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27/01/2017 | FRANCE | N°15PA02893

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 janvier 2017, 15PA02893


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1503144 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2015 et 8 mars 2016, M. et MmeB..., représe

ntés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C...B...ont demandé au tribunal administratif de Paris de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

Par un jugement n° 1503144 du 13 juillet 2015, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 23 juillet 2015 et 8 mars 2016, M. et MmeB..., représentés par MeA..., demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2008 et 2009.

M. et Mme B...soutiennent que c'est à tort que l'administration a estimé que la réalité des investissements effectués en Guyane par la société en nom collectif Sumac 30 n'était pas établie.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2016, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Le ministre soutient que le moyen invoqué par M. et Mme B...n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts ;

- le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Boissy, rapporteur,

- et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public.

1. Considérant que Mme B...est devenue associée, à hauteur de 6,7 %, de la société en nom collectif (SNC) Sumac 30, en vue de réaliser dans les départements d'outre-mer des investissements productifs ouvrant droit à la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts ; qu'en 2008 et 2009, M. et Mme B...ont ainsi bénéficié, à raison des investissements réalisés par la SNC en Guyane, d'une réduction de leur impôt sur le revenu ; qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SNC Sumac 30 portant sur les exercices clos en 2008, 2009 et 2010, et après un contrôle sur pièces du dossier fiscal de M. et MmeB..., l'administration a remis en cause la réduction d'impôt procédant d'une partie des investissements réalisés en Guyane et a assujetti les intéressés à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties des intérêts de retard et de la majoration prévue par l'article 1758 A du code général des impôts, mises en recouvrement le 30 septembre 2012, pour un montant de total 11 578 euros ; que les réclamations présentées par les contribuables les 20 novembre 2012 et 1er septembre 2014 ont été successivement rejetées les 27 mai 2013 et

17 février 2015 ; que, par un jugement du 13 juillet 2015, dont M. et Mme B...relèvent appel, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 199 undecies B du code général des impôts dispose, dans sa rédaction applicable au présent litige : " I. Les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent bénéficier d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des investissements productifs neufs qu'ils réalisent dans les départements d'outre-mer (...) dans le cadre d'une entreprise exerçant une activité agricole ou une activité industrielle, commerciale ou artisanale relevant de l'article 34. (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 (...) dont les parts sont détenues directement, ou par l'intermédiaire d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, par des contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B. En ce cas, la réduction d'impôt est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société (...). La réduction d'impôt prévue au premier alinéa est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'investissement est réalisé. (...) La réduction d'impôt prévue au présent I s'applique aux investissements productifs mis à la disposition d'une entreprise dans le cadre d'un contrat de location si les conditions mentionnées aux quinzième à dix-huitième alinéas du I de l'article 217 undecies sont remplies et si 60 % de la réduction d'impôt sont rétrocédés à l'entreprise locataire sous forme de diminution du loyer et du prix de cession du bien à l'exploitant (...) " ; qu'aux termes de l'article 95 Q de l'annexe II au même code : " La réduction d'impôt prévue au I de l'article 199 undecies B du code général des impôts est pratiquée au titre de l'année au cours de laquelle l'immobilisation est créée par l'entreprise ou lui est livrée ou est mise à sa disposition dans le cadre d'un contrat de crédit-bail (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le fait générateur de l'avantage fiscal est constitué soit par la création de l'immobilisation au titre de laquelle l'investissement productif a été réalisé, soit par la livraison effective de l'immobilisation dans l'un des départements ou territoires d'outre-mer concernés ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier de la proposition de rectification de la SNC Sumac 30 en date du 8 décembre 2011, annexée à celle de

M. et MmeB..., et de la décision rejetant la réclamation en date du 17 février 2015, et qu'il n'est pas contesté que la SNC Sumac 30 a notamment acquis, le 5 juin 2008, deux véhicules Isuzu D-Max d'un montant de 37 380 euros chacun auprès de la société Car Import et a donné ces véhicules en location à l'EURL Auto Avenir ; que le service a toutefois constaté, à la suite du droit de communication exercé auprès de l'EURL Auto Avenir et de la société Car Import, que les contrats de locations concernant ces deux véhicules, portant sur une durée de 60 mois, désignent un loueur, sous les intitulés " National/Citer Guyane Car SARL - Franchise indépendant " et " National/Citer " et deux personnes physiques comme locataires tandis que les attestations d'assurance produites par la GFA Caraïbes mentionnent que le souscripteur des assurances pour ces véhicules est la SARL Guyane Car ; que si les requérants font valoir que les deux véhicules ont été donné en location à des particuliers sous l'enseigne " National Citer ", que la société Guyane Car, souscripteur de l'assurance afférentes à ces biens, est, au même titre que l'EURL Auto Avenir, une émanation du groupe Marcel Abchée et que les sociétés

Guyane Car et Auto Avenir font partie d'un même groupe informel, elle ne l'établit pas en se bornant à produire les statuts de ces sociétés ; qu'en tout état de cause, l'EURL Auto Avenir et la SARL Guyane Car étant des personnes morales distinctes, elles ne peuvent se substituer l'une à l'autre sans avoir dûment cédé ou transféré les droits et obligations attachés à un contrat ; que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir qu'une telle cession ou qu'un tel transfert seraient intervenus ; qu'il résulte également de l'instruction que la SNC Sumac 30 n'a produit, lors de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet, aucun élément corroborant les écritures comptables passées le 5 juin 2008 selon lesquelles la société Auto Avenir aurait versé à la société Car import des loyers d'avance pour un montant de 40 370 euros ; qu'enfin, en se bornant à indiquer que le " bilan de l'exercice 2006 de l'EURL Auto Avenir mentionne

71 961 euros de disponibilités ", les requérants n'établissent pas que la société Auto Avenir disposait d'un compte bancaire actif avant le 23 mars 2009 ; que, dans ces conditions, M. et Mme B...n'apportent pas la preuve que les véhicules ont bien été affectés à l'activité professionnelle de l'EURL Auto Avenir qui les a pris à bail et du caractère productif des investissements en litige ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions en litige ; que leur requête doit par suite être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C...B...et au ministre des l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

L. BOISSYLe président,

M. HEERSLe greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 15PA02893 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02893
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-05-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Établissement de l'impôt. Réductions et crédits d`impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: M. Laurent BOISSY
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : FIDAL PARIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-27;15pa02893 ?
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