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28/02/2017 | FRANCE | N°15PA02817

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 28 février 2017, 15PA02817


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

5 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504586 du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015

, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504586 du 6 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du

5 mars 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant son pays de destination.

Par un jugement n° 1504586 du 6 juillet 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2015, M. A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1504586 du 6 juillet 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de police du 5 mars 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- la décision de refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le préfet de police a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en refusant d'examiner sa situation au regard de la circulaire du 28 novembre 2012 et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour ;

- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;

- la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- M. A...n'a pas produit de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de 1'emploi, ni de visa long séjour ; qu'il ne remplit donc pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations de l'article 7 b, de sorte qu'il était légalement fondé à lui refuser son admission au séjour au titre de ces stipulations ;

- un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire français ;

- la situation de l'intéressé a été examinée afin de vérifier s'il pouvait bénéficier d'une mesure de régularisation au regard de sa situation notamment professionnelle dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire ; que l'emploi occupé ne nécessite pas de qualification et porte sur un faible nombre d'heures pour un revenu très modeste et ne saurait donc justifier la régularisation de

M. A..., par ailleurs célibataire sans enfant et sans attaches familiales en France ;

- que l'intéressé ne saurait se prévaloir de la circulaire n° NOR INTK1229185C du

28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ;

- les menaces dont il se prévaut ne sont pas démontrées ;

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Heers a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M. E... A..., ressortissant algérien né le 16 août 1970, a sollicité un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du

5 mars 2015, le préfet de police a opposé un refus à sa demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; que

M. A...relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant que, par un arrêté du 27 octobre 2014, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 4 novembre 2014, le préfet de police a donné à

M. B...C...délégation pour signer notamment les décisions de refus de titre de séjour assorties de l'obligation de quitter le territoire français ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose à l'autorité préfectorale de produire l'arrêté de délégation de signature qui est régulièrement publié et qui est de ce fait opposable aux tiers ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté comme manquant en fait ;

3. Considérant que la décision portant refus de titre de séjour mentionne les stipulations de l'article 7 b de l'accord franco-algérien et les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au titre desquelles M. A...a sollicité son admission au séjour, et indique les raisons pour lesquelles un refus a été opposé à sa demande ; qu'ainsi la décision en cause comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision contestée doit dès lors être écarté ;

4. Considérant, d'une part, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'en ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que dès lors que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme inopérant ;

5. Considérant, d'autre part, que le préfet de police n'avait pas à examiner cette demande de titre de séjour salarié sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais, comme il l'a fait, au regard des dispositions du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé aux termes desquelles : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ;

6. Considérant que le préfet de police a pu, sans commettre d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation, opposer à M. A... la double circonstance qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes et qu'il était démuni de visa de long séjour, pour rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien ;

7. Considérant, toutefois, que si l'accord franco-algérien ne prévoit pas de modalités d'admission exceptionnelle au séjour telles qu'elles figurent à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ;

8. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, qui a examiné la situation personnelle du requérant, et a fait un examen particulier de sa demande, aurait omis de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ; que dès lors que M. A...se prévaut d'un contrat de travail du 30 avril 2013 en qualité de vendeur dans un kiosque à journaux à raison de 16 heures par semaine pour une rémunération nette mensuelle d'un montant de 512 euros, ainsi que des bulletins de salaires relatifs à cette activité de mai 2013 à février 2015 seulement, le préfet de police a pu estimer, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que les circonstances invoquées par M. A... ne constituaient pas un motif exceptionnel ou une considération humanitaire justifiant son admission au séjour ;

9. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet de police n'ayant aucunement ajouté une condition à l'accord franco-algérien ;

10. Considérant, enfin, que M. A...ne peut utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, laquelle est dépourvue de caractère réglementaire ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

11. Considérant que si l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, en tant que telle et en l'absence de disposition législative spéciale contraire, être motivée en application des règles de forme édictées, pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979, la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, de mention spécifique dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées ; qu'en l'espèce, le préfet a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui l'habilite à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 3, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est suffisamment motivée ; que par suite le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français doit être écarté ;

12. Considérant que les moyens dirigés contre la décision par laquelle le préfet de police a refusé à M. A...la délivrance d'un titre de séjour étant écartés par le présent arrêt, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

13. Considérant que le préfet de police, qui a visé l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a indiqué que M. A..., de nationalité algérienne, pourrait être reconduit d'office à la frontière du pays dont il a la nationalité ou de tout pays où il établirait être légalement admissible, et où il n'établirait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention, a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi ; que par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée doit être écarté ;

14. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité des décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ;

15. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que si M. A...fait valoir qu'il a subi des menaces et des atteintes à son intégrité physique pendant " le printemps berbère " des années 2000 et 2001, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé à un risque actuel de traitements ou peines contraires aux stipulations précitées ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 10 février 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président-assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 28 février 2017.

Le président-rapporteur,

M. HEERS L'assesseur le plus ancien,

G. MOSSERLe greffier,

F. DUBUYLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA02817


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02817
Date de la décision : 28/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Christine LESCAUT
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : DENEUVE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-28;15pa02817 ?
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