Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.
Par un jugement n° 1507494/6-1 du 9 octobre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 6 novembre 2015, M. B..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1507494/6-1 du 9 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 8 avril 2015 ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'annuler la décision fixant à trente jours l'obligation de quitter le territoire français ou de lui octroyer un délai de départ de neuf mois ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n'est justifié ni que le signataire de la décision attaquée ait été titulaire d'une délégation de signature, ni que le délégant ait été absent ou empêché à la date de la décision attaquée ; en admettant même que ces conditions aient été réunies, la mention, dans cette décision, qu'elle a été prise sur proposition du directeur de la police générale révèle que c'est le signataire de cette décision qui en est l'auteur, alors qu'il ne bénéficiait d'aucune délégation de pouvoir ;
- l'arrêté attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet de police n'a ni pris en compte ses difficultés d'ordre médical ni celles liées au changement des modalités de notation ;
- la décision fixant à trente jours le délai pour quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que ce délai n'est justifié par aucune circonstance.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 ;
- l'arrêté n° 2008-00439 du préfet de police de Paris du 30 juin 2008 modifié ;
- l'arrêté n° 2015-00163 du préfet de police de Paris du 16 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A... B..., ressortissant chinois né le 28 mai 1986, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 8 avril 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B... relève appel du jugement du 9 octobre 2015 par lequel le
Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B... le 8 avril 2015 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;
3. Considérant qu'aux termes de l'article 77 du décret du 29 avril 2004 susvisé : " Le préfet de police peut donner délégation de signature : / (... ) ; / 2° Pour toutes les matières relevant de leurs attributions : / (...) / d) Aux agents en fonction à la préfecture de police (...) " ; qu'il résulte de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux missions et à l'organisation de la direction de la police générale, modifié par l'arrêté du 15 juillet 2010, tous deux régulièrement publiés, que la sous-direction de l'administration des étrangers est composée des 6ème, 7ème, 9ème et 10ème bureaux, chargés de l'application de la réglementation relative au séjour des étrangers selon une répartition par nationalité arrêtée par le directeur ; qu'en particulier, le 6ème bureau traite du séjour des étudiants ; que l'arrêté du 16 février 2015, régulièrement publié le 24 février suivant au bulletin municipal officiel de la ville de Paris dispose qu'en cas d'absence ou d'empêchement des chefs des 6ème, 7ème, 8ème, 9ème et 10ème bureau, la délégation qui leur est consentie est exercée, dans la limite de leurs attributions respectives par : M. E...C..., attaché d'administration de l'Etat, directement placé sous l'autorité de M. Christophe Besse, conseiller d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, chef du 6ème bureau ; que M.C..., signataire de l'arrêté contesté, disposait, ainsi, d'une délégation régulière portant sur les attributions du 6ème bureau, l'autorisant à signer les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, ainsi que celles portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; qu'en outre, il appartient à la partie contestant la qualité du bénéficiaire d'une délégation de signature d'établir que le délégant n'était ni absent, ni empêché à la date où la décision que cette partie conteste a été prise ; qu'enfin, contrairement à ce que soutient M.B..., le bénéficiaire d'une délégation de signature peut prendre une décision au nom du délégant sans être titulaire d'une délégation de pouvoir ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier et notamment au regard de sa progression dans le cursus universitaire, de son assiduité aux cours et de la cohérence de ses choix d'orientation, si le demandeur peut être regardé comme poursuivant effectivement ses études ;
5. Considérant que M. B...a été inscrit au titre des années 2011-2012, 2012-2013 et
2013-2014 en troisième année de licence de cinématographie à l'université de Strasbourg sans jamais valider cette année ; qu'au titre de l'année 2014-2015, il était inscrit en troisième année d'études d'assistant réalisateur au conservatoire libre de cinéma français (CLCF), soit au même niveau d'études que ses trois précédentes années d'études ; que les problèmes de santé et ceux liés au changement des modalités de notation dont se prévaut M. B... ne sont pas établis et ne peuvent ainsi justifier ses trois échecs successifs en troisième année de licence ; que la circonstance qu'en juin 2015, soit postérieurement à l'arrêté contesté, M. B... a réussi les épreuves d'examen de fin d'études de la section assistant réalisateur et a obtenu le titre d'assistant réalisateur reste, par
elle-même, sans incidence sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2015 ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait commis une erreur d'appréciation en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article
L. 313-7 précité ;
6. Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification (...) Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours (...) " ;
7. Considérant que l'arrêté contesté fixe à trente jours le délai au terme duquel M. B... devait quitter le territoire français, soit le délai prévu en principe pour un départ volontaire par les dispositions précitées ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que M. B... aurait fait état, à la date de la décision contestée, de circonstances particulières susceptibles de justifier l'octroi à titre exceptionnel d'un délai supérieur à trente jours ; que par suite le moyen tiré de ce que la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :
- Mme Heers, président de chambre,
- Mme Mosser, président-assesseur,
- M. Boissy, premier conseiller.
Lu en audience publique le 28 février 2017.
Le président-rapporteur,
M. HEERS L'assesseur le plus ancien,
G. MOSSERLe greffier,
F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04055