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09/02/2017 | FRANCE | N°16PA02027

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2017, 16PA02027


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1509881 du 9 février 2016, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin

2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1509...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D...C...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant son pays de destination.

Par une ordonnance n° 1509881 du 9 février 2016, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 20 juin 2016, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1509881 du 9 février 2016 du vice-président du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2014 du préfet de police ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me B... sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le préfet de police a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et des étranger et du droit d'asile et commis une erreur manifeste d'appréciation sur les risques en cas de retour dans son pays d'origine ;

- le préfet de police n'a pas apprécié sa demande de titre de séjour à titre humanitaire ou exceptionnel ;

- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2017, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Paris du 13 mai 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Amat a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que MmeC..., ressortissante sri lankaise née le 7 septembre 1946, est entrée en France le 24 août 2012 selon ses déclarations et y a sollicité l'asile ; que, par une décision du 17 février 2014, confirmée le 16 juillet 2014 par la Cour nationale du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande ; que, par arrêté du 28 octobre 2014, le préfet de police a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme C... relève appel de l'ordonnance du 9 février 2016 par laquelle le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que lorsque le préfet de police est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à un titre de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il peut toujours utiliser son pouvoir discrétionnaire pour régulariser la situation de l'intéressé ; que si Mme C...soutient que le préfet de police n'a pas apprécié sa demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels ou humanitaires sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait présenté sa demande de titre de séjour sur ce fondement ; que, par suite, Mme C...ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

4. Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle est âgée de 70 ans, qu'elle vit en France aux cotés de sa fille et de sa petite-fille et que son état de santé ne lui permet pas de retourner dans son pays d'origine ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, veuve et mère d'une fille résidant en France, ne démontre pas être dénuée d'attaches familiales au Sri Lanka où elle a vécu jusqu'à l'âge de 66 ans ; qu'en outre, la circonstance que sa fille, majeure, a obtenu une carte de résident à la suite de la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas une circonstance qui, à elle seule, permet d'établir la réalité de l'intégration de Mme C...sur le territoire français ; que si Mme C...soutient que son état de santé nécessite son maintien en France, elle n'établit pas que l'affection dont elle est atteinte nécessite l'assistance de sa fille ou qu'elle ne pourrait pas bénéficier de traitements équivalents dans son pays d'origine ; que par suite, compte tenu notamment des conditions et de la durée du séjour de Mme C...en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " ;

6. Considérant, d'une part, que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination de l'intéressée ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de ces décisions ;

7. Considérant, d'autre part, que Mme C... soutient qu'elle craint d'être victime de tortures et de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, en raison des liens de sa fille et de son gendre avec l'organisation séparatiste les Tigres de libération de l'ilam tamoul (LTTE) et des précédentes détentions que sa fille aurait subies ; que si sa fille a obtenu le statut de réfugié politique, Mme C...ne produit ni en première instance ni en appel aucun document permettant d'établir la réalité des risques personnels auxquels elle serait exposé en cas de retour au Sri Lanka ; qu'au surplus, la Cour nationale du droit d'asile, qui a confirmé la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile et de protection subsidiaire de l'intéressée, a relevé que Mme C...ne faisait état d'aucune crainte personnelle, que sa fille avait obtenu le statut de réfugié en raison des activités politiques de son mari et que cela n'était pas de nature à mettre Mme C...en danger ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de police.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M.A... La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02027


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02027
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : PAPAZIAN

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;16pa02027 ?
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