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16/02/2017 | FRANCE | N°15PA04418

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3ème chambre, 16 février 2017, 15PA04418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1501374/7-2 du 2 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et de rejete

r la demande de M.B....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 par lequel le préfet de police a ordonné son expulsion du territoire français.

Par un jugement n°1501374/7-2 du 2 octobre 2015 le Tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2015, le préfet de police demande à la Cour d'annuler le jugement du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris et de rejeter la demande de M.B....

Il soutient que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, son arrêté n'est pas entaché d'une erreur d'appréciation quant à la menace que M. B...représente pour l'ordre public.

La requête a été communiquée à M.B..., qui n'a pas présenté de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Julliard,

- et les conclusions de Mme Delamarre, rapporteur public.

1. Considérant que M. C...B..., ressortissant congolais né le 25 juin 1972 est entré en France le 4 février 2001 ; que, par un jugement du Tribunal de Grande Instance de Bobigny du 24 mai 2013, il a été condamné à 2 ans et 6 mois d'emprisonnement pour des faits de recel commis entre le 1er mai et le 1er août 2012 ; que, par arrêté du 16 janvier 2015, le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d'expulsion pour menace grave à l'ordre public sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet de police relève appel du jugement du 2 octobre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 16 janvier 2015 prononçant l'expulsion de

M.B..., et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des dispositions des articles L. 521-2, L. 521-3 et

L. 521-4, l'expulsion peut être prononcée si la présence en France d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. " ; que les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public ; que lorsque l'administration se fonde sur l'existence d'une telle menace pour prononcer l'expulsion d'un étranger, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu'elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision ;

3. Considérant que pour annuler l'arrêté du 16 janvier 2015 prononçant l'expulsion de M.B..., le tribunal a estimé que nonobstant l'avis favorable de la commission d'expulsion émis le 4 décembre 2014, cet arrêté était entaché d'une erreur d'appréciation ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été condamné par jugement du Tribunal correctionnel de Bobigny du 24 mai 2013, pour recel habituel de biens provenant d'un délit, à 30 mois d'emprisonnement ; que ce jugement indique que les faits reprochés à M. B...ont été commis du 1er août 2009 au 1er août 2012 et ont consisté en un recel de bijoux qu'il savait provenir de vols commis avec violence au préjudice de personnes âgées, ainsi qu'il ressortait des écoutes téléphoniques ; qu'ainsi, à raison de la gravité des faits reprochés à M. B...commis sur une période de trois ans, et nonobstant l'évolution favorable du comportement de celui-ci lors de son incarcération, évolution mentionnée par le personnel pénitentiaire et l'association qui l'a employé après qu'il a fait l'objet d'un aménagement de peine, il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur d'appréciation en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ; qu'il en résulte que c'est à tort que le tribunal a, pour ce motif, annulé l'arrêté du 16 janvier 2015 ;

4. Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. B...devant le Tribunal administratif ;

5. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, il ressort de la lecture de ce dernier qu'il comporte les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde ; qu'il est par suite suffisamment motivé ;

6. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet de police n'a pas examiné l'ensemble de son comportement et de sa situation personnelle, il ressort de la décision critiquée, qui vise notamment l'avis de la commission d'expulsion, qu'elle fait référence à l'ensemble du comportement de l'intéressé ; que ce moyen doit être écarté ;

7. Considérant que si M. B...soutient que l'arrêté litigieux méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré en France à l'âge de 29 ans, qu'il est célibataire, hébergé par un tiers et que ses deux enfants mineurs résident au Sénégal ainsi que sa mère et ses neuf frères et soeurs ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale normale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise ; que ce moyen doit être également écarté ;

8. Considérant, enfin, qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 16 janvier 2015 prononcé à l'encontre de M.B... ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n°1501374/7-2 du 2 octobre 2015 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 2 février 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Bouleau, premier vice-président,

- Mme Julliard, première conseillère,

- MmeA..., première conseillère,

Lu en audience publique, le 16 février 2017.

La rapporteure,

M. JULLIARDLe président,

M. BOULEAU

Le greffier,

E. MOULIN

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 10PA03855

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N° 15PA04418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA04418
Date de la décision : 16/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Pdt. BOULEAU
Rapporteur ?: Mme Marianne JULLIARD
Rapporteur public ?: Mme DELAMARRE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/03/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-16;15pa04418 ?
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