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16/02/2017 | FRANCE | N°16PA02094

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 16 février 2017, 16PA02094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602152 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le

30 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office.

Par un jugement n° 1602152 du 31 mai 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 juin 2016, M.C..., représenté par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1602152 du 31 mai 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 décembre 2015 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 313-7 du même code, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de trois mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C...soutient que :

- sa demande présentée en qualité d'étudiant n'a pas été examinée ;

- le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police ne pouvait se borner à se conformer à l'avis du médecin-chef et a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 novembre 2016, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Le préfet de police soutient que les moyens invoqués par M. C...ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Platillero a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.C..., de nationalité égyptienne, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 10 décembre 2015, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. C...fait appel du jugement du 31 mai 2016 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté

a pour seul objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour déposée le 22 avril 2014 par

M. C...auprès du préfet de police, sur le fondement du 11° de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le requérant s'est par ailleurs présenté le 21 août 2015 auprès des services de la préfecture du Val-d'Oise en vue d'une demande de renseignements pour l'obtention d'un titre de séjour en qualité d'étudiant sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du même code et s'est vu délivrer une convocation au 5 février 2016 pour l'examen de sa situation administrative en cette qualité, cette circonstance est en tout état de cause sans incidence sur la régularité de l'examen par le préfet de police de la demande présentée par l'intéressé en qualité d'étranger malade, rejetée le 10 décembre 2015 ; que le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait irrégulier, faute d'examen par le préfet de police d'une demande de titre de séjour présentée en qualité d'étudiant doit dès lors être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une hépatite C ; que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé, le préfet de police s'est notamment fondé sur l'avis du 16 juillet 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, qui précise que l'état de santé de M. C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que l'intéressé ne suit aucun traitement et qu'il peut bénéficier

d'un suivi approprié à sa pathologie dans son pays d'origine ; que, pour contester la teneur de cet avis, M. C...se borne à produire des certificats médicaux établis entre le

14 avril 2014 et le 29 avril 2015 par un médecin généraliste qui, rédigés dans les mêmes termes généraux, ne permettent pas d'établir qu'il ne pourrait pas faire l'objet de traitements et d'un suivi approprié dans son pays d'origine, alors qu'au demeurant, le préfet de police produit des pièces de nature à établir que des traitements de la pathologie en cause sont disponibles en Egypte ; que, dans ces conditions, M.C..., qui n'apporte par ailleurs, et en tout état de cause, aucun élément à l'appui de ses allégations selon lesquelles il n'aurait pas un accès effectif aux soins en Egypte du fait de sa situation particulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police a méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour ;

5. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet de police ne s'est pas borné à se conformer à l'avis du 16 juillet 2015 du médecin, chef du service médical de la préfecture de police, mais a estimé qu'après un examen approfondi de sa situation, M. C...ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le requérant n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis précité ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est entré en France en 2012 et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'apporte aucun élément de nature à établir l'intensité particulière des liens amicaux qu'il aurait développés en France et de son intégration sociale ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, son état de santé ne justifie pas un séjour en France pour ce motif ; que, par suite, nonobstant la poursuite d'études en France et la maîtrise de la langue française dont se prévaut

M.C..., eu égard à la durée et à ses conditions de séjour en France, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté en litige a été pris ; que, par suite, le préfet de police n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences dudit arrêté sur la situation personnelle de M. C...;

8. Considérant, enfin, que, dès lors que l'arrêté contesté a pour seul objet de se prononcer sur la demande de titre de séjour présentée par M. C...sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-7 du même code ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent dès lors être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;

12. Considérant que les dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- Mme Coiffet, président assesseur,

- M. Platillero, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

Le rapporteur,

F. PLATILLEROLe président,

S.-L. FORMERY Le greffier,

N. ADOUANE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 16PA02094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02094
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Fabien PLATILLERO
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : MONTEIRO

Origine de la décision
Date de l'import : 25/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;16pa02094 ?
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