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16/02/2017 | FRANCE | N°16PA02585

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 16PA02585


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Romeo Gaz Corbeil Essonne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009, et d'autre part, d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette amende.

Par un jugement n° 1408816 du 9 juin 2016,

le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Romeo Gaz Corbeil Essonne a demandé au Tribunal administratif de Melun d'une part, de prononcer la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009, et d'autre part, d'annuler la décision du 22 août 2014 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de l'Essonne a refusé de prononcer la remise gracieuse de cette amende.

Par un jugement n° 1408816 du 9 juin 2016, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 août 2016, et des mémoires, enregistrés le 1er septembre 2016 et le 9 janvier 2017, la SCI Romeo Gaz Corbeil Essonne, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1408816 du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale qui lui a été infligée sur le fondement du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;

2°) de prononcer la décharge de cette amende ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle n'était pas tenue de souscrire les déclarations visées à l'article 240 du code général des impôts, dès lors que ce n'est pas elle qui a versé les trois sommes en litige à la société DTZ Jean Thouard, mais son notaire, rédacteur des actes de vente ; l'obligation de déclaration incombe à la seule personne qui effectue concrètement le versement des commissions ;

- elle est fondée à se prévaloir des énonciations de l'instruction référencée BOI-BIC-DECLA-30-70-20, n°s 1, 2 et 100.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Romeo Gaz Corbeil Essonne ne sont pas fondés.

Un mémoire, enregistré le 30 janvier 2017, après la clôture de l'instruction, a été présenté par le ministre de l'économie et des finances.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales et le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Coiffet,

- et les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public.

1. Considérant que la société Romeo Gaz Corbeil Essonne fait appel du jugement en date du 9 juin 2016, par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende qui lui a été infligée sur le fondement du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre des années 2008 et 2009 ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 1736 du code général des impôts : " I. - 1. Entraîne l'application d'une amende égale à 50% des sommes non déclarées le fait de ne pas se conformer aux obligations prévues à l'article 240 (...) " ; que l'article 240 dispose : " 1. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1. bis La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou leur activité, (...) " ; qu'aux termes de l'article 87 du même code : " Toute personne physique ou morale versant des traitements, émoluments, salaires ou rétributions imposables est tenue de remettre dans le courant du mois de janvier de chaque année, sauf application de l'article 87 A, à la direction des services fiscaux du lieu de son domicile ou du siège de l'établissement ou du bureau qui en a effectué le paiement, une déclaration dont le contenu est fixé par décret. Cette déclaration doit, en outre, faire ressortir distinctement, pour chaque bénéficiaire appartenant au personnel dirigeant ou aux cadres, le montant des indemnités pour frais d'emploi qu'il a perçues ainsi que le montant des frais de représentation, des frais de déplacement, des frais de mission et des autres frais professionnels qui lui ont été alloués ou remboursés au cours de l'année précédente. Par dérogation au premier alinéa, les déclarations prévues par les articles 240 et 241 peuvent être souscrites en même temps que la déclaration de résultats " ; qu'aux termes de l'article 47 A de l'annexe III à ce code : " Les déclarations prévues aux articles 240 et 241 du code général des impôts sont souscrites auprès de la direction des services fiscaux du lieu du domicile de la personne ou du siège de l'établissement ou du bureau qui a assuré le paiement lorsqu'elles sont produites par des personnes qui n'emploient aucun salarié ou emploient du personnel salarié ne relevant pas du régime de sécurité sociale (...) " ;

3. Considérant que la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, qui exerce une activité de vente et de location de terrains et d'autres biens immobiliers, s'est vue infliger l'amende au taux de 50%, prévue au 1° du I de l'article 1736 du code général des impôts, au motif qu'alors qu'elle avait versé des commissions d'un montant total de 17 940 euros en 2008 et de 26 312 euros en 2009 à la société DTZ Jean Thouard, elle n'avait pas souscrit la déclaration mentionnée à l'article 240 du code précité ; qu'elle soutient, pour contester le bien-fondé de cette amende, qu'elle n'était pas tenue de déclarer les commissions en cause, dès lors que l'obligation de déclaration instituée par l'article 240 n'incomberait qu'à la personne physique ou morale ayant effectivement versé les commissions à un tiers et que le règlement des commissions à la société DTZ Jean Thouard a été effectué par son notaire au moment de la signature des actes de vente ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que la société DTZ Jean Thouard a été mandatée par la société requérante pour négocier avec de potentiels acquéreurs les termes, prix et conditions de la cession de lots immobiliers qu'elle proposait à la vente ; que les commissions litigieuses étaient ainsi destinées à rémunérer les prestations d'intermédiaire immobilier de la société DTZ Jean Thouard à l'occasion de la réalisation de ventes immobilières ; qu'il ressort des mentions contenues dans les actes de cession et les relevés notariaux produits par la requérante que la rémunération afférente aux prestations réalisées par la société DTZ Jean Thouard dans le cadre des ventes immobilières conclues avec les sociétés Stegi et Lamouré était à la charge de la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, qui était ainsi seule tenue au paiement de celle-ci, l'office notarial, qui n'a bénéficié de la part de l'intermédiaire d'aucune prestation, ayant pour seule obligation d'en assurer, au nom et pour le compte de la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, le règlement effectif en prélevant sur le prix de cession des lots immobiliers la commission due par celle-ci ; que, par suite, la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, qui constitue le débiteur des commissions d'un montant de 17 940 euros et de 14 352 euros perçues en 2008 et 2009 par la société DTZ Jean Thouard, doit être regardée comme la personne morale ayant versé des sommes à un tiers au sens des dispositions précitées de l'article 240 du code général des impôts ; que, dès lors, il lui appartenait de déclarer ces commissions dans les conditions fixées aux articles 87 de ce code et 47 A de l'annexe III à ce même code ; qu'à défaut pour la société d'avoir souscrit cette déclaration, c'est à bon droit que le service a fait application de l'amende prévue au 1° du I de l'article 1736 du code général des impôts ;

4. Considérant, en revanche, qu'il résulte des termes mêmes de la convention signée le 23 juin 2009 entre la société Romeo Gaz Corbeil Essonne et la société AVR immobilier, pour la vente d'un immeuble situé à Corbeil Essonne, que le mandat de vente délivré le 2 mai 2009 par la requérante à la société DTZ Jean Thouard mettait à la charge exclusive de l'acquéreur le paiement de la commission, fixée à 11 960 euros, due à cette société pour l'exécution de ses prestations d'intermédiaire immobilier ; que la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, qui n'était pas la débitrice de la commission versée à la société DTZ Jean Thouard dans le cadre de cette opération de cession, n'était, dès lors, pas tenue d'effectuer la déclaration requise à l'article 240 du code général des impôts ; que, par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration lui a infligé l'amende précitée au taux de 50% pour ne pas avoir déposé une déclaration qu'il ne lui incombait cependant pas de souscrire ;

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) " ;

6. Considérant que la requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l'instruction administrative référencée BOI-BIC-DECLA-30-70-20, n°s 1, 2 et 100, en date du 1er avril 2015, qui est postérieure à la période d'imposition en litige ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Romeo Gaz Corbeil Essonne, qui n'a pas repris devant la Cour les moyens qu'elle avait soulevés devant les premiers juges, est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté la totalité de sa demande ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société Romeo Gaz Corbeil Essonne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'assiette de l'amende infligée à la société Romeo Gaz Corbeil Essonne sur le fondement du 1. du I de l'article 1736 du code général des impôts au titre de l'année 2009 est réduite de la somme de 11 960 euros correspondant au montant de la commission versée à la société DTZ Jean Thouard dans le cadre de la transaction réalisée le 23 juin 2009 avec la société AVR Immobilier.

Article 2 : La société Romeo Gaz Corbeil Essonne est déchargée du montant de l'amende qui lui a été infligée au titre de l'année 2009 correspondant à la réduction définie à l'article 1er ci-dessus.

Article 3 : Le jugement susvisé du 9 juin 2016 du Tribunal administratif de Melun est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Romeo Gaz Corbeil Essonne est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI Romeo Gaz Corbeil Essonne et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

V. COIFFETLe président,

S.-L. FORMERYLe greffier,

N. ADOUANE

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02585


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02585
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-04-015 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: Mme Valérie COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : DELAIT

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;16pa02585 ?
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