 du 5 juillet 2016, le Tribunal Administratif de Paris a, après avoir joint les deux demandes, d'une part, annulé les arrêtés en date des

18 décembre 2014 et 26 février 2015, d'autre part, enjoint au préfet de police de délivrer à

M. et Mme A...un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 août 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 1502604, 1504517/3-1 du 5 juillet 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter les demandes de M. et MmeA....

Il soutient que :

- les manoeuvres constitutives d'une fraude à l'obtention des titres de séjour liée à la nationalité de MmeA..., et par suite à la nationalité de leurs enfants nés en France, lui permettaient de refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A...et de retirer les titres de séjour détenus par M.A... ;

- les décisions de refus de séjour et de retrait de titre de séjour ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de la durée et des conditions de séjour en France des intéressés ;

- les moyens soulevés en première instance par Mme A...tirés de l'insuffisance de motivation, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; Mme A...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui est dépourvue de caractère réglementaire ; qu'il aurait pris la même décision s'il s'était uniquement fondé sur l'absence de caractère habituel du séjour de Mme A...depuis plus de dix ans en France et l'absence d'intensité de sa vie privée et familiale sur le territoire ;

- les moyens soulevés par M. A...en première instance tirés de l'insuffisance de motivation et de la méconnaisse des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas fondés ; M. A...ne peut pas utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012 qui n'a pas de caractère règlementaire ;

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 octobre 2016, M. et MmeA..., représentés par Me B..., concluent au rejet de la requête et demandent à la Cour d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte, de leur délivrer un titre de séjour temporaire, ou en attendant, une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision et à ce que le versement la somme de 2 000 euros soit mis à la charge du préfet de police sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le préfet de police ne sont pas fondés ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- les décisions sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation ;

- aucune manoeuvre frauduleuse ne peut être retenue à leur encontre ;

- les dispositions de la circulaire INTK1229185C ont été méconnues ;

- ils justifient de plus de cinq années de présence en France de M. A...et d'un enfant scolarisé et de l'activité professionnelle de M. A...ainsi que de l'ancienneté du séjour en France de Mme A...de plus de dix ans ; que les décisions méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que Madame C...D...épouseA..., née le 9 mai 1988 à Oran (Algérie), est entrée en France en 2004 munie d'un certificat de nationalité française ; que par un jugement du 28 novembre 2008, le Tribunal de grande instance de Paris a annulé le certificat de nationalité française de MmeA... ; qu'après restitution volontaire de sa carte d'identité et du passeport français de son premier enfant né en 2010, Mme A...a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 1° et du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 susvisé ; que, par un arrêté en date du 18 décembre 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande ; que, par un arrêté en date du 26 février 2015, le préfet de police a retiré à MonsieurA..., ressortissant algérien, le certificat de résidence valable du 9 mai 2011 au

8 mai 2012 délivré sur le fondement des dispositions du 4° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ainsi que le certificat de résidence valable du 9 mai 2012 au 8 mai 2022 délivré sur le fondement du g/ de l'article 7 bis ; que le préfet de police relève appel du jugement en date du 5 juillet 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé ses décisions du 18 décembre 2014 et

26 février 2015 ;

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

2. Considérant que Mme D...épouse A...a obtenu, le 3 décembre 2003, un certificat de nationalité française délivré par le Tribunal d'instance d'Arles ; que munie de ce certificat, elle est arrivée en France en 2004, à l'âge de 16 ans, où elle a été scolarisée de septembre 2004 à juin 2008 ; que le 31 janvier 2008, le procureur de la République lui a fait délivrer à son domicile une assignation aux fins d'annulation de son certificat de nationalité française ; que le

28 novembre 2008, à l'issue de l'audience qui s'est tenue en l'absence de MmeA..., le Tribunal de grande instance de Paris a annulé son certificat de nationalité française au motif qu'il lui avait été délivré à tort, le tribunal d'Oran ayant jugé le 25 mars 2006 que son grand-père maternel, qui avait obtenu frauduleusement la nationalité française, était en réalité algérien ; que le 28 mai 2014, le ministère de la justice a communiqué à MmeA..., qui lui en avait fait la demande, une copie du jugement du 28 novembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris; que le 7 juillet 2014, elle a restitué à la préfecture de police sa carte nationale d'identité qui expirait le 19 juillet 2015 et le passeport de son premier enfant ; que le 15 octobre 2014, elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des 1 et 5 de l'article 6 de l'accord franco algérien au motif qu'elle résidait depuis plus de 10 ans en France et qu'elle y avait le centre de ses intérêts privés et familiaux ; que par un arrêté du 18 décembre 2014, le préfet de police a rejeté sa demande au motif qu'elle n'établissait ni les dix années de résidence continue en France, ni l'intensité de ses liens personnels et familiaux et qu'en outre elle avait obtenu son certificat de nationalité française par fraude, ce qui constituait un trouble à l'ordre public ;

3. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne est, pour sa part, entré en France en 2009 à la suite de son mariage avec Mme D...le 22 juillet 2008 à Oran ; que le couple a eu deux enfants nés en France le 10 novembre 2010 et le 6 octobre 2013 ; que le 24 septembre 2010, M. A...a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français mais s'est vu refuser le titre en raison de la non-transcription du mariage célébré en Algérie auprès des services d'état civil français ; que le 26 février 2015, le préfet de police a retiré à M. A...les certificats de résidence algériens valables du 9 mai 2011 au 8 mai 2012 et du 9 mai 2012 au 8 mai 2022 qui lui avaient été délivrés en qualité de parent d'enfant français ; que ces retraits ont été justifiés par le fait, d'une part, qu'il ne pouvait prétendre au statut de parent d'enfants français dès lors que ceux-ci s'étaient vu reconnaitre la nationalité française par le biais de manoeuvres qu'il ne pouvait ignorer et d'autre part, qu'il n'était pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

4. Considérant que Mme A...n'établit pas qu'elle n'a eu connaissance qu'en 2014 de l'annulation de son certificat de nationalité française par le jugement du 28 novembre 2008 du Tribunal de grande instance de Paris alors que cette fraude qui impliquait directement sa mère, ses oncles et tantes, avait été constatée judiciairement par le tribunal d'Oran le 25 mars 2006 et qu'elle a séjourné à Oran auprès de sa famille à la suite de son mariage en juillet 2008 ; que Mme A...ne conteste pas avoir reçu l'assignation qui lui a été délivrée à son domicile le 31 janvier 2008 à comparaitre aux fins d'annulation de son certificat de nationalité française, ni n'expose les raisons pour lesquelles elle n'a pas comparu à l'audience du 28 novembre 2008 alors que, selon ses dires, elle résidait en France à cette période ; que le jugement rendu le 28 novembre 2008 est réputé contradictoire ; que les époux A...n'ont d'ailleurs pas accompli les démarches nécessaires pour assurer la transcription de leur acte de mariage dans les registres d'état civil français alors que cette formalité était pourtant indispensable pour rendre leur mariage opposable aux tiers en France et aurait permis, si elle avait abouti, à M. A...d'obtenir un titre de séjour en qualité de conjoint de français ; qu'ainsi, les époux A...ne peuvent qu'être regardés comme ayant eu connaissance bien avant l'année 2014 du retrait de la nationalité française de MmeA... et comme s'étant, par suite, maintenus volontairement en France en situation irrégulière ;

5. Considérant que Mme A...ne justifie pas de dix ans de présence ininterrompue sur le territoire français, dès lors qu'elle ne produit aucun justificatif postérieurement à son mariage en Algérie du mois de juillet 2008 jusqu'au mois de novembre 2008 ainsi que sur toute l'année 2009 jusqu'au mois de novembre 2009 permettant d'établir sa présence autre que ponctuelle en France pendant cette période ; que de même, elle ne produit aucun justificatif pour les mois de mai à septembre 2011 ; que M.A..., quant à lui, ne justifie d'une présence en France que de moins de six années à la date de l'arrêté attaqué ; que rien ne s'oppose à ce que la famille A...reparte en Algérie, pays dans lequel les époux ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 26 et 16 ans, où ils se sont mariés et se rendent régulièrement, dont ils parlent la langue, où leurs très jeunes enfants pourront poursuivre une scolarité à peine débutée en France et dans lequel elle conserve des liens familiaux très forts ; que dans sa demande de titre de séjour, datée du 9 mai 2011, M. A...ne faisait mention d'aucun ascendant ou proche parent en France et précisait que ses quatre frères et sa soeur résidaient en Algérie ; que Mme A...indiquait sur la fiche de salle jointe à sa demande de certificat de résidence du 15 octobre 2014 que ses parents vivaient en Algérie ;

6. Considérant qu'il résulte des points 4 et 5, alors même que M. A...justifie d'un contrat de travail, qu'en rejetant la demande de titre de séjour présentée par Mme A...et en retirant les titres de séjour obtenus par M. A...obtenus en sa qualité de père d'enfants français, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal s'est fondé sur ce motif pour annuler l'arrêté du 18 décembre 2014 rejetant la demande de titre de séjour de Mme A...et l'arrêté du 26 février 2015 retirant à

M. A...les certificats de résidence algériens qui lui avaient été délivrés ; qu'il est par suite fondé à obtenir l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 juillet 2016 ;

Sur les autres moyens présentés par M. et MmeA... :

8. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme A...le 18 décembre 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il en va de même de l'arrêté du 26 février 2015 retirant ses titres de séjour à M.A..., qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

9. Considérant qu'aux termes de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;

10. Considérant qu'il résulte du point 4 que Mme A...ne justifie pas de dix ans de présence ininterrompue sur le territoire français ; qu'ainsi, elle ne peut pas se prévaloir des stipulations de l'article 6 1° de l'accord franco-algérien précité ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 6 5° de l'accord franco-algérien du

27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit (...) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

12. Considérant qu'alors même que le couple justifient de plusieurs années de présence en France, il ne démontre pas être dans l'impossibilité de se réinsérer dans leur pays d'origine où

M. A...a vécu jusqu'à ses 26 ans et où Mme A...a vécu jusqu'à ses 16 ans et où plusieurs membres de leur famille respective résident ; que les enfants du couple étant en bas âge, ils ne sont pas non plus dans l'impossibilité de poursuivre leur scolarité en Algérie ; que si M. A...bénéficie d'un contrat de travail en France, Mme A...se trouve être sans emploi ; qu'il découle de ce qui précède que les décisions opposées aux époux ne portent pas aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; que M. et Mme A...ne sauraient, dès lors, se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ni de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

13. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 28 novembre 2008 que la fraude invoquée impliquait la mère de MmeA..., ainsi que ses oncles et tantes, lesquels ont obtenu la nationalité française à la suite d'une rectification de l'acte de naissance de leur père ; qu'il s'ensuit que c'est à tort que le préfet de police a estimé que l'obtention frauduleuse d'un certificat de nationalité française était imputable à Mme A...et constituait un trouble grave à l'ordre public, alors qu'il est constant que l'intéressée, née en 1988, n'était âgée que de 14 ans à la date à laquelle lui a été attribuée la nationalité française ; que si le préfet s'est, à tort, fondé sur la circonstance que Mme A...avait obtenu par fraude son certificat de nationalité française pour lui refuser son certificat de résidence, il ressort des pièces du dossier et de ce qui a été dit aux points 12 et 4 qu'il aurait, en tout état de cause, pris la même décision s'il n'avait retenu que les deux autres motifs tirés du défaut de résidence habituelle de Mme A...en France depuis plus de 10 ans et de l'absence d'atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ;

14. Considérant que M. et Mme A...ne peuvent pas utilement se prévaloir de la circulaire du 19 décembre 2002 relative aux conditions d'application de la loi du 11 mai 1998, ni de la circulaire ministérielle n° INTK1229185C dite circulaire " Valls " du 28 novembre 2012, lesquelles sont dépourvues de caractère réglementaire ;

15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé ses arrêtés en date du 18 décembre 2014 et du 26 février 2015 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

16. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et MmeA..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. et Mme A...présentées sur ce fondement, l'Etat n'étant pas partie perdante dans le présente litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2016 est annulé.

Article 2 : Les demandes de M. et Mme A...et le surplus des conclusions de leur requête sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02655


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02655
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Disparition de l'acte - Retrait - Retrait des actes créateurs de droits - Conditions du retrait - Conditions tenant au délai.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : D. SULTAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;16pa02655 ?
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