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09/02/2017 | FRANCE | N°15PA03499

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 09 février 2017, 15PA03499


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D... ", patronyme de sa mère.

Par un jugement n° 1312065/7-2 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2015 et 30 juin 2016, Mme B..., représe

ntée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312065...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B...a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 6 juin 2013 par laquelle le garde des sceaux ministre de la justice a rejeté sa demande tendant au changement de son nom en " D... ", patronyme de sa mère.

Par un jugement n° 1312065/7-2 du 3 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 septembre 2015 et 30 juin 2016, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1312065/7-2 du 3 juillet 2015 du tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 juin 2013 ;

3°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de statuer à nouveau sur sa demande sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant à la contribution pour l'aide juridique prévue par l'article R. 761-1 du même code.

Elle soutient que le garde des sceaux a commis une erreur d'appréciation dès lors qu'elle justifie de l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour l'obtention du changement de nom sollicité ; elle souhaite porter le nom de sa mère qui l'a élevée seule, son père l'ayant abandonnée matériellement et affectivement depuis qu'elle est en bas âge.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2016, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Amat,

- les conclusions de M. Romnicianu, rapporteur public,

- les observations de Me E...pour MmeB..., et celles de Mme C...B....

1. Considérant que Mme C...B..., née le 3 avril 1993, a reçu à la naissance le nom de son père et a sollicité en mai 2010 le changement de son nom en " D... ", patronyme de sa mère ; qu'elle relève appel du jugement du 3 juillet 2015 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du garde des sceaux, ministre de la justice du 6 juin 2013 refusant d'autoriser le changement de nom sollicité ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / Le changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret " ; que des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi ;

3. Considérant que Mme B...se prévaut à l'appui de sa demande de changement de nom du désintérêt affectif et matériel de son père, séparé de sa mère alors qu'elle était encore en bas-âge et avec lequel elle n'entretient plus aucun lien depuis 1997 ; que, toutefois, elle ne produit à l'appui de ses allégations que soit des attestations de proches établies en 1993 établissant que sa mère a subi un traumatisme psychologique du fait de sa séparation d'avec son compagnon, soit des attestations de sa famille maternelle et de proches se bornant à rappeler le souhait de Mme B...de porter le nom de sa mère en raison de l'abandon de son père ; que ces éléments ne suffisent pas à établir le désintérêt affectif et matériel du père de Mme B...alors que celui-ci avait saisi la justice lors de la séparation et obtenu un droit de visite et d'hébergement de sa fille par ordonnance du juge aux affaires matrimoniales du 20 janvier 1994 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des témoignages de la grand-mère et de la mère de Mme B...qui se bornent à indiquer que Marina B...a refusé un dimanche de mai 1997 de voir son père qui était venu la chercher, que la cessation des relations aurait été imputable au père de Mme B...ni en tout état de cause que celui-ci aurait souhaité rompre tout lien avec sa fille dont il se serait désintéressé ; que, par ailleurs, l'ordonnance du juge des tutelles du tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 avril 2010 autorisant Mme D...à présenter pour le compte de sa fille mineure une demande de changement de nom ne repose que sur les déclarations de la mère de la requérante et ne permet pas davantage d'établir que M. B... aurait gravement manqué à ses obligations paternelles ; qu'il n'est pas non plus établi que le père de la requérante aurait volontairement cessé de verser la pension alimentaire fixée par l'ordonnance précitée du 20 janvier 1994 ; qu'enfin, Mme B...ne produit aucun élément de nature à justifier qu'elle subirait des troubles psychologiques en raison du port du nom de son père ; qu'ainsi, la requérante ne fait état d'aucune circonstance exceptionnelle susceptible de caractériser l'intérêt requis pour changer de nom ; que, dès lors, le garde des sceaux, ministre de la justice n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 61 du code civil en refusant par décision du 6 juin 2013 le changement de nom sollicité par MmeB... ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu de laisser à la charge de Mme B... la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article R. 761-1 du code de justice administrative réglée en première instance ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B...et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré après l'audience du 26 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Pellissier, présidente de chambre,

- Mme Amat, premier conseiller,

- Mme Nguyên Duy, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 février 2017.

Le rapporteur,

N. AMATLa présidente,

S. PELLISSIER Le greffier,

M. A...La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03499
Date de la décision : 09/02/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

26-01-03 Droits civils et individuels. État des personnes. Changement de nom patronymique.


Composition du Tribunal
Président : Mme PELLISSIER
Rapporteur ?: Mme Nathalie AMAT
Rapporteur public ?: M. ROMNICIANU
Avocat(s) : S.E.L.A.F.A. CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 21/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-02-09;15pa03499 ?
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