La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/02/2017 | FRANCE | N°16PA00841

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 22 février 2017, 16PA00841


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1518774/6-2 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement d

u Tribunal administratif de Paris du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de polic...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 15 octobre 2015 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1518774/6-2 du 2 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 29 février 2016, M. A..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Paris du 2 février 2016 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du préfet de police du 15 octobre 2015 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 15 octobre 2015 par laquelle le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la légalité de la décision de refus de séjour :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre du séjour aurait dû être saisie au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

- elle est dépourvue de base légale dès lors que la décision portant refus de titre de séjour est illégale ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur sa situation personnelle ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 juillet 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Jimenez a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 30 décembre 1960, entré en France le 12 mai 2002 et qui soutient y résider depuis lors, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 15 octobre 2015, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que M. A...relève appel du jugement du 2 février 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité du refus de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté litigieux énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition posée à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

4. Considérant, d'une part, qu'au titre de l'année 2006, le requérant se borne à produire deux ordonnances médicales, une fiche de circulation d'hôpital, une confirmation de rendez-vous à l'hôpital, un dossier médical et une procuration postale ; qu'au titre de l'année 2007, l'intéressé produit la photocopie de son passeport délivré le 29 janvier 2007, deux mandats de paiement, deux factures, un avis de réception postal, deux ordonnances médicales et un formulaire de demande d'aide auprès de la Croix-Rouge française ; que ces pièces, qui ne présentent pas, en l'absence d'autres éléments justificatifs, un caractère suffisamment varié et probant, ne permettent pas d'établir la présence habituelle de M. A...sur le territoire français pendant cette période ; que, dans ces conditions, M.A..., qui ne justifie pas de plus de dix années de résidence habituelle en France à la date de la décision litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour ;

5. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, qu'il y a développé d'intenses relations sociales et qu'il maîtrise parfaitement la langue française ; que, toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4 du présent arrêt, la résidence habituelle en France de M. A...depuis plus de dix ans n'est pas établie ; qu'en outre, les circonstances qu'il ait développé des relations sociales en France et maîtrise la langue française ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions précitées ; qu'enfin, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident son épouse et ses trois enfants ; qu'ainsi, M. A...ne justifie ni de liens privés et familiaux en France ni d'une intégration particulière à la société française qui pourraient constituer des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

7. Considérant que M. A...soutient qu'il a développé d'intenses relations sociales en France et maîtrise parfaitement la langue française ; que, toutefois que, comme dit ci-dessus, il ne justifie pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans ; que son épouse et ses trois enfants résident en Tunisie ; que dans ces circonstances, le préfet a pu lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sans porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et donc sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.A... ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

9. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour pour demander l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ;

10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au

point 7, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français comporterait des conséquences telles qu'elle serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2015 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M.B... A... et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 1er février 2017, où siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- Mme Jimenez, premier conseiller.

Lu en audience publique le 22 février 2017.

Le rapporteur,

J. JIMENEZLe président

I. BROTONS

Le greffier,

S. DALL'AVA

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA00841


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA00841
Date de la décision : 22/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Julia JIMENEZ
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : PIERROT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-22;16pa00841 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award