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21/02/2017 | FRANCE | N°16PA01282

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 16PA01282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Ville de Paris de le nommer au grade d'inspecteur-chef de sécurité de première classe, de la condamner à lui verser les sommes de 20 000 et 50 400 euros en réparation de ses préjudices moral et financier subis du fait des refus de promotion qui lui ont été opposés, et du harcèlement moral dont il a été victime, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1501765/2-3 du 3 mars 2

016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'enjoindre à la Ville de Paris de le nommer au grade d'inspecteur-chef de sécurité de première classe, de la condamner à lui verser les sommes de 20 000 et 50 400 euros en réparation de ses préjudices moral et financier subis du fait des refus de promotion qui lui ont été opposés, et du harcèlement moral dont il a été victime, ainsi qu'une somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par un jugement n° 1501765/2-3 du 3 mars 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 14 avril 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement n° 1501765/2-3 du 3 mars 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de condamner la Ville de Paris à lui verser les sommes de 20 000 et 50 400 euros en réparation de ses préjudices moral et financier ;

3°) d'ordonner sa nomination au grade d'inspecteur-chef de sécurité de première classe ;

4°) de mettre à la charge de la Ville de Paris la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les refus d'avancement qui lui ont été opposés, sont illégaux dès lors qu'ils ne sont pas motivés, ou le sont au regard de sa seule ancienneté ;

- il établit que d'autres agents, présentant des notations et des anciennetés moindres, figuraient sur les tableaux d'avancement ;

- ces refus de promotion sont également constitutifs d'un harcèlement moral, ayant provoqué sa décompensation ;

- la Ville de Paris a commis des fautes de nature à engager sa responsabilité en n'assurant pas la protection de sa santé psychologique ;

- la faute de l'administration lui a causé un préjudice moral qui doit être réparé à hauteur de 20 000 euros ;

- cette même faute lui a également entraîné une perte financière de 50 400 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2016, la Ville de Paris, représentée par la SCP Foussard-Froger, conclut au rejet de la requête de M.C....

Elle soutient que :

- la promotion de l'intéressé au grade de la deuxième classe d'inspecteur de sécurité, qui ne pouvait être effective qu'à compter du 13 juin 2008, ne constitue pas un droit ;

- n'ayant pas été nommé inspecteur de sécurité de 2ème classe, M. C...ne peut revendiquer une promotion à la 1ère classe ;

- par elle-même, l'absence de promotion n'est pas révélatrice d'une faute de l'administration ;

- le nombre de nominations dans ces grades est très limité, et bien inférieur au nombre des agents remplissant les conditions statutaires ;

- les refus de promotion qui lui ont été opposés ne sont pas entachés d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- M. C...n'établit pas que ses mérites et ses acquis professionnels étaient supérieurs à ceux des agents promus ;

- les trois critères ressortant de la loi et de la jurisprudence concernant le harcèlement moral ne sont pas remplis dans le cas d'espèce, alors que le lien avec le service n'est pas évoqué dans les rapports des psychologues,

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires,

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

- la délibération des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2017 :

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de MeB..., pour M.C...,

- et les observations de Me A...pour la Ville de Paris.

1. Considérant que M. D...C..., recruté par la Ville de Paris le 16 août 1990 en qualité d'agent de sécurité, est devenu chef de brigade de nuit en 1992, puis a été titularisé dans le grade d'agent de surveillance en sécurité et incendie en 1995 ; qu'il a poursuivi sa carrière en qualité d'adjoint au chef de brigade en février 1997, puis de chef de brigade jusqu'en 2002 avant d'être nommé inspecteur de sécurité stagiaire le 13 juin 2002, et titularisé dans ce grade le 13 juin 2003 ; qu'ayant atteint le neuvième échelon de ce grade le 12 septembre 2012, sans être promu au grade d'inspecteur de sécurité de deuxième classe, ni a fortiori de première classe, M. C...a formulé le 10 septembre 2014 une demande indemnitaire visant à la réparation de ses préjudices financier et moral, ainsi qu'à celle de l'atteinte portée à sa dignité et à sa valeur professionnelle, et une demande de promotion au grade d'inspecteur de sécurité de première classe ; qu'il relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Ville de Paris à lui verser les sommes de

20 000 et 50 400 euros en réparation des préjudices moral et financier subis du fait des refus de promotion qui lui ont été opposés et du harcèlement moral dont il a été victime ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : " L'avancement de grade a lieu de façon continue d'un grade au grade immédiatement supérieur. Il peut être dérogé à cette règle dans les cas où l'avancement est subordonné à une sélection professionnelle. / Il a lieu suivant l'une ou plusieurs des modalités ci-après : / 1° Soit au choix par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle des agents ; (...). " ; qu'aux termes de l'article 80 de la même loi : " Le tableau annuel d'avancement mentionné au 1° et au 2° de l'article 79 est arrêté par l'autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier.(...) L'avancement est prononcé par l'autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d'avancement. Les fonctionnaires d'une collectivité ou d'un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l'ordre du tableau. (...) " ; qu'aux termes des articles 6 et 7 de la délibération " 1999 DRH 33 " des 12 et 13 juillet 1999 modifiée fixant le statut particulier applicable au corps des inspecteurs de sécurité de la Ville de Paris : 6 - " Peuvent être promus au grade d'inspecteur chef de sécurité de 2ème classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs de sécurité ayant atteint au moins le 5ème échelon de leur grade et comptant au moins six ans de service effectifs dans ce grade " et 7 - " Peuvent être promus au grade d'inspecteur chef de sécurité de 1ère classe, au choix, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les inspecteurs chef de sécurité de 2ème classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 6ème échelon de ce grade et comptant au moins cinq ans de service effectifs dans leur grade " ;

Sur les refus d'avancement :

3. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de la délibération des 12 et 13 juillet 1999 que M. C...ayant été nommé inspecteur de sécurité

le 13 juin 2002, il ne pouvait dès lors bénéficier d'une promotion au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe, quelle que soit sa manière de servir, qu'à compter du 13 juin 2008 ; que n'ayant pas été promu à ce grade, il ne peut utilement soutenir que la ville de Paris aurait illégalement refusé de le promouvoir au grade supérieur d'inspecteur-chef de sécurité

de 1ère classe ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que le refus d'inscription à un tableau d'avancement n'est pas au nombre des décisions individuelles refusant aux intéressés un avantage auquel ils ont droit qui, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ; qu'en tout état de cause, la ville de Paris a informé M. C...qu'il présentait une ancienneté encore insuffisante sur des missions de nuit pour pouvoir bénéficier de l'avancement au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe ;

5. Considérant en troisième lieu, que s'il résulte de l'instruction que des agents présentant une ancienneté inférieure à celle de M. C...ont été promus au grade d'inspecteur-chef de sécurité de 2ème classe, il ne ressort pas de ces mêmes pièces que ceux-ci présentaient des mérites professionnels, lesquels ne se limitent pas à l'ancienneté, ni des notations inférieurs ou seulement équivalents à ceux de M.C..., qui se borne à faire état de ses propres mérites ; qu'il ne résulte pas plus de l'instruction que les mérites de M. C...auraient été appréciés sur le seul critère de son ancienneté ; que dans ces conditions son absence d'avancement n'est pas constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la ville de Paris ;

Sur le harcèlement moral :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) " ; que, d'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;

7. Considérant que la seule circonstance que M. C...n'ait pas été promu, comme de nombreux autres agents remplissant les conditions statutaires, ne fait pas, par elle-même, présumer l'existence d'un harcèlement ; que M. C...ne fait état, par ailleurs, d'aucun autre agissement vexatoire ou étranger aux nécessités de service de la part de sa hiérarchie et qui serait susceptible de faire présumer l'existence d'un harcèlement ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et à la Ville de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne au Préfet de la région Ile-de-France, Préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01282
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-06-02-01 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement. Avancement de grade.


Composition du Tribunal
Président : Mme HAMON
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : KLEIN

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;16pa01282 ?
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