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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA02845

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 15PA02845


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1428483 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M.B...,

représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1428483 du 8 avril 2015 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

29 janvier 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1428483 du 8 avril 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1428483 du 8 avril 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de police du 29 janvier 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les plus brefs délais ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à MeA..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- celle-ci est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet de police n'a pas saisi pour avis la commission du titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ;

En ce qui concerne la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français :

- elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 18 juin 2015.

Les parties ont été informées, par application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré, d'une part, de ce que les moyens de légalité interne selon lesquels l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, de ce que le moyen de légalité interne tendant à soulever par la voie de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour servant de fondement légal à la mesure d'obligation de quitter le territoire français, présentés pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, constituent des moyens nouveaux irrecevables,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant sénégalais né le 6 septembre 1970, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 29 janvier 2014, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement du 8 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à M. B...le 29 janvier 2014 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de titre de séjour doit être écarté ;

3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 (...) peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. / (...) " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, toutefois, il ne produit pour l'année 2007, que deux courriers de l'Agence solidarité transport Ile-de-France des 18 janvier et 18 décembre, une ordonnance du 9 février, un courrier de résultats d'analyse en date du 12 février, un avis d'imposition édité le 13 juillet, un relevé de compte d'une banque située à l'étranger établi pour la période du 1er octobre au 31 décembre, une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat et une attestation d'aide médicale d'Etat en date des 6 et 14 décembre ; que, pour l'année 2008, il ne produit qu'un relevé de compte d'une banque située à l'étranger établi pour la période du 1er janvier au 31 mars, deux courriers de l'Agence solidarité transport Ile-de-France des 10 janvier et

27 octobre, une lettre relative à la carte Navigo du 19 mai, un imprimé d'ouverture d'un livret A en date du 20 octobre, un relevé de la Banque Postale relative à l'ouverture de ce livret A le

22 octobre, une lettre de la Banque Postale du 28 octobre, des ordonnances médicales des

17 et 24 novembre et une attestation de dépôt d'un dossier d'aide médicale d'Etat du 8 décembre ; que, pour l'année 2009, il ne produit qu'une attestation d'aide médicale d'Etat du 7 janvier, un courrier de l'Agence solidarité transport Ile-de-France du 21 janvier, quatre ordonnances médicales des 10 février, 25 juin et 31 octobre, quatre relevés de livret A de la Banque Postale des

18 janvier, 17 février, 17 juillet et 17 août sur lesquels ne figurent qu'un nombre très limité d'opérations bancaires et un relevé de compte d'une banque située à l'étranger établi pour la période du 1er octobre au 31 décembre ; qu'eu égard à leur nature, les documents précités, qui, pour la plupart, ne nécessitent qu'une présence ponctuelle de l'intéressé ou n'impliquent pas sa présence sur le territoire, ne permettent pas d'établir l'existence, au cours des années en cause, d'une résidence habituelle en France ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande ; que, par ailleurs,

M. B...ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du

28 novembre 2012, laquelle est dépourvue de valeur réglementaire ;

5. Considérant que, devant le Tribunal administratif de Paris, M. B...n'a soulevé qu'un unique moyen de légalité externe tiré de ce que le refus de titre de séjour aurait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; que les moyens de légalité interne tirés, d'une part, de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour par M. B... à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français présentés pour la première fois en appel et qui ne sont pas d'ordre public, se rattachent à une cause juridique distincte de celle évoquée en première instance et constituent, en conséquence, des moyens nouveaux irrecevables ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERS L'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02845


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02845
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Mireille HEERS
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : CABINET HUG et ABOUKHATER

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa02845 ?
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