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22/02/2017 | FRANCE | N°16PA01258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA01258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 16 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a prévu sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en

application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté

du 16 mars 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et a prévu sa remise aux autorités italiennes.

Par un jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté, enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B...et mis à la charge de l'Etat le versement à l'intéressé de la somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 12 avril 2016, le préfet de police demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant ce tribunal.

Il soutient qu'il n'a pas privé l'intéressé de la garantie prévue à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2016, M. C...B..., représenté par Me D...A..., demande à la Cour de rejeter la requête du préfet de police, de confirmer le jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le moyen invoqué par le préfet de police est inopérant.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers et son règlement (CE) d'application n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;

- la directive 2003/9/CE du conseil du 27 janvier 2003 relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- et les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public.

1. Considérant que M.B..., né le 10 novembre 1990 au Mali, pays dont il a la nationalité, entré en France selon ses déclarations le 5 septembre 2014, s'est présenté à la préfecture de police le 9 octobre suivant en vue de solliciter son admission provisoire au séjour au titre de l'asile ; que, dans le cadre de la consultation du fichier Eurodac, l'intéressé a été convoqué le 30 décembre 2014 afin qu'il soit procédé à la prise de ses empreintes digitales ; qu'il a déposé le formulaire dûment complété de sa demande d'asile le 19 janvier 2015 ; que les autorités italiennes ont accepté de reprendre en charge l'examen de sa demande d'asile le 4 février 2015 ; que, par un arrêté du 16 mars 2015, le préfet de police a rejeté la demande de l'intéressé, a prononcé sa remise aux autorités italiennes, en charge de l'examen de sa demande d'asile, et l'a muni d'un laissez-passer européen conformément au règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé ; que le préfet de police relève régulièrement appel du jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté et lui a enjoint de réexaminer la demande de M.B... ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui transpose la directive 2003/9/CE susvisée, modifié en dernier lieu par l'article 6 du décret n° 2011-1031 du 29 août 2011 afin d'assurer la transposition de la directive 2005/85/CE : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application de l'article L. 741-1 présente à l'appui de sa demande : / [...]. / L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;

3. Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges ont relevé qu'il n'était pas contesté que l'intéressé ne s'était pas vu remettre le document d'information prévu par les dispositions précitées, édité par le ministère de l'intérieur sous l'appellation de " Guide du demandeur d'asile " relatif aux droits et obligations du demandeur d'asile ainsi qu'aux aides dont ce dernier peut bénéficier, et comportant notamment une rubrique 6 intitulée " les aides accordées aux demandeurs d'asile (l'hébergement en centre d'accueil, l'allocation temporaire d'attente, l'accès aux soins) " et que, si le préfet de police faisait valoir que M. B...avait reçu la " brochure A ", contenant des informations sur la procédure prévue à l'article 4 du règlement n° 604/2013/UE du Parlement et du Conseil du

26 juin 2013, lesdites informations ne sauraient se substituer à celles prévues par l'article

R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et reprises dans le " Guide du demandeur d'asile " ; que les juges de première instance ont dès lors considéré que l'arrêté contesté du 16 mars 2015 avait été pris à l'issue d'une procédure irrégulière et avait eu pour effet de priver M. B...d'une garantie, ce que conteste le préfet de police dans ses écritures d'appel ;

4. Considérant que M.B..., dont la demande relève de la compétence de l'Italie, peut se voir refuser l'admission au séjour en application du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mais dispose, ainsi que l'ont relevé les premiers juges, du droit de rester en France jusqu'à son transfert effectif vers l'Etat membre chargé de l'examen de sa demande d'asile et de pouvoir accéder à l'information prévue par les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 741-2 précité, lesquelles en tant qu'elles assurent la transposition des conditions minimales d'accueil prévues par la directive susvisée du 27 janvier 2003, s'appliquent également à l'étranger dont la reprise en charge est demandée à l'Etat membre responsable de l'examen de sa demande d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu remettre, le 19 janvier 2015, date à laquelle il a déposé son formulaire de demande d'admission au séjour, dûment complété, les brochures " A " et " B ", contenant les informations sur la procédure de détermination de l'Etat responsable de l'examen des demandes d'asile prévues par l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du

26 juin 2013, dit " Dublin III " ; que M. B...relevait de la procédure prévue par ce règlement ; que si les brochures " A " et " B " ne comportent pas, s'agissant notamment des droits sociaux, des informations aussi complètes que celles figurant dans le " guide du demandeur d'asile en France " destiné aux étrangers présentant leur première demande d'asile en France, elles informent l'étranger sur les modalités d'instruction de sa demande d'asile selon la procédure " Dublin " conduisant à la détermination de l'Etat responsable de sa demande, sur ses droits de bénéficier dans cette attente de conditions d'accueil matérielles par exemple d'un hébergement et de nourriture ainsi que des soins médicaux de base et d'une aide médicale d'urgence ; que la brochure " A " indique les coordonnées d'associations qui assurent une assistance juridique ou un soutien aux réfugiés ; que, contrairement à ce que fait valoir l'intéressé devant la Cour, ces indications satisfont aux prescriptions des dispositions précitées de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que, dans ces conditions, il n'a pas méconnu les dispositions précitées de cet article et n'a pas privé M. B... d'une garantie ;

5. Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B... tant en première instance que devant elle ;

6. Considérant que l'arrêté contesté, après avoir visé la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, le règlement (UE) n° 118/2014 du 30 janvier 2014 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment le 1° de son article L. 741-4, mentionne que M. B...est entré irrégulièrement en France le

5 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 décembre 2014, qu'un examen attentif de sa situation a révélé que, conformément aux dispositions de l'article 25.2 du règlement n°604/2013, sa demande d'asile relève de la compétence de l'Italie, qui a accepté le 4 février 2015 de le reprendre en charge, que l'intéressé n'a fait valoir aucune circonstance exceptionnelle ou humanitaire, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Italie ; que l'arrêté litigieux énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a fondé ses décisions ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme manquant en fait ;

7. Considérant que, contrairement à ce que soutient M.B..., il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté, dans lequel le préfet de police relève que " l'intéressé n'a fait valoir aucun élément de nature exceptionnelle ou humanitaire susceptible de remettre en cause la décision envisagée à son encontre ", que le préfet a exercé son pouvoir d'appréciation en décidant de ne pas l'admettre, à titre dérogatoire, au séjour en France ; que le moyen tiré de ce que l'autorité préfectorale aurait méconnu la compétence de décider de l'admettre au séjour à titre dérogatoire, qu'elle tient de l'article 53-1 de la Constitution et de l'article 17 du règlement (UE) susvisé du 26 juin, doit être écarté ;

8. Considérant qu'il ressort du dossier de première instance que le préfet de police, a produit, le 6 juillet 2015, la demande adressée aux autorités italiennes, tendant à la réadmission de M. B...dans ce pays, et que cette demande a été, contrairement à ce que ce dernier soutient, établie sur le formulaire type prévu par le règlement (UE) n° 604-2013 susvisé ;

9. Considérant que M. B...ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 10 de la directive du Conseil du 1er décembre 2005, relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les Etats membres, ni celle de l'article 5 de la directive du Conseil du 27 janvier 2003, relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile dans les Etats membres, dès lors que leurs dispositions ont fait l'objet d'une transposition en droit français, dont il n'est pas allégué qu'elle serait incomplète, à l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que la décision de remise aux autorités italiennes serait illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile ;

11. Considérant qu'aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : " (...) 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) " ;

12. Considérant que selon l'article 4 du règlement susvisé du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités compétentes doivent informer le demandeur d'asile de l'application de ce règlement dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, de celui-ci ; que le paragraphe 3 de cet article 4 prévoit que la brochure commune rédigée par la Commission doit comprendre notamment des informations relatives à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans le cadre du système Eurodac ; que l'article 20, paragraphe 2, du même règlement dispose que : " Une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur ou un procès-verbal dressé par les autorités est parvenu aux autorités compétentes de l'État membre concerné (...) " ;

13. Considérant, que si M. B...fait valoir qu'alors que ses empreintes digitales ont été relevées dès le 30 décembre 2014, il n'a reçu les brochures " A " et " B " que le 19 janvier 2015, cette dernière date correspond à celle à laquelle il a présenté sa demande de protection internationale au sens de l'article 20 du règlement susvisé du 26 juin 2013 en déposant, après l'avoir rempli, le formulaire de demande d'asile ; qu'aucune disposition de ce règlement ne faisait obligation au préfet de police de lui délivrer les informations dont il devait bénéficier dès la prise de ses empreintes digitales ; qu'ainsi, ces brochures lui ont été remises à une date conforme aux prescriptions de l'article 4 de ce règlement et en temps utile avant la décision du préfet de police ;

14. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : (...) b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel(...) 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. (...) " ;

15. Considérant que la procédure organisée par ces dispositions constitue, pour le demandeur d'asile, une garantie ; qu'en l'espèce, il est constant M. B...n'a pas bénéficié de l'entretien prévu par ces dispositions ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police disposait, grâce à la consultation du fichier Eurodac, après le relevé des empreintes digitales de M.B..., d'éléments d'information lui permettant de constater qu'il avait déjà déposé une demande d'asile en Italie et que l'examen de sa demande relevait de la responsabilité de cet Etat ; que, par ailleurs, M. B...mentionnait dans sa demande d'asile déposée le 19 janvier 2015 les différents pays qu'il avait traversés avant son arrivée en France ; qu'il a également été invité à déclarer si des membres de sa famille se trouvaient en France ou dans un Etat membre de l'Union européenne ; que s'il soutient qu'il n'a reçu les informations visées à l'article 4 qu'après sa prise d'empreintes le 30 septembre 2014, et qu'il n'entrait pas de ce fait dans le champ des exceptions à l'obligation de mener un entretien individuel, il ressort des pièces du dossier que M. B...a été reçu à trois reprises par les services de la préfecture de police, et qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile avant que n'intervienne la décision litigieuse, tout élément relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile ; que, dans ces conditions, il ne peut être regardé comme ayant été, en l'espèce, privé d'une garantie ; que, par ailleurs, l'absence d'entretien n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision prise par le préfet de police ;

16. Considérant qu'aux termes de l'article 18.1 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 : " Droits des personnes concernées / 1. Toute personne visée par le présent règlement est informée par l'État membre d'origine: a) de l'identité du responsable du traitement et de son représentant, le cas échéant ; b) de la raison pour laquelle les données vont être traitées par Eurodac ; c) des destinataires des données; d) dans le cas des personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, de l'obligation d'accepter que ses empreintes digitales soient relevées; e) de l'existence d'un droit d'accès aux données la concernant et d'un droit de rectification de ces données. Dans le cas de personnes visées à l'article 4 ou à l'article 8, les informations visées au premier alinéa sont fournies au moment où les empreintes digitales sont relevées " ;

17. Considérant qu'il a été procédé au relevé des empreintes digitales de M. B...lors de sa venue dans les services de la préfecture le 30 décembre 2014 ; qu'il ressort des pièces du dossier que le document comportant les informations prescrites par l'article 18 du règlement précité a été communiqué à l'intéressé le jour même ; qu'eu égard à la nature des informations ainsi communiquées à M. B..., qui a été reçu à deux reprises par les services de la préfecture de police et alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'il a été mis à même de faire valoir en temps utile, avant que n'intervienne la décision du 16 mars 2015 tout élément complémentaire relatif à sa situation personnelle susceptible d'avoir une incidence sur la détermination de l'Etat responsable de sa demande d'asile, le déroulement de la procédure administrative préalable n'a pas privé M. B...d'une garantie ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les dispositions de l'article 18 du règlement (CE) n° 2725/2000 du Conseil du 11 décembre 2000 doit être écarté ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à obtenir l'annulation du jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 mars 2015, lui a enjoint de réexaminer la demande de M. B...et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de

1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les conclusions présentées par M.B..., tant devant le Tribunal administratif de Paris que devant la Cour, doivent être rejetées, y compris celles fondées sur l'article L. 761-1 du code justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance la qualité de partie perdante ;

DÉCIDE

Article 1er : Le jugement n° 1507873/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C...B....

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2017.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01258
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PERE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa01258 ?
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