La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/02/2017 | FRANCE | N°12PA03270

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 21 février 2017, 12PA03270


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française ;

- l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de l

a Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et la loi n° 2004-193 du 27 février 2004 complétant le statut d'autonomie de la Polynésie française ;

- la délibération n° 84-20 du 1er mars 1984 portant code des marchés publics de toute nature passés au nom de la Polynésie française ;

- l'arrêté n° 835 CG du 3 mai 1984 portant établissement du cahier des clauses administratives générales concernant les marchés publics passés au nom du territoire de la Polynésie française et de ses établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Hamon,

- les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public,

- les observations de Me A...pour la société Bouygues Energie et Services,

- les observations de Me D...pour la Polynésie française,

- et les observations de Me B...pour la société AART-Farah architectes.

1. Considérant qu'à la suite de la résiliation en 2003 du marché signé le 16 janvier 2001 avec un groupement d'entreprises pour la conception et la réalisation d'un nouveau centre hospitalier sur le site du Taaone, sur le territoire de la commune de Pirae, la Polynésie française a confié à l'établissement public d'aménagement et de construction, par convention du 18 juillet 2003, la maîtrise d'ouvrage déléguée de la poursuite de ce projet, la maîtrise d'oeuvre étant confiée à la société AART Farah architectes et associés ; que, par un marché signé le 12 août 2004, l'établissement public des grands travaux a confié l'exécution du lot n° 1 " climatisation - ventilation - désenfumage - gestion technique centralisée " à un groupement solidaire d'entreprises constitué de la société Gainair et de la société ETDE, mandataire du groupement, la société ETDE seule étant en outre chargée de l'exécution des lots n° 2 " plomberies - sanitaires - protection incendie " et n° 4 " électricité - courants forts - centrale de secours - groupe électrogène - courants faibles - pré-câblage informatique - détection incendie ", par deux autres marchés signés le même jour ; que l'exécution de ces marchés ayant subi d'importants retards, la société ETDE et la Polynésie française ont conclu le 14 septembre 2009 un protocole transactionnel par lequel il a été octroyé à l'entreprise concernée une somme de 978 520 286 F CFP (8 200 000 euros HT) ; qu'à la suite de réclamations formées à l'encontre des décomptes généraux et définitifs de ces marchés, le 17 mai 2011, la société ETDE a saisi, conjointement avec la société Gainair, le Tribunal administratif de Polynésie française d'une demande tendant à la condamnation de la Polynésie française à lui verser les sommes de 406 754 176 F CFP au titre du solde du marché portant sur le lot n° 1, de 164 928 401 F CFP au titre du marché portant sur le lot n° 2 et de 482 350 834 F CFP au titre du marché portant sur le lot n° 4, assorties des intérêts moratoires à compter du 28 avril 2011 ; que la société Bouygues Energies et Services, venant aux droits de la société ETDE, relève appel du jugement du 15 mai 2012 par lequel le Tribunal administratif de la Polynésie française a rejeté cette demande ; que, par un arrêt avant dire droit du 16 décembre 2014, la Cour de céans, après avoir admis l'intervention de l'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement, qui a succédé à l'établissement d'aménagement et de construction, a, d'une part, annulé ce jugement et a, d'autre part, procédé, avant de statuer par la voie de l'évocation, à un supplément d'instruction tendant à la communication aux parties des mémoires et pièces enregistrées au greffe du Tribunal administratif de Polynésie française à compter du 25 mars 2012 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement ;

2. Considérant que les difficultés rencontrées dans l'exécution d'un marché à forfait ne peuvent ouvrir droit à indemnité au profit de l'entreprise titulaire du marché que dans la mesure où celle-ci justifie soit que ces difficultés trouvent leur origine dans des sujétions imprévues ayant eu pour effet de bouleverser l'économie du contrat, soit qu'elles sont imputables à une faute de la personne publique commise notamment dans l'exercice de ses pouvoirs de contrôle et de direction du marché, dans l'estimation de ses besoins, dans la conception même du marché ou dans sa mise en oeuvre, en particulier dans le cas où plusieurs cocontractants participent à la réalisation de travaux publics ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que les trois marchés objets du litige ont été conclus à prix global et forfaitaire ; que les préjudices dont la société Bouygues Energie et Services demande l'indemnisation, liés à l'allongement de la durée du chantier qui aurait entraîné des surcoûts, ainsi que des pertes de productivité et de trésorerie, sont évalués par elle à des montants équivalant à moins de 10 % du montant de chacun des marchés en litige, y compris les avenants ; que, dès lors, ils n'ont pas eu pour effet de bouleverser l'économie des contrats ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 2, que la société Bouygues Energie et Services ne peut utilement invoquer, à l'appui de sa demande, les défaillances et malfaçons qui seraient le fait non pas du maître d'ouvrage mais d'autres entreprises étant intervenues sur le chantier, et dont il n'est ni établi, ni invoqué, qu'elles constitueraient des sujétions imprévues ;

5. Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient que l'allongement du chantier et le retard pris dans les opérations de réception trouvent également leur origine dans les fautes commises par la Polynésie française dans l'ordonnancement, le pilotage et la coordination du chantier, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état des remarques qu'elle a adressées sur ce point à la maîtrise d'oeuvre en mai et juin 2009 ; qu'il résulte au contraire de l'instruction, et notamment des compte rendus de chantier, ainsi que du rapport d'expertise produit par l'une des parties, lequel a été soumis au contradictoire dans le cadre de la présente instance, que l'allongement de la durée du chantier est essentiellement imputable au manque d'organisation de la requérante, ainsi qu'à la non conformité de ses prestations relatives au lot n° 1 ;

6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Bouygues Energie et Services n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la Polynésie française serait engagée du fait des préjudices qu'elle aurait subis à l'occasion de l'exécution des trois marchés en litige ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, sa demande doit être rejetée ;

7. Considérant, dès lors, qu'en l'absence de toute condamnation prononcée à l'encontre de la Polynésie française, ses conclusions d'appel en garantie sont sans objet ;

8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la Polynésie française, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Bouygues Energie et Services demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a en revanche lieu de mettre à la charge de la société Bouygues Energie et Services une somme de 1 500 euros à verser à la Polynésie française, à la société AART et à l'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement, chacun, sur le fondement des mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : La demande présentée par la société Bouygues Energie et Services devant le Tribunal administratif de Polynésie française est rejetée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions d'appel en garantie formées par la Polynésie française.

Article 3 : La société Bouygues Energie et Services versera à la Polynésie française, à la société AART - Farah architectes associés et à l'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement une somme de 1 500 euros, chacun, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bouygues Energie et Services, à la société AART - Farah architectes associés, à la Polynésie française et à l'établissement public Tahiti Nui aménagement et développement.

Délibéré après l'audience du 31 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Even, président de chambre,

- Mme Hamon, président assesseur,

- Mme d'Argenlieu, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 21 février 2017.

Le rapporteur,

P. HAMONLe président,

B. EVEN

Le greffier,

I. BEDRLa République mande et ordonne au ministre des outre mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 12PA03270


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 12PA03270
Date de la décision : 21/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-03 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Aléas du contrat.


Composition du Tribunal
Président : Mme COËNT-BOCHARD
Rapporteur ?: M. Christophe CANTIE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : SCP DE CHAISEMARTIN-COURJON

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-21;12pa03270 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award