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26/01/2017 | FRANCE | N°15PA01352

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 26 janvier 2017, 15PA01352


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 29 123,32 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1408542 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB.

.., demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1408542 du 2 février 2015 par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E...C...a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 29 123,32 euros, augmentée des intérêts de droit à compter de sa demande préalable, à raison du préjudice qu'elle estime avoir subi.

Par un jugement n° 1408542 du 2 février 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 avril 2015, MmeC..., représentée par MeB..., demande à la Cour :

1°) d'annuler partiellement le jugement n° 1408542 du 2 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser une somme de 4 957,51 euros, augmentée des intérêts au taux légal, lesquels seront eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de la réalité de son préjudice ;

- l'AP-HP a commis une faute en négligeant de procéder au calcul des cotisations dues pendant plusieurs années, comme l'a jugé le tribunal ;

- elle a subi un sérieux préjudice financier.

L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a produit un mémoire en défense, enregistré le

2 octobre 2015, présenté par MeD..., par lequel elle conclut au rejet de la requête et à l'octroi d'une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir :

- que la créance dont se prévaut Mme C...est prescrite ;

- qu'elle n'a pas établi le caractère réel et certain du préjudice qu'elle invoque.

Par courrier du 16 décembre 2016, les parties ont été informées, en application de l'article

R. 611-7 du code de justice administrative, que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que " l'exception de prescription quadriennale opposée aux conclusions de la requérante tendant à la condamnation de l'AP-HP à l'indemniser ne peut l'être après que la juridiction saisie du litige au premier degré s'est prononcée sur le fond ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 5 janvier 2017 :

- le rapport de M. Formery, président,

- les conclusions de M. Lemaire, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., présentées pour l'AP-HP ;

1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeC..., adjoint des cadres hospitaliers et détachée à sa demande au ministère de l'éducation nationale, s'est vu réclamer

par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), le 22 décembre 2009, une somme de

6 417,01 euros, correspondant à des cotisations ouvrières que l'AP-HP n'avaient pas versées, puis, le 25 octobre 2012, une somme de 32 221,08 euros, correspondant à des rémunérations qui lui ont été provisoirement versées, entre 2010 et 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du

2 février 2015, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 29 123,32 euros, avec intérêts de droit à compter de sa demande préalable, à raison du préjudice qu'elle estimait avoir subi, en tant seulement que ledit jugement a rejeté ses conclusions relatives au titre de recettes portant sur une somme de 6 417,01 euros ;

Sur l'exception de prescription :

2. Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics : " Sont prescrites, au profit de l'Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis " ; qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 7 de la même loi : " L'administration doit, pour pouvoir se prévaloir, à propos d'une créance litigieuse, de la prescription prévue par la présente loi, l'invoquer avant que la juridiction saisie du litige au premier degré se soit prononcée sur le fond " ; qu'enfin, aux termes de l'article 8 de la même loi : " La juridiction compétente pour connaître de la demande à laquelle la prescription est opposée, en vertu de la présente loi, est compétente pour statuer sur l'exception de prescription " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'avocat, à qui l'administration a donné mandat pour la représenter en justice et qui, à ce titre, est habilité à opposer pour la défense des intérêts de cette dernière toute fin de non-recevoir et toute exception, doit être regardé comme ayant été également mandaté pour opposer l'exception de prescription aux conclusions du requérant tendant à la condamnation de cette administration à l'indemniser ; que, cependant, un tel mandat ne peut, en vertu des dispositions précitées, être exercé après que la juridiction saisie du litige au premier degré s'est prononcée sur le fond ; que, par suite, l'exception de prescription quadriennale, qui n'a été opposée par l'avocat de l'AP-HP qu'en appel, ne peut qu'être écartée ;

Sur la responsabilité de l'AP-HP :

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP a émis à l'encontre de

Mme C...un titre de recettes, à échéance du 22 décembre 2009, pour le paiement d'une somme de 6 417,01 euros ; qu'il est constant que cette somme correspond aux cotisations sociales que l'AP-HP aurait dû verser, pour le compte de MmeC..., à la caisse de retraite dont celle-ci relève, et ce au titre des années 2005 à 2008 ; que la négligence de l'AP-HP constitue une faute de service de nature à engager sa responsabilité à l'égard de Mme C...; que, dans les circonstances de l'affaire et compte tenu notamment du délai qui s'est écoulé avant que la situation de Mme C...ne soit régularisée, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par la requérante en fixant le montant de l'indemnité qui doit lui être versée à la somme de 1 500 euros, tous intérêts confondus au jour de la présente décision ;

5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser une indemnité en réparation de son préjudice ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme C...dans la présente instance ; qu'en revanche, les conclusions présentées au même titre par l'AP-HP ne peuvent qu'être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) est condamnée à verser à

Mme C...une somme de 1 500 euros, en réparation du préjudice qu'elle a subi.

Article 2 : L'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) versera à Mme C...une somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le jugement du 2 février 2015 du Tribunal administratif de Paris est reformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) sont rejetées.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C...est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E...C...et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP).

Délibéré après l'audience du 5 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- M. Formery, président de chambre,

- M. Platillero, premier conseiller,

- Mme Larsonnier, premier conseiller.

Lu en audience publique le 26 janvier 2017.

L'assesseur le plus ancien,

F. PLATILLEROLe président rapporteur,

S.-L. FORMERY

Le greffier,

N. ADOUANELa République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA01352


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA01352
Date de la décision : 26/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Actes législatifs et administratifs - Différentes catégories d'actes - Actes administratifs - classification - Actes individuels ou collectifs - Actes créateurs de droits.

Comptabilité publique et budget - Dettes des collectivités publiques - Prescription quadriennale - Régime de la loi du 31 décembre 1968.


Composition du Tribunal
Président : M. FORMERY
Rapporteur ?: M. Simon-Louis FORMERY
Rapporteur public ?: M. LEMAIRE
Avocat(s) : SCP SAIDJI et MOREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-26;15pa01352 ?
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