La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

31/01/2017 | FRANCE | N°16PA02373

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 31 janvier 2017, 16PA02373


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née du silence du recteur de l'académie de Paris, en réponse à sa demande du 30 septembre 2013 de réexaminer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), et d'enjoindre à l' Etat de lui verser lesdites allocations dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1409253/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté

sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juille...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...D...B...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision implicite, née du silence du recteur de l'académie de Paris, en réponse à sa demande du 30 septembre 2013 de réexaminer ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE), et d'enjoindre à l' Etat de lui verser lesdites allocations dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.

Par un jugement n° 1409253/5-3 du 9 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2016, MmeB..., représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1409253/5-3 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) d'annuler la décision implicite du recteur de l'académie de Paris rejetant sa demande de réexamen de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi ;

3°) d'enjoindre au recteur de réexaminer ses droits, et de lui verser le solde de ses indemnités dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué comporte une contradiction de motifs et la motivation de l'un des points est erronée ;

- le droit applicable est celui du code du travail en vigueur ;

- la durée d'indemnisation étant égale à la durée d'affiliation, elle a droit à une indemnisation calculée sur la durée totale de ses deux contrats soit 721 jours ;

- elle n'a été indemnisée, avec retard, qu'au titre de son second contrat, en méconnaissance de la circulaire ministérielle du 21 février 2011 ;

- à titre subsidiaire, à supposer que l'article R. 5422-2 du code du travail s'applique, elle aurait dû être indemnisée à hauteur de l'indemnisation la plus élevée en conséquence de ses deux contrats, et avait droit à une durée d'indemnisation de 367 jours, au lieu des 354 jours qui lui ont été accordés.

Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, respectivement enregistrés le 10 novembre 2016 et le 4 janvier 2017, la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que :

- en application des articles R. 5422-1, 2 et 6 du code du travail et de la convention du 6 mai 2011, il y a lieu d'effectuer la comparaison entre les deux périodes d'ouverture des droits, et de retenir l'indemnisation la plus élevée ;

- le reliquat de la première période de 367 jours s'élevait à 9196,92 euros après déduction des allocations déjà perçues, soit un montant supérieur aux droits issus du second contrat, d'un montant de 9 015,06 euros ;

- ainsi pour la seconde période, elle avait droit à une durée d'indemnisation exactement arrêtée à 354 jours, par application de l'article 9 du règlement général annexé à la convention du 6 mai 2011.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, par une décision du 13 mai 2016, à la suite de sa demande formulée le 29 janvier 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ;

- l'arrêté du 15 juin 2011 du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, portant agrément de la convention du 6 mai 2011 relative à l'indemnisation du chômage et son règlement général annexé ;

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 17 janvier 2017:

- le rapport de M. Privesse, premier conseiller,

- et les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public.

1. Considérant que par un contrat du 3 septembre 2010, Mme D...B...a été recrutée par le rectorat de Paris une première fois en qualité de professeure contractuelle à temps partiel du 1er septembre 2010 au 31 août 2011, puis une seconde fois en cette même qualité du 20 septembre 2011 au 31 août 2012 par un contrat du 16 septembre 2011 ; qu'à l'issue de son premier contrat, lui a été notifiée, le 13 octobre 2011, l'ouverture de droits à l'aide au retour à l'emploi (ARE) pour une durée de 367 jours ; qu'à l'issue du second contrat, lui a été notifiée le 11 octobre 2012 une durée d'indemnisation établie à 354 jours en application de l'article R. 5422-2 du code du travail ; qu'à la suite de la notification de fin de paiement de ces allocations, le 25 septembre 2013, elle a formé le 30 septembre suivant un recours gracieux implicitement rejeté par le recteur de l'académie de Paris ; qu'elle relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision implicite et à ce qu'il soit enjoint au recteur de lui verser les allocations lui restant dues ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 5421-1 et L. 5424-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, les agents non fonctionnaires de l'Etat involontairement privés d'emploi ont droit à un revenu de remplacement sous la forme d'une allocation d'assurance ; qu'aux termes de l'article R. 5422-1 : " La durée pendant laquelle l'allocation d'assurance est accordée ne peut être inférieure à la durée d'activité du salarié au cours des vingt-huit mois précédant la fin du dernier contrat de travail dans la limite de sept cent trente jours (...)" ; que l'article R. 5422-2 dispose que : " Par dérogation à l'article R. 5422-1, lorsque l'intéressé n'a pas épuisé les droits à l'allocation d'assurance qui lui ont été précédemment octroyés et qu'il remplit les conditions permettant une nouvelle ouverture de droits, la durée minimale d'indemnisation est établie de manière à permettre le versement du montant global de droits et du montant journalier de l'allocation d'assurance mentionné les plus élevés, selon des modalités définies dans l'accord relatif à l'assurance chômage prévu à l'article L. 5422-20.(...) " ; que, par arrêté du 15 juin 2011, le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi a agréé la convention du 6 mai 2011 relative à l'aide au retour à l'emploi et à l'indemnisation du chômage et le règlement annexé à cette convention, dont l'article 9 stipule : " (...)§ 3 - En cas de réadmission, il est procédé à une comparaison : - entre le montant global du reliquat des droits ouverts au titre de la précédente admission et le montant global des droits qui seraient ouverts en l'absence de reliquat ; - entre le montant brut de l'allocation journalière de la précédente admission et le montant brut de l'allocation journalière qui serait servie en l'absence de reliquat. Le montant global et le montant de l'allocation journalière les plus élevés sont retenus. La durée d'indemnisation est limitée au quotient du montant global par le montant brut de l'allocation journalière retenue, arrondi au nombre entier supérieur. " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a perçu, au mois de janvier 2013, des allocations de retour à l'emploi afférentes au mois de septembre 2012, au titre de l'indemnisation de la perte d'emploi consécutive à la fin de son premier contrat et avant le début d'exécution de son second contrat le 20 septembre 2012 ; que de ce fait, à la date de fin de son second contrat le 1er septembre 2013 et de sa réadmission au régime de l'ARE, elle était titulaire d'un reliquat des droits relatifs à la fin de son premier contrat ; que dans ces conditions Mme B...relevait de l'application des dispositions précitées de l'article R. 5422-2 du code du travail et ne pouvait bénéficier, comme elle le soutient, d'une allocation calculée sur la base de la durée cumulée de ses deux contrats de travail, soit 721 jours ;

4. Considérant, en second lieu, qu'à la date de fin de son second contrat le 1er septembre 2013 et de sa réadmission au régime de l'ARE, Mme B...était titulaire d'un reliquat des droits relatifs à la fin de son premier contrat d'un montant de 9 196,92 euros, supérieur aux droits ouverts à la fin de son second contrat, soit une somme de 9 015, 06 euros pour une durée de 347 jours ; que Mme B...avait dès lors droit, en application des stipulations précitées de la convention du 6 mai 2011, à une allocation d'une durée limitée au quotient de 9 196, 92 euros par 25,98, montant de l'allocation journalière la plus élevée, soit 354 jours ; que ses droits ont dès lors été exactement calculés ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, qui n'est entaché d'aucune contradiction, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...D...B...et à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Délibéré après l'audience du 17 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Hamon, présidente,

- M. Privesse, premier conseiller,

- M. Dellevedove, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 31 janvier 2017.

Le rapporteur,

J-C. PRIVESSE

Le président assesseur,

En application de l'article R. 222-26 du code

de justice administrative

P. HAMON

Le greffier,

S. GASPAR

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA02373


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA02373
Date de la décision : 31/01/2017
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-02-03 Fonctionnaires et agents publics. Cadres et emplois. Répartition et classification des emplois.


Composition du Tribunal
Président : M. EVEN
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme ORIOL
Avocat(s) : LECOMTE

Origine de la décision
Date de l'import : 13/03/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-31;16pa02373 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award