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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA02945

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 15PA02945


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1421420/2-2 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mém

oire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2015 et

17 mars 2016, Mme A..., représentée par...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des suppléments, d'une part, d'impôt sur le revenu auxquels elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002 et 2003, d'autre part, de contributions sociales mises à sa charge au titre de l'année 2003, ensemble les pénalités y afférentes.

Par un jugement n° 1421420/2-2 du 1er juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juillet 2015 et

17 mars 2016, Mme A..., représentée par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1421420/2-2 du 1er juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.

Elle soutient que :

- la procédure a été irrégulièrement menée dès lors que les deux avis de vérification ne lui étant pas parvenus, elle n'a pas été informée de l'engagement de la procédure de contrôle et a été ainsi privée de garanties essentielles ;

- la procédure de taxation d'office est irrégulière dès lors que l'administration fiscale n'a ni établi, ni même fait référence dans les propositions de rectification à sa domiciliation fiscale, ni engagé un débat sur ce point, ni n'a fait mention de la convention franco-marocaine qui lui est applicable et, par suite, n'a pas fait application des règles fiscales gouvernant l'assiette de l'impôt ;

- les impositions ne sont pas fondées dés lors, d'une part, que les sommes qu'elle a reçues pour couvrir ses frais d'entretien, d'études et de formation en France au cours des années 2001, 2002 et 2003 ne sont pas imposables en France en application de l'article 22 de la convention franco-marocaine, et d'autre part, que la somme versée pour l'acquisition de son appartement en 2002 ne peut être considérée comme un revenu dès lors qu'elle correspond à un prêt ;

- la majoration de 40 % n'est pas fondée dès lors que, pour l'année 2003 sa mauvaise foi n'est ni fondée, ni établie et, que pour les années 2001 et 2002 elle n'a pas reçu les mises en demeure de déposer ses déclarations.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable ;

- la convention fiscale franco-marocaine du 29 mai 1970 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, président assesseur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...A..., de nationalité marocaine, étudiante en France au cours des années 2001 à 2003, a fait l'objet d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel ont été mises à sa charge, selon la procédure de taxation d'office, des cotisations supplémentaires d'une part à l'impôt sur le revenu au titre des années 2001, 2002 et 2003 et d'autre part aux contributions sociales afférentes à l'année 2003 pour des crédits non dénommés et des revenus d'origine indéterminée ; qu'elle relève appel du jugement en date du

1er juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du même livre : " Un examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification (au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation) " ; qu'une notification d'avis de vérification, pour être régulière, doit être effectuée à la dernière adresse communiquée par le contribuable à l'administration fiscale ; qu'en cas de changement de domicile, il appartient au contribuable d'établir qu'il a fait les diligences nécessaires pour informer l'administration de sa nouvelle adresse ou pour faire suivre son courrier ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les avis d'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle au regard de l'impôt sur le revenu du 25 mai 2004 envoyés à Mme A...à sa dernière adresse au 78, rue Castagnary à Paris 15ème sont revenus au service avec la mention " n'habite plus à l'adresse indiquée " ; que, toutefois, ces mêmes avis ont été réexpédiés à la dernière adresse connue de l'administration fiscale 12 rue Asseline à Paris 14ème et ont été retournés avec la mention " absent, avisé, non réclamé " ; qu'il ressort des écritures mêmes de la requérante, que celle-ci, mariée en novembre 2003, a " quitté la France [avec son époux] le 12 mars 2004, pour s'installer à Dubaï, sans informer le centre des impôts de leur départ de France et de leur nouvelle adresse " ; que l'administration doit dès lors être regardée comme établissant avoir notifié les plis litigieux à la dernière adresse connue, à elle communiquée par la contribuable ; qu'il suit de là que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que les deux avis de vérification en cause ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, ni par suite que la procédure serait entachée d'irrégularité pour ce motif ;

4. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : " Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. Cette notification est interruptive de prescription. " ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les propositions de rectifications adressées les 17 décembre 2004 et 31 mars 2005 à Mme A...mentionnaient l'impôt concerné et les années d'imposition, indiquaient le montant, en base, du rehaussement envisagé, et détaillaient les différents crédits bancaires retenus comme non dénommés et le montant des revenus qualifiés d'origine indéterminée ainsi que les conséquences fiscales du contrôle ; qu'ainsi, ces propositions de rectification, qui n'avaient pas à mentionner les textes sur le fondement desquels elles avaient été établies, ni plus particulièrement la convention franco-marocaine, permettaient au contribuable de connaître les modalités de détermination des bases d'imposition notifiées d'office et de présenter utilement ses observations ; que, dès lors, elles ne méconnaissaient pas les dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que l'erreur alléguée dans l'application des règles fiscales gouvernant l'assiette de l'impôt est, par ailleurs, sans incidence sur la régularité de la procédure ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne la domiciliation fiscale de MmeA... :

Au regard du droit interne :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles ;

7. Considérant qu'il est constant que MmeA..., arrivée en France en septembre 2000 pour y étudier, y a résidé de façon habituelle et permanente jusqu'en mars 2004 ; qu'elle n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle disposerait d'un foyer d'habitation au Maroc ; qu'il suit de là que son foyer et, par suite, son domicile fiscal au sens de l'article 4 B du code général des impôts, se situait en France au cours des années d'imposition litigieuses ; qu'en conséquence, Mme A...était en principe, pour les années en cause, passible de l'impôt sur le revenu en France, à moins qu'elle n'établisse son droit à se prévaloir de la qualité de résident marocain, au sens des stipulations de la convention fiscale franco-marocaine susvisée ;

Au regard du droit conventionnel :

8. Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la convention franco-marocaine du

29 mai 1970 modifiée par l'avenant du 18 août 1989 : " 1. Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation Si cette personne possède un foyer permanent d'habitation dans les deux Etats, elle est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle a le centre de ses activités professionnelles et, à défaut, où elle séjourne le plus longtemps. (au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitation) " ; qu'aux termes de l'article 22 de la même convention : " Les sommes qu'un étudiant ou un stagiaire de l'un des deux Etats contractants, séjournant dans l'autre Etat contractant à seule fin d'y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d'entretiens, d'études et de formation ne sont pas imposables dans cet autre Etat, à condition qu'elles proviennent de sources situées en dehors de cet autre Etat " ;

9. Considérant que Mme A...n'établit pas, ni même n'allègue avoir disposé d'un foyer permanent d'habitation au Maroc pendant la période en litige ; qu'en revanche, elle disposait en France d'un foyer permanent d'habitation ; qu'ainsi, l'intéressée doit être regardée comme domiciliée au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son "foyer permanent d'habitationau sens de l'article 2 de la convention susvisée ;

10. Considérant que Mme A...soutient que les sommes figurant sur ses comptes bancaires correspondent notamment à des subsides versés par ses parents ; que les relevés bancaires de Mme A...ne permettent pas de retenir que toutes les sommes perçues proviennent de sources situées en dehors de la France ; que par ailleurs, elle ne justifie pas que les sommes figurant sur ses comptes bancaires étaient destinés à couvrir ses frais d'entretiens, d'études et de formation dont elle n'a produit aucun justificatif ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à se prévaloir de l'article 22 précité de la convention franco-marocaine ;

11. Considérant qu'il résulte des points 6 à 10 que la convention franco-marocaine ne faisant pas obstacle à l'application de la loi fiscale, le domicile fiscal de Mme A...se situe en France sur le fondement de l'article 4 A du code général des impôts ; que c'est à bon droit que l'administration fiscale a retenu qu'elle était imposable à l'impôt sur le revenu en France, à raison de l'ensemble de ses revenus ;

En ce qui concerne les conclusions en décharge relatives à la réintégration de la somme de 178 483 euros :

12. Considérant que l'administration fiscale a taxé d'office, au titre de l'année 2002, la somme de 178 483 euros correspondant au coût total d'acquisition, droits de mutation et salaire du conservateur compris, par Mme A...le 19 juillet 2002, d'un bien immobilier, au motif que l'intéressée n'était pas en mesure de justifier du financement dudit achat ; que si la requérante soutient que celui-ci a été rendu possible grâce à un prêt, remboursé en 2004 au moment de la vente, consenti par un ami de la famille, M.D..., la " reconnaissance de dette " manuscrite de

200 000 euros, dépourvue de date certaine, qu'elle produit, ne suffit pas à l'établir ; que, par ailleurs, elle fournit une attestation notariée, en date du 22 septembre 2014, faisant état d'un prêt personnel consenti à l'intéressée dans le cadre de l'acquisition du bien immobilier concerné, sans autre précision sur le montant ni sur ses modalités de ce prêt ; qu'elle ne produit pas non plus l'acte notarié d'acquisition du bien immobilier ; que les relevés bancaires produits extraits de la comptabilité de l'étude notariale font apparaître un versement par virement de la somme lors de l'acquisition et d'un remboursement également par virement au moment de la vente sur un compte de la banque IFABANQUE, sans précision sur le titulaire du compte ; que la requérante produit également la copie d'un chèque du notaire d'un montant de 200 000 euros à l'ordre de la banque IFABANQUE , ce qui contredit que l'opération de remboursement ait été effectuée par virement ; que les seuls relevés bancaires produits sont ceux de l'étude notariale ; qu'ainsi, elle n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la réalité du prêt qu'elle invoque ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a imposé la somme litigieuse de 178 483 euros dans la catégorie des revenus non dénommés au titre de l'année 2002 ;

En ce qui concerne les crédits bancaires :

13. Considérant, en premier lieu, que l'administration fiscale a taxé d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée pour l'année 2003 et des revenus non dénommés pour les années 2001, 2002 et 2003 des sommes perçues au cours des années en litige figurant en crédit sur les comptes bancaires de la requérante pour des montants respectifs de 27 545 euros, 74 450 euros et

17 882 euros ; que pour contester l'imposition de ces sommes, Mme A...se prévaut de

l'article 22 de la convention franco-marocaine en soutenant que ces sommes, versées par ses parents et par la caisse d'allocation familiale, étaient destinées à couvrir ses frais d'entretien, d'études et de formation ; qu'il résulte toutefois du point 10 qu'elle ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions ; que, par ailleurs, à défaut d'apporter la preuve qui lui incombe de l'origine et de la nature des sommes perçues et en se limitant à soutenir que ces crédits, qui, d'ailleurs, ne provenaient pas tous de l'étranger, n'avaient pas la nature de revenus, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que ces sommes ont été taxées d'office dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ou non dénommés ;

14. Considérant, en second lieu, que Mme A...soutient encore que la somme créditée de 20 000 euros au cours de l'année 2002 correspond à un virement effectué par M. D...au titre du prêt pour l'acquisition de son appartement ; qu'il résulte toutefois du point 12 que Mme A...n'apporte pas la preuve de la réalité du prêt allégué ;

15. Considérant qu'il résulte des points 2 à 14, que Mme A...n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions en litige ;

Sur les pénalités :

16. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts alors en vigueur : " 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti (...) d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de la mauvaise foi du contribuable ;

17. Considérant que Mme A...n'a déclaré aucun revenu au cours de l'année 2003 pour la période du 1er janvier 2003 jusqu'avant son mariage ; qu'il résulte de l'instruction que les revenus d'origine indéterminée imposés au titre de l'année 2003, pour la période avant mariage, correspondent pour moitié à des virements provenant de l'étranger, dont ni l'origine exacte, ni la nature ne sont connues et pour moitié à des dépôts d'espèces, remises de chèques et autres dépôts pour lesquels la requérante n'a donné aucune explication ni justification, pour un montant total de 17 882,33 euros ; que, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer l'existence des sommes créditées sur ses comptes bancaires au titre de l'année 2003, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de la mauvaise foi de la requérante, laquelle n'est, en conséquence, pas fondée à demander la décharge des pénalités en cause, mises à sa charge au titre de l'année 2003 ;

18. Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : /(...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) " ;

19. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'a été adressée le 23 août 2002 à

MmeA..., pour l'année 2001, une première mise en demeure de déposer sa déclaration ; qu'elle y a répondu le 23 août 2002 sans toutefois déposer de déclaration ; qu'une deuxième mise en demeure lui a été adressée le 5 octobre 2014, qui a été retournée au service avec la mention " avisé le 07/10/04 - absent " ; que, pour l'année 2002, une mise en demeure de déposer sa déclaration lui a été adressée le 5 octobre 2004, retournée au service avec la mention " avisé le 07/10/04 - absent " ; qu'ainsi aucune déclaration n'a été déposée pour les années 2001 et 2002 malgré les mises en demeure qui ont été régulièrement adressées à Mme A...; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à demander la décharge de la majoration prévue par les dispositions citées au point 18 ;

20. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que celles relatives aux dépens ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 28 février 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02945


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02945
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Lieu d'imposition.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Établissement de l'impôt - Taxation d'office.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MONCEAU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa02945 ?
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