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26/01/2017 | FRANCE | N°15PA03207

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 26 janvier 2017, 15PA03207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière 127 Saint Antoine a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 2 027, 2 184 et 319 euros.

Par un jugement n° 1404824/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 15 septembre 2015, la

société 127 Saint Antoine, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la Cour :

1°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière 127 Saint Antoine a demandé au Tribunal administratif de Paris la décharge de la taxe sur les logements vacants à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012 pour des montants respectifs de 2 027, 2 184 et 319 euros.

Par un jugement n° 1404824/1-2 du 9 juin 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 août et 15 septembre 2015, la société 127 Saint Antoine, représentée par la SELARL Kohn et associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1404824/1-2 du 9 juin 2015 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la décharge demandée.

Elle soutient que :

- les appartements concernés étaient inhabitables et des travaux importants lui incombant étaient nécessaires pour les rendre habitables ;

- la vacance des appartements n'est pas imputable à l'indivision propriétaire de l'immeuble en raison du litige opposant les indivisaires entre eux devant le juge judiciaire, qui rendait impossible toute prise de décision en ce qui concerne les travaux de réhabilitation de l'immeuble ;

- elle n'est pas la seule propriétaire de l'immeuble - les consorts A...B...en détenant également 4 % - et elle ne pouvait être la seule destinataire des trois avis d'imposition.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la réclamation contentieuse du 17 décembre 2013 est tardive en ce qui concerne la taxe des années 2010 et 2011 ;

- les avis d'imposition pouvaient être envoyés à la seule SCI dès lors qu'elle était chargée de régler les impositions ;

- elle n'établit pas que les logements étaient inhabitables ou que des travaux importants étaient nécessaires, alors que la majeure partie des appartements était occupée pendant la période considérée ;

- d'importants travaux ont d'ailleurs été réalisés entre 2007 et 2009 ;

- la procédure judiciaire en cours ne pouvait faire obstacle à ce que la SCI, qui détenait 96 % des droits indivis de l'immeuble, procède aux travaux de remise en état nécessaires à la location des lots vacants, ce qu'elle a d'ailleurs fait en partie.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dalle,

- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.

1. Considérant que la SCI 127 Saint Antoine, qui est propriétaire indivise d'un ensemble immobilier situé 127 rue du Faubourg Saint Antoine à Paris (75011), a été assujettie à la taxe sur les logements vacants au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 juin 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 232 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : " I. - Il est institué, à compter du 1er janvier 1999, une taxe annuelle sur les logements vacants dans les communes appartenant à des zones d'urbanisation continue de plus de deux cent mille habitants où existe un déséquilibre marqué entre l'offre et la demande de logements, au détriment des personnes à revenus modestes et des personnes défavorisées, qui se concrétise par le nombre élevé de demandeurs de logement par rapport au parc locatif et la proportion anormalement élevée de logements vacants par rapport au parc immobilier existant. Un décret fixe la liste des communes où la taxe est instituée. /II. - La taxe est due pour chaque logement vacant depuis au moins deux années consécutives, au 1er janvier de l'année d'imposition (...) VI. - La taxe n'est pas due en cas de vacance indépendante de la volonté du contribuable (...) " ; que le Conseil constitutionnel, dans ses décisions 98-403 DC du 29 juillet 1998 et 2012-662 DC du 29 décembre 2012 n'a admis la conformité à la Constitution des dispositions instituant ou modifiant la taxe sur les logements vacants que sous certaines réserves, dont la réserve suivante : la taxe ne peut " frapper que des logements habitables, vacants et dont la vacance tient à la seule volonté de leur détenteur (...) ne sauraient être assujettis à cette taxe des logements qui ne pourraient être rendus habitables qu'au prix de travaux importants et dont la charge incomberait nécessairement à leur détenteur (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SCI 127 Saint Antoine a été assujettie à la taxe sur les logements vacants à raison de 10, 9 et 3 appartements, respectivement au titre des années 2010, 2011 et 2012 ; que la société requérante soutient que les appartements en cause étaient inhabitables et que leur vacance était indépendante de la volonté de l'indivision propriétaire de l'immeuble, en raison d'un litige opposant les indivisaires entre eux, les empêchant de réaliser les travaux nécessaires ; que, cependant, les documents qu'elle verse au dossier en ce qui concerne l'état de dégradation de l'immeuble ne concernent pas spécifiquement chacun des appartements litigieux et ne sont pas de nature à établir que ceux-ci auraient été inhabitables, alors qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble comptait encore de nombreux locataires et que la société avait d'ailleurs obtenu, pour ce motif, un dégrèvement de taxe sur les logements vacants le 3 février 2014 ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions alors applicables de l'article 815-3 du code civil, la SCI 127 Saint Antoine, qui disposait de plus des deux tiers des parts de l'indivision, pouvait conclure des baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal sans le consentement des associés minoritaires, nonobstant le fait qu'une procédure de licitation de l'indivision ait été engagée devant le juge civil ;

4. Considérant, enfin, que la circonstance que les avis d'imposition à la taxe sur les logements vacants aient été établis au nom de la SCI 127 Saint Antoine, alors qu'elle n'est pas seule propriétaire de l'immeuble mais le détient en indivision avec les consorts A...B..., est sans incidence sur le bien-fondé des taxes en litige, dès lors que l'avis d'imposition, qui ne constitue pas un titre de contrainte, peut être libellé au seul nom de l'un des coindivisaires et qu'en l'espèce il n'est pas établi, ni même allégué, que la SCI 127 Saint Antoine aurait été mentionnée au rôle comme seule redevable, au lieu et place de l'indivision qu'elle forme avec les consorts A...B... ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre des finances et des comptes publics, que la SCI 127 Saint Antoine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCI 127 Saint Antoine est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société 127 Saint Antoine et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris (pôle fiscal Paris centre et services spécialisés).

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2017 à laquelle siégeaient :

M. Jardin, président de chambre,

M. Dalle, président assesseur,

Mme Notarianni, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 26 janvier 2017.

Le rapporteur, Le président,

D. DALLE C. JARDIN

Le greffier,

C. BUOT

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03207
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-06 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxes ou redevances locales diverses.


Composition du Tribunal
Président : M. JARDIN
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: M. BLANC
Avocat(s) : KOHN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;15pa03207 ?
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