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27/01/2017 | FRANCE | N°15PA02558

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7ème chambre, 27 janvier 2017, 15PA02558


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'aménagement foncier (SAF) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 pour un montant de

1 371 271 euros en droits et 143 608 euros d'intérêts de retard ainsi que la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 15 953

euros au titre de la période d'octobre 2006 à septembre 2007.

Par un jugement n° 13089...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Société d'aménagement foncier (SAF) a demandé au Tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 pour un montant de

1 371 271 euros en droits et 143 608 euros d'intérêts de retard ainsi que la décharge de l'amende fiscale mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts pour un montant de 15 953 euros au titre de la période d'octobre 2006 à septembre 2007.

Par un jugement n° 1308921-7 du 30 avril 2015, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 29 juin 2015 et le

5 janvier 2017, la Société d'aménagement foncier (SAF), représenté par Me A...puis par

Mes Morisset et Lopez, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308921-7 du 30 avril 2015 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de prononcer la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie et de l'amende fiscale mise à sa charge en application de l'article 1759 du code général des impôts ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le rapporteur public n'a pas respecté les obligations mises à sa charge en application de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision, n'a pas répondu à tous les moyens et a soulevé des moyens d'office qui n'étaient pas d'ordre public sans lui avoir permis d'y répondre ;

- la réintégration dans ses résultats imposables de la provision pour risques afférente à l'opération du Parc du Haut de Claye à hauteur d'un montant de 884 466 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007, la réintégration de la provision " Vannier " afférente à la dépollution d'un terrain d'un montant de 365 142 euros au titre de l'exercice clos en septembre 2009 et la réintégration de la provision pour la viabilité du terrain rue Jean Monnet d'un montant de

754 640 euros au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2007 sont infondées dès lors que ces provisions répondent aux conditions posées par l'article 39-1 5° du code général des impôts ;

- l'imposition supplémentaire à l'impôt sur les sociétés au titre de la réintégration des travaux engagés dans la maison de Carnetin s'élève à 137 536 euros et non à 161 035 euros, compte tenu notamment de l'imposition excédentaire de 98 215 euros générée au titre du rehaussement concernant la provision les Sablons ;

- la remise en cause à hauteur de 611 513 euros de la déductibilité des frais de travaux engagés dans la maison de Carnetin est infondée, l'administration n'ayant pas tenu compte de l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires relatif à la plus-value de 88 000 euros, l'achat et la vente de la maison sise à Carnetin constituant des décisions de gestion dans lesquelles l'administration n'a pas à s'immiscer et la vente de cette maison étant intervenue moyennant un prix de 738 000 euros correspondant à celui du marché ;

- la remise en cause de la déductibilité des frais de colloques et de conférences d'un montant de 15 953 euros au titre de l'exercice clos en septembre 2007 est infondée et elle s'en remet à l'appréciation de la Cour ;

- l'amende fiscale d'un montant de 15 953 euros est infondée et elle s'en remet à l'appréciation de la Cour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 février 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la réclamation préalable du 5 mars 2013 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Mosser, rapporteur,

- les conclusions de M. Rousset, rapporteur public,

- et les observations de Me Morisset, avocat de la Société d'aménagement foncier (SAF).

Une note en délibéré, enregistrée le 17 janvier 2017, a été présentée par la SELARL Avodia pour la Société d'aménagement foncier (SAF).

1. Considérant que la Société d'aménagement foncier (SAF), qui exerce une activité de promotion immobilière de logements, de lotisseur et de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 à la suite de laquelle l'administration a notamment remis en cause la déductibilité de certaines provisions et charges ; qu'il en est résulté notamment des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés notifiées à la Société d'aménagement foncier par proposition de rectification du 11 juin 2010 selon la procédure de rectification contradictoire de l'article L 55 du livre des procédures fiscales ; que la société s'est également vu notifier par lettre du 6 septembre 2010 l'amende prévue à l'article 1759 du code général des impôts ; que la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis partiellement favorable au contribuable s'agissant des rectifications en matière d'impôt sur les sociétés soumises à son appréciation ; qu'ont été mises en recouvrement le 21 janvier 2013 des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés à hauteur de

1 371 271 euros en droits et 143 608 euros d'intérêts de retard au titre de la période du

1er octobre 2006 au 30 septembre 2009 ainsi que l'amende fiscale pour un montant de 15 953 euros au titre de la période du 1er octobre 2006 au 30 septembre 2007 ; que, par un jugement du

30 avril 2015, dont la Société d'aménagement foncier relève appel, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge ;

Sur la régularité du jugement :

2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que la communication aux parties du sens des conclusions, prévue par ces dispositions, a pour objet de mettre les parties en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, de préparer, le cas échéant, les observations orales qu'elles peuvent y présenter, après les conclusions du rapporteur public, à l'appui de leur argumentation écrite et d'envisager, si elles l'estiment utile, la production, après la séance publique, d'une note en délibéré ; qu'en conséquence, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire, notamment celles qui sont relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que cette exigence s'impose à peine d'irrégularité de la décision rendue sur les conclusions du rapporteur public ; qu'en revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la

Société d'aménagement foncier a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande en décharge d'impositions supplémentaires au titre de plusieurs chefs de rehaussements ; qu'il ressort du relevé de l'application " Sagace " qu'avant la tenue de l'audience du tribunal, le rapporteur public a porté à la connaissance des parties le sens des conclusions qu'il envisageait de prononcer ; que, toutefois l'unique mention " satisfaction totale ou partielle " qui ne permettait pas aux parties de savoir pour quelles demandes respectives le rapporteur public concluait à une satisfaction soit totale, soit partielle, ne répond pas aux prescriptions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de la régularité du jugement, la requérante est fondée à soutenir que le jugement du Tribunal administratif de Melun du 30 avril 2015, qui a été rendu irrégulièrement, doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société d'aménagement foncier devant le Tribunal administratif de Melun ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

5. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'oeuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire (...) / 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. " ; qu'en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, applicables sauf loi contraire, s'il incombe, en principe, à chaque partie d'établir les faits nécessaires au succès de sa prétention, les éléments de preuve qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient, dès lors, au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des provisions et charges qu'il entend déduire du bénéfice net que de la correction de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; qu'en ce qui concerne les provisions, la déductibilité des résultats d'un exercice d'une provision est subordonnée à ce que le contribuable justifie du caractère probable et non simplement éventuel de la perte future, eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice au titre duquel elle a été comptabilisée et à la condition qu'elle soit évaluée avec une approximation suffisante ; qu'en ce qui concerne les charges, pour être admises en déduction du résultat imposable, les charges doivent être exposées dans l'intérêt direct de l'exploitation ou se rattacher à la gestion normale de l'entreprise et être appuyées de justifications suffisantes ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ;

En ce qui concerne la provision pour risques afférente à l'opération du Parc du Haut de Claye :

6. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2010 que l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de la provision afférente à l'opération du Parc du Haut de Claye que la Société d'aménagement foncier a provisionné à hauteur de la somme de 990 450 euros au titre de l'exercice clos en septembre 2007 à raison de travaux de raccordement d'ouvrages complémentaires à des ouvrages existants au motif que les factures et devis présentés par la société portent sur des reprises et renforcement d'ouvrages existants et non sur la réalisation de nouveaux ouvrages, que les travaux allégués, qui concernent des voiries et trottoirs, sont du ressort de la commune et que les travaux dont il s'agit ne pouvaient être que terminés à la date de la dernière vente, soit le 15 janvier 2007 ; que, dans sa séance du 10 octobre 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que seul le montant de la provision reprise à hauteur de 105 984 euros au titre de l'exercice clos en

septembre 2009 correspondant aux travaux restants à réaliser au 30 septembre 2007 pouvait être considéré comme une charge rendue probable par des événements survenus pendant l'exercice clos au 30 septembre 2007 et en cours à sa clôture ; que tirant les conséquences de cet avis, l'administration a ramené le montant de la réintégration de la provision en cause de 990 450 euros à 884 466 euros ; que pour contester la réintégration de cette provision, la requérante soutient que l'administration a eu une mauvaise interprétation du terme " reprise d'ouvrages " figurant sur les factures et devis présentés ainsi que de la mention contenue dans l'acte de vente de janvier 2007 aux termes duquel " l'acquéreur déclare parfaitement connaître les biens pour les avoir visités et s'être entouré de tous les éléments d'information nécessaires à tous égards " ; qu'elle soutient que les travaux ayant fait l'objet de la provision concernent des travaux d'adaptation nécessaires pour relier les ouvrages existants de l'ensemble immobilier du Parc du Haut de Claye à d'autres ouvrages afin de l'intégrer dans un ensemble plus grand pour répondre aux contraintes posées par la maire de Claye-Souilly ; que toutefois, d'une part, la réalisation du réseau d'assainissement, de la voierie, des trottoirs et caniveaux ne pouvaient qu'être terminés lors de la dernière vente en 2007, alors qu'un certificat d'achèvement des travaux a été délivré par le maire de Claye-Souilly le 2 septembre 2004 ; qu'ainsi, la Société d'aménagement foncier ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que les travaux ne portaient pas sur des parties privatives ni sur des parties communes pour soutenir que les travaux afférents au lotissement réalisés n'étaient pas achevés en 2007 lors de la constitution de la provision ; que, d'autre part, la Société d'aménagement foncier ne peut pas non plus se prévaloir du courrier du maire de Claye-Souilly en date du 11 juin 2009, soit postérieur à la clôture de l'exercice 2007, qui prévoit, en faisant référence à une réunion du 8 juin 2009, que la

Société d'aménagement foncier s'est engagée, d'un commun accord, à réaliser des travaux supplémentaires, pour soutenir que ces travaux étaient exigés par la commune dès l'année 2007 ; qu'en outre, la délibération du conseil municipal du 26 mars 2009 à laquelle se réfère la société requérante avait pour objet notamment de mettre en place une opération d'aménagement dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté (ZAC) et de créer l'ensemble des équipements publics nécessaires à la réalisation de cette restructuration ; qu'ainsi ces documents ne sont pas de nature à établir que le raccordement du Parc du Haut de Claye aux réseaux existants était prévu dès l'année 2007 ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société d'aménagement foncier n'établit pas le caractère probable de la perte future, eu égard aux circonstances de fait constatées à la clôture de l'exercice 2007 au titre duquel elle a été comptabilisée ; qu'en tout état de cause, l'évaluation de la perte n'avait pas été effectuée avec une précision suffisante, la provision portant sur un montant initial de 990 450 euros alors que les factures et devis afférents mentionnaient des travaux à hauteur de 1 043 000 hors taxes ;

En ce qui concerne la provision pour risques de pollution d'un terrain provenant des Etablissement Gilles Vannier industrie :

7. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2010 que la

Société d'aménagement foncier a provisionné 540 000 euros au titre de l'exercice clos en

septembre 2009 pour risques de pollution d'un terrain de 1 400 m² revendu à la société Kaufman et Broad ; que l'administration a remis en cause la déductibilité de cette provision au motif que la Société d'aménagement foncier n'avait pas apporté d'éléments permettant de démontrer que des faits précis intervenus ou des engagements formels pris pendant les exercices concernés ont rendus probables la réalisation de pertes ou charges déductibles par nature et justifiant la constitution de toutes ces provisions ; que, dans sa séance du 10 octobre 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a admis la provision à hauteur d'un volume à dépolluer de 453 m³ au vu d'un courriel du responsable développement de la société Kaufman et Broad en date du 22 octobre 2009 et d'un coût de dépollution par m3 de 386 euros sur la base d'une estimation prévisionnelle faite par un ingénieur de la société, soit un total de 174 858 euros ; que l'administration a ramené le montant du rehaussement en cause de 540 000 euros à 365 142 euros ; qu'il résulte de l'instruction que l'acte de vente du terrain, conclu entre la Société d'aménagement foncier et la société Kaufman et Broad Promotion le 8 juillet 2009, indique au paragraphe " Etude du sol ", que, selon le rapport de la société Atos Environnement d'octobre 2006 " la zone de la pollution des sols au droit du terrain appartenant à la Société d'aménagement foncier où un aménagement futur est projeté a été purgée des terres polluées qu'elle contenait " ; qu'ainsi aucun risque précis n'a été relevé au 8 juillet 2009 ; que si cet acte précise également les mesures à prendre en cas de découverte d'une pollution lors des travaux de terrassement, il ne fait toutefois référence qu'à un risque éventuel ; que les devis et factures présentées par la Société d'aménagement foncier ont été émis pour la plupart par des sociétés liées à la Société d'aménagement foncier par des associés et dirigeants communs ; que le document manuscrit produit relatif à une estimation prévisionnelle des pollutions entraînant un traitement des terres polluées, l'adaptation des fondations et la substitution par des matériaux adaptés pour une emprise au sol des nouveaux bâtiments pour un volume d'environ 1 400 m3 a été établi par un salarié de la Société d'aménagement foncier ; que si la Société d'aménagement foncier soutient que ce rehaussement est infondé au motif que l'administration n'a pas justifié de la réduction du volume à dépolluer de 1 400 m³ à 453 m³, que la provision est nettement précisée dans son montant et que le risque de pollution existait bien tant que la société Kaufman et Broad était susceptible de réaliser les travaux, soit jusqu'au

30 septembre 2009, lesquels n'étaient pas achevés à cette date, il résulte toutefois des pages 2 à 7 du rapport d'analyse Alcontrol Laboratoires, produit devant les premiers juges, qu'il a été commandé le 30 septembre 2009 et établi le 6 octobre 2009, soit postérieurement à la clôture de l'exercice ; qu'ainsi, et alors que la société ne produit aucun document qui établirait les raisons pour lesquelles le salarié de la Société d'aménagement foncier a estimé, avant même le dépôt du rapport de l'expert désigné, que 1 400 m³ de terres devaient être dépollués, elle ne peut être regardée comme établissant le caractère probable et non simplement éventuel de la perte future à la clôture de l'exercice intervenue en septembre 2007 ;

En ce qui concerne la provision pour " viabilité du terrain sis rue Jean Monnet " :

8. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2010 que la

Société d'aménagement foncier a provisionné 1 500 000 euros au titre de l'exercice clos en septembre 2007 du fait du changement de statut, par délibération du conseil municipal de

Claye-Souilly du 26 avril 2007, d'une parcelle devenue dès lors constructible et nécessitant la construction d'infrastructures supplémentaires, notamment des ouvrages de desserte ; que l'administration a remis en cause cette provision au motif que l'acte de cession dudit terrain du

22 juin 2007 précisait que " l'accès au terrain s'effectue par les voieries existantes du lotissement lesquelles sont actuellement achevées ", que l'achèvement des travaux avait été régulièrement constaté par le maire de Claye-Souilly dès le 2 septembre 2004 et que les factures présentées mentionnaient des travaux sans rapport avec ceux allégués, tels des travaux de débroussaillage ou d'étalement des terres ; que, dans sa séance du 10 octobre 2011, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a considéré que seuls les montants de reprise de la provision de 448 010 euros en 2008 et 293 350 euros en 2009 pouvaient être considérés comme des charges rendues probables par des événements survenus pendant l'exercice 2007 ; que tirant les conséquences de cet avis, l'administration a ramené le montant de la réintégration de la provision en cause de 1 500 000 euros à 754 640 euros ; qu'ainsi qu'il a été exposé au point 6 la

Société d'aménagement foncier ne peut pas utilement se prévaloir du courrier du maire de

Claye-Souilly en date du 11[g1] juin 2009 qui prévoit, en faisant référence à une réunion du 8 juin 2009, que la Société d'aménagement foncier s'est engagée, d'un commun accord, à réaliser des travaux supplémentaires[Conseil2] dans le cadre de l'aménagement d'une nouvelle ZAC, pour soutenir que ces travaux étaient exigés par la commune dès l'année 2007 ; que la modification du plan local d'urbanisme qui a classé le terrain en litige en zone constructible le 26 avril 2007 ne permet pas de retenir que le risque que la commune mette à sa charge des ouvrages de desserte supplémentaires est né dès le

26 avril 2007 à raison d'une éventuelle augmentation du flux de circulation consécutif à l'élargissement de la zone, dès lors que l'acte de cession dudit terrain en date du 22 juin 2007 précise que " l'accès au terrain s'effectue par les voieries existantes du lotissement lesquelles sont actuellement achevées " ; qu'ainsi il résulte de tout ce qui précède que la Société d'aménagement foncier n'établit pas le caractère probable et non simplement éventuel de la perte future à la clôture de l'exercice 2009 ;

En ce qui concerne les frais engagés à la suite de l'acquisition d'une maison à Carnetin :

9. Considérant que s'il n'appartient pas à l'administration de se prononcer sur l'opportunité des choix arrêtés par une entreprise pour sa gestion, elle est toutefois en droit d'apprécier le caractère normal ou anormal des actes de gestion qui ont une incidence sur les résultats imposables ; qu'il appartient en principe à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'une dépense engagée par une entreprise, établie par cette dernière dans sa nature et son montant, ne relève pas d'une gestion commerciale normale ;

10. Considérant, en premier lieu, que, pour obtenir la décharge des impositions mise à sa charge, la Société d'aménagement foncier ne peut pas utilement se prévaloir de la circonstance que l'administration n'aurait pas suivi l'avis de la commission départementale des impôts et taxes sur le chiffre d'affaires, laquelle est sans incidence sur le bien-fondé des impositions dès lors que l'administration n'est pas tenue par l'avis de cette commission qui ne constitue pas une décision, le sens de l'avis émis par la commission ne pouvant avoir d'autre effet que de modifier, le cas échéant, la dévolution de la charge de la preuve ;

11. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de la proposition de rectification du

11 juin 2010 que la Société d'aménagement foncier a acquis en avril 2007 une maison d'habitation sise à Carnetin pour un montant de 650 000 euros ; qu'elle y a réalisé entre 2007 et 2009 divers travaux pour un coût total hors taxe de 899 256,48 euros ; qu'elle a revendu ce bien le

30 septembre 2009 à la SCI Les Gloriettes moyennant un prix principal de 738 000 euros ; qu'estimant que le coût des travaux n'avait pas été répercuté dans le prix de vente du bien immobilier, l'administration fiscale a considéré que ces frais engagés par la

Société d'aménagement foncier, sans contrepartie, avaient en définitive bénéficié à la

SCI Les Gloriettes, acquéreur dudit bien ; que l'administration les a dès lors qualifiés d'acte anormal de gestion et a refusé leur déductibilité des résultats de la Société d'aménagement foncier en application du 1° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ; qu'il en est résulté un rehaussement de 899 256 euros des résultats de la Société d'aménagement foncier, ramené à

890 362 euros après interlocution départementale et à 611 513 euros après saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, la commission n'ayant considéré comme non déductibles que les travaux effectués postérieurement au 30 septembre 2008, soit après la date estimée du retournement de conjoncture dans le secteur de l'immobilier ; qu'il est constant que l'administration fiscale ne conteste ni le prix d'achat, ni le prix de vente du bien immobilier ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le montant des travaux représente plus de dix fois le montant de la plus-value réalisée et est supérieur, au total, au prix d'acquisition de l'immeuble ; qu'ainsi le retournement de la conjoncture dans le secteur immobilier ne peut expliquer à lui seul une telle perte financière alors que les documents produits par les requérants font état d'une baisse du volume des transactions et du prix de vente de l'ordre de moins 3,5 % pour les maisons dans l'ancien au premier trimestre 2009 et que la Société d'aménagement foncier n'établit pas, ni même n'allègue qu'elle aurait eu des difficultés à commercialiser l'immeuble dont s'agit ; que, par ailleurs, contrairement à ce que soutient la requérante, les documents qu'elle produit n'établissent pas que les travaux réalisés après le 30 septembre 2008 ont tous fait l'objet de marchés conclus avant cette date ; que la nature et le montant des travaux commandés et réalisés après cette date, et notamment l'installation d'une baignoire de balnéothérapie commandée le 5 décembre 2008 pour un montant de 7 629 euros et une véranda commandée le 27 mai 2009 pour un montant de 29 371,24 euros ne permettent pas non plus de retenir, contrairement à ce que soutiennent les requérants, que les travaux engagés après le retournement de la conjoncture immobilière n'étaient que de simples travaux de finition ; que, par ailleurs, la Société d'aménagement foncier avait, de par son activité une connaissance parfaite du marché immobilier dans le secteur géographique concerné ; que par ailleurs, le bien a été vendu au profit de la SCI Les Gloriettes, détenue à 99 % par MmeB..., qui exerce les fonctions d'administratrice au sein de la Société d'aménagement foncier dont elle détient 89 % des actions ; qu'ainsi MmeB..., par l'intermédiaire de la SCI, a directement profité des travaux réalisés sans aucune contrepartie pour la Société d'aménagement foncier ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'administration fiscale a pu retenir que la réalisation de travaux d'un tel montant, soit 899 256,48 euros hors taxes ramené à 611 513 euros après l'avis de commission départementale des impôts, au regard de la plus value réalisée de seulement 88 000 euros et au profit d'un tiers, associé de la société, qui exerçait les fonctions d'administratrice au sein de la société, sans aucune contrepartie, dont la Société d'aménagement foncier a passé le montant en charges en les déduisant de ses résultats, constituait un acte anormal de gestion ;

En ce qui concerne les frais de colloques et conférences :

12. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectification du 11 juin 2010 que la

Société d'aménagement foncier avait comptabilisé en charges au titre de l'exercice clos en septembre 2007 pour 15 953 euros de frais de colloques et de conférences, plus précisément pour une croisière Costa intitulée " Arc en Ciel tropical " dans les Caraïbes et aux Bahamas pour six personnes ; que l'administration a remis en cause cette déduction au motif qu'aucun justificatif n'a été présenté de nature à permettre la déduction de cette charge ; que la société ne peut pas utilement soutenir, sans renversement de la charge de la preuve, que l'administration n'explicite pas en quoi les thèmes abordés lors des conférences ne concerneraient pas son activité de promotion immobilière dès lors que c'est à elle et non à l'administration qu'il appartient de justifier de l'inscription des charges en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que la requérante n'établit pas, ni même n'allègue qu'une croisière sous les Tropiques aurait été nécessaire à son développement ; que, par ailleurs, elle n'établit pas le lien entre les conférences et colloques organisés au cours de la croisière et son activité, en produisant de simples feuillets censés retracer le programme proposé ;

En ce qui concerne l'amende fiscale :

13. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code des impôts : " Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...)" ; qu'aux termes de l'article 111 dudit code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) " ; qu'aux termes de l'article 117 du même code : " Au cas où la masse des revenus distribués excède le montant total des distributions tel qu'il résulte des déclarations de la personne morale visées à l'article 116, celle-ci est invitée à fournir à l'administration, dans un délai de trente jours, toutes indications complémentaires sur les bénéficiaires de l'excédent de distribution. / En cas de refus ou à défaut de réponse dans ce délai, les sommes correspondantes donnent lieu à l'application de la pénalité prévue à l'article 1759 " ; qu'aux termes dudit article : "Les sociétés et les autres personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés qui versent ou distribuent, directement ou par l'intermédiaire de tiers, des revenus à des personnes dont, contrairement aux dispositions des articles 117 et 240, elles ne révèlent pas l'identité, sont soumises à une amende égale à 100 % des sommes versées ou distribuées " ; qu'aux termes de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales : " (...) Lorsqu'à un stade ultérieur de la procédure de rectification contradictoire l'administration modifie les rehaussements, pour tenir compte des observations et avis recueillis au cours de cette procédure, cette modification est portée par écrit à la connaissance du contribuable avant la mise en recouvrement, qui peut alors intervenir sans délai. " ;

14. Considérant qu'il résulte de la proposition de rectifications du 7 octobre 2010 que l'administration a considéré le rehaussement au titre des charges pour frais de colloques comme des revenus distribués en application du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts et du c de l'article 111 du même code ; qu'elle a, dans la proposition de rectification, demandé à la

Société d'aménagement foncier, en application de l'article 117 du code général des impôts, de désigner les bénéficiaires de ces revenus distribués ; qu'en l'absence de réponse de la société dans le délai prescrit, l'administration lui a appliqué, par courrier du 6 septembre 2010 l'amende de 100 % des sommes distribuées prévue à l'article 1759 du code général des impôts ;

15. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui a été développé au point 12 que la

Société d'aménagement foncier ne saurait soutenir que cette amende serait infondée au motif que l'administration n'explicite pas en quoi les thèmes abordés lors des conférences ne concernent pas son activité ; que, d'autre part, la requérante soutient que la mise en recouvrement de cette amende serait irrégulière au vu des dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales au motif qu'elle ne figure ni dans la proposition de rectification du 11 juin 2010 ni dans le courrier du

15 octobre 2012 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que, dans la proposition de rectification, l'administration fiscale a demandé à la Société d'aménagement foncier de lui désigner les bénéficiaires des revenus distribués ; que la notification de cette amende a été faite par

lettre-modèle 751 du 19 octobre 2012 dont la société requérante a accusé réception le 24 octobre et que mention de cette lettre d'information figure sur l'avis de mise en recouvrement du

21 janvier 2013 ; que la pénalité fiscale sanctionnant le refus par une personne morale de révéler l'identité des bénéficiaires d'une distribution de revenus est distincte de l'impôt sur les sociétés et ne peut être regardée comme une pénalité afférente à cet impôt ; que la personne sanctionnée par cette pénalité ne peut contester que son principe, son montant et la procédure propre à la pénalité ; que, par suite, la Société d'aménagement foncier ne peut pas utilement se prévaloir de l'absence de motivation de la proposition de rectification sur ce point ; que l'avis de mise en recouvrement est par ailleurs suffisamment motivé par la référence au courrier qui lui a été adressé le 19 octobre 2012 ;

16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société d'aménagement foncier n'est pas fondée à obtenir la décharge des impositions contestées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Melun en date du 30 avril 2015 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la Société d'aménagement foncier devant le Tribunal administratif de Melun et le surplus des conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société d'aménagement foncier et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au chef des services fiscaux chargé de la direction de contrôle fiscal

d'Ile-de-France Est.

Délibéré après l'audience du 13 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Heers, président de chambre,

- Mme Mosser, président assesseur,

- M. Boissy, premier conseiller.

Lu en audience publique le 27 janvier 2017.

Le rapporteur,

G. MOSSERLe président,

M. HEERS Le greffier,

F. DUBUY

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[g1]Je n'ai pas compris le commentaire sur le " au surplus " que je n'ai pas indiqué

[Conseil2]J'ai donc du me tromper... désolée !

2

N° 15PA02558


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA02558
Date de la décision : 27/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur le revenu - Détermination du revenu imposable - Charges déductibles du revenu global.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Provisions.


Composition du Tribunal
Président : Mme HEERS
Rapporteur ?: Mme Geneviève MOSSER
Rapporteur public ?: M. ROUSSET
Avocat(s) : MORISSET

Origine de la décision
Date de l'import : 14/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-27;15pa02558 ?
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