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22/02/2017 | FRANCE | N°16PA02395

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA02395


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507249/1-1 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., de

mande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2016 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M.C... B... a demandé au Tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1507249/1-1 du 29 juin 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 juillet 2016, M. B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 29 juin 2016 ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités correspondantes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification qui lui a été adressée le 5 juillet 2011 n'est pas motivée dès lors qu'elle se réfère à celle adressée précédemment à la SARL Rabtrans et Co le 13 décembre 2010 sans l'annexer ;

- l'administration n'établit pas sa qualité de maitre de l'affaire.

Par un mémoire en défense enregistré le 30 novembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions en décharge portant sur les impositions autres que celles correspondant aux revenus distribués de la SARL Rabtrans et Co sont irrecevables pour défaut de réclamation préalable sur ce point;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 2 décembre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

6 janvier 2017, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Jimenez,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Rabtrans et Co, qui a pour activité le transport routier de marchandises de proximité, dont M. B...est le gérant et associé majoritaire, l'administration fiscale a réintégré, au résultat imposable de cette entreprise, diverses sommes au titre des exercices clos en 2008 et 2009 ; que M. B...a, par ailleurs, fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a notamment réintégré dans son revenu imposable des années 2008 et 2009 les sommes correspondantes, qualifiées de revenus distribués ; qu'ayant demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de le décharger des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels il a été, en conséquence, assujetti au titre des années 2008 et 2009, ainsi que des pénalités y afférentes, M. B...relève appel du jugement du 29 juin 2016 de ce tribunal rejetant sa demande ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales :

" L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rehaussements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations ;

3. Considérant que la proposition de rectification en date du 5 juillet 2011 adressée à

M. B...indique, s'agissant des revenus distribués, l'impôt concerné, l'année d'imposition et la base d'imposition ; qu'elle vise les dispositions du code général des impôts applicables, identifie les motifs de droit sur lesquels se fonde l'administration pour imposer les revenus distribués entre les mains du gérant et précise les conditions d'application de la qualification de

maître de l'affaire servant de base aux rectifications ; que le montant des revenus rectifiés est précisé, ainsi que son mode de détermination à partir du bénéfice reconstitué de la SARL Rabtrans et Co ; qu'elle se réfère, pour le détail des calculs par lesquels l'administration a déterminé le montant des revenus distribués réintégrés dans le revenu imposable du requérant, à la proposition de rectification du 13 décembre 2010 adressée à la SARL Rabtrans et Co, où le détail de la détermination du bénéfice reconstitué est précisé ainsi que le montant de la distribution en résultant ; que la proposition de rectification du 5 juillet 2011 adressée au requérant mentionne ainsi " à titre d'information la copie de la proposition de rectification adressée à la SARL Rabtrans et Co est jointe au présent envoi " ; que si M. B...fait valoir qu'aucun document n'était annexé à sa proposition de rectification, il est constant qu'il n'a jamais fait état devant l'administration de ce défaut de production et n'a notamment pas réclamé la production de l'annexe prétendument manquante, alors même qu'il a présenté des observations le 13 août 2011 ; qu'en outre, la proposition de rectification du 13 décembre 2010 a également adressée à M. B...en sa qualité de représentant de la SARL Rabtrans et Co, et l'administration établit la réception de ce document par l'intéressé le 14 décembre 2010 ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification du 5 juillet 2011, qui est suffisamment motivée, a permis à M. B...de présenter utilement ses observations en défense ; que, dès lors, ce moyen doit être écarté ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

4. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (...) c. Les rémunérations et avantages occultes " ; qu'il appartient à l'administration, en vertu du principe d'indépendance des procédures, d'établir l'appréhension de ces revenus par leur bénéficiaire lorsque celle-ci est contestée par l'intéressé ; qu'elle doit être regardée comme apportant une telle preuve lorsqu'elle établit que le contribuable s'est comporté en maître de l'affaire ;

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années en cause, M. B...était gérant de droit et associé majoritaire à 51% de la SARL Rabtrans et Co, la société n'ayant que deux associés ; qu'en outre, ainsi que le relève l'administration, il était le seul interlocuteur du vérificateur lors des opérations de contrôle et le seul interlocuteur des fournisseurs et des clients de la société ; qu'il établissait seul les factures clients, certains paiements étant, d'ailleurs, crédités sur ses comptes bancaires personnels ; qu'enfin, aucune assemblée des associés ne s'est réunie au cours de la période vérifiée ; que c'est dès lors à bon droit que l'administration a considéré que M. B...avait la qualité de maître de l'affaire ; qu'eu égard à ces éléments, le requérant ne soutient pas utilement que l'administration n'apporte pas la preuve de ce qu'il aurait exercé un pouvoir exclusif de gestion de l'entreprise, faute pour lui d'apporter aucun élément de nature à démontrer que l'autre associé de la société aurait exercé un pouvoir de direction ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme établissant l'appréhension des revenus distribués par M. B...en sa qualité de maitre de l'affaire ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2008 et 2009 ; que, par suite, la requête d'appel de M. B...doit être rejetée en toutes ses conclusions ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.C... B... et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02395


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02395
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : WAN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa02395 ?
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