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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA04410

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 28 février 2017, 15PA04410


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Opalys a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) tendant au paiement d'une somme de 330 000 euros.

Par un jugement n° 1402647/7-2 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 20

15, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2016, la société Opalys, représenté...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Opalys a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre le 17 décembre 2013 par le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) tendant au paiement d'une somme de 330 000 euros.

Par un jugement n° 1402647/7-2 du 2 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2015, et par un mémoire complémentaire, enregistré le 28 juillet 2016, la société Opalys, représentée par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 octobre 2015 ;

2°) d'annuler le titre exécutoire mentionné ci-dessus et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 330 000 euros mentionnée ci-dessus ;

3°) de mettre à la charge du SIPPEREC le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Opalys soutient que :

- le titre exécutoire litigieux est entaché d'une insuffisance de motivation ;

- le SIPPEREC ne pouvait émettre à son encontre ce titre pour recouvrer des pénalités appliquées en raison de faits remontant aux années 2008 et 2009, auxquelles il avait implicitement renoncé ;

- les pénalités constituent en fait un moyen de pression pour la contraindre à continuer d'exploiter le service et à renoncer à sa requête tendant à la résiliation de la concession ;

- le principe de loyauté des relations contractuelles s'oppose à l'application de pénalités à raison de faits anciens en ne laissant à la société qu'un délai de huit jours ;

- près de six mois se sont écoulés entre la mise en demeure que lui a adressée le syndicat le 24 juin 2013 et l'édiction du titre exécutoire ; le SIPPEREC aurait du procéder à une nouvelle mise en demeure ;

- la mise en demeure notifiée le 24 juin 2013 est irrégulière ;

- le SIPPEREC ne pouvait faire application des pénalités alors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis.

Par deux mémoires en défense, enregistrés le 18 mai et le 24 août 2016, le SIPPEREC, représenté par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce que le versement de la somme de 5 000 euros soit mis à la charge de la société Opalys sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Opalys ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 29 juillet 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 25 août 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour la société Opalys,

- et les observations de MeB..., pour le SIPPEREC.

1. Considérant que le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication (SIPPEREC) a, par une convention conclue le 23 janvier 2007, délégué à la société LD Collectivités Télécom l'établissement et l'exploitation d'un réseau de communications électroniques en fibre optique destiné à fournir des capacités de transport très haut débit vers les publics résidentiels de treize communes adhérentes, pour une durée de vingt ans ; que la société Opalys, s'est, en vertu des stipulations de l'article 1.5.1 de cette convention, substituée à la société LD Collectivités Télécom pour l'exécution des missions de service public déléguées à cette dernière ; qu'elle fait appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre par le SIPPEREC le 17 décembre 2013 ;

2. Considérant, en premier lieu, que la société reprend en appel le moyen qu'elle avait soulevé en première instance, tiré de l'insuffisance de la motivation du titre exécutoire ; qu'en l'absence de tout élément nouveau, il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que, s'il est toujours loisible aux parties de s'accorder, même sans formaliser cet accord par un avenant, pour déroger aux stipulations du contrat initial, y compris en ce qui concerne les pénalités de retard, l'ancienneté des manquements à raison desquels le SIPPEREC a fait application des pénalités ne peut, compte tenu des nombreuses réserves qu'il avait émises s'agissant des retards dans la production de documents à partir de courriers des 4 et 15 avril 2008 et s'agissant de la non-conformité du réseau à partir du 12 avril 2007, et compte tenu de son refus de donner acte à la société des comptes rendus techniques et financiers de la concession pour les années 2010, 2011, 2012 et 2013, suffire à établir qu'il aurait renoncé à infliger ces pénalités à la société ; que le délai de près de six mois qui s'est écoulé entre la mise en demeure en date du 24 juin 2013 et le courrier en date du 17 décembre 2013 par lequel le SIPPEREC a informé la société de l'application des pénalités ne peut davantage suffire à établir ce renoncement ;

4. Considérant, en troisième lieu, que la société Opalys ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance par le SIPPEREC du principe de loyauté des relations contractuelles aux motifs qu'il aurait mis tardivement à sa charge les pénalités pour le recouvrement desquelles le titre exécutoire a été émis, et qu'il ne lui a imparti qu'un délai de huit jours pour se conformer à ses obligations contractuelles, dès lors que ces pénalités et ce délai résultent de la mise en oeuvre de stipulations convenues entre les parties ;

5. Considérant, en quatrième lieu, que la concomitance de l'introduction d'un recours par la société Opalys devant le Tribunal administratif de Paris en vue de la résiliation de la concession et de la mise en demeure du 24 juin 2013 est sans incidence sur le bien-fondé des pénalités appliquées à la suite de cette mise en demeure ;

6. Considérant, en cinquième lieu, que l'article 1.4.8.2 de la convention prévoit qu'à l'exception de la pénalité prévue à l'article 1.5.4 relatif à la caution bancaire, les pénalités pourront être dues du seul fait de la constatation par le SIPPEREC du manquement du délégataire ; que la société ne saurait donc utilement faire état d'irrégularités, au demeurant non établies, de la mise en demeure qui lui a été adressée le 24 juin 2013 pour contester les pénalités pour le recouvrement desquelles le titre exécutoire a été émis ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas du courrier en date du 25 novembre 2009 auquel la société Opalys se réfère, et qui ne mentionne que la remise des procès verbaux de recette et des dossiers de mesures pour sept des treize communes concernées qu'elle aurait, ainsi qu'elle le soutient, communiqué au SIPPEREC l'ensemble des documents techniques prévus aux articles 3.3 et 4.1 de la convention, relatifs aux études APS-APD de l'infrastructure optique et à la mission d'ingénierie du réseau ; qu'elle n'est donc en tout état de cause, pas fondée à contester l'application des pénalités à raison de ces retards dans la remise de ces documents, pour des montants de 328 662,33 euros et 314 435,54 euros, dont la somme excède les montant des pénalités appliquées, soit 330 000 euros montant du plafond fixé contractuellement ; qu'elle ne peut par suite contester utilement les pénalités appliquées à raison de ses autres manquements ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société OPALYS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du SIPPEREC qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Opalys demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la société Opalys une somme de 1 500 euros à verser au SIPPEREC sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Opalys est rejetée.

Article 2 : La société Opalys versera au SIPPEREC une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Opalys et au syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour l'électricité et les réseaux de communication.

Délibéré après l'audience du 3 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

P. TISSERAND

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

5

N° 15PA04410


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04410
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-01-03-03 Marchés et contrats administratifs. Notion de contrat administratif. Diverses sortes de contrats. Délégations de service public.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : FELDMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa04410 ?
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