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24/01/2017 | FRANCE | N°16PA03258

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 janvier 2017, 16PA03258


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Paris Habitat-OPH a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum la société Fayat Bâtiment, la société Solotrat et M.A..., architecte maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 236 556,84 euros.

Par un jugement n° 1412714/4-1 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Fayat Bâtiment à verser la somme de 236 556,84 euros à Paris Habitat-OPH, et rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment à l'encontre de la

société Solotrat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Paris Habitat-OPH a demandé au Tribunal administratif de Paris de condamner in solidum la société Fayat Bâtiment, la société Solotrat et M.A..., architecte maître d'oeuvre, à lui verser la somme de 236 556,84 euros.

Par un jugement n° 1412714/4-1 du 29 septembre 2016, le Tribunal administratif de Paris a condamné la société Fayat Bâtiment à verser la somme de 236 556,84 euros à Paris Habitat-OPH, et rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment à l'encontre de la société Solotrat comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de M.A....

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2016, la société Fayat Bâtiment, représentée par MeD..., demande à la Cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris.

Elle soutient que :

- il n'y a pas eu de dol, le maître d'ouvrage ayant décidé de stocker les gravats dans le second sous-sol ;

- l'exécution du jugement aurait pour elle de graves conséquences ;

- les travaux n'ont à ce jour pas été payés par Paris Habitat-OPH ;

- les premiers juges se sont fondés sur un simple devis qu'elle avait contesté, sans répondre à ses critiques ;

- elle avait aussi contesté le lien de causalité entre la faute qu'elle aurait commise et le préjudice.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2016, M. E...A..., représenté par MeB..., s'en rapporte à la sagesse de la Cour en ce qui concerne les conclusions à fin de sursis à exécution de la condamnation de la société Fayat Bâtiment à la somme de 236 556,84 euros, et demande à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de la requête à fin de sursis à exécution de la condamnation de la société Fayat Bâtiment à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2016, Paris Habitat-OPH, représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Paris Habitat-OPH soutient que les moyens soulevés par la société Fayat Bâtiment ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 janvier 2017, la société Fayat Bâtiment conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Elle demande en outre à la Cour :

1°) de rejeter les conclusions de Paris Habitat-OPH et de M.A... ;

2°) de mettre à la charge de Paris Habitat-OPH le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la requête n° 16PA03095 présentée par la société Fayat Bâtiment, par laquelle elle demande à la Cour de prononcer l'annulation du jugement du 29 septembre 2016 du Tribunal administratif de Paris.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Niollet,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public.

- les observations de MeD..., pour la société Fayat Bâtiment,

- les observations de MeB..., pour M.A...,

- et les observations de MeC..., pour Paris Habitat-OPH.

1. Considérant que, par un marché conclu le 2 août 2007, Paris Habitat-OPH a confié à la société Cari les travaux de démolition d'une ancienne station-service et de construction d'un ensemble immobilier au 29 rue Riquet à Paris, comprenant quarante-quatre logements, un local d'activités et quarante-cinq places de stationnement ; que, par avenant conclu le 9 décembre 2008, il a finalement été prévu de conserver les infrastructures existantes du parking de cette station-service, de créer une structure de renfort en sous-sol ainsi qu'une dalle au rez-de-chaussée et de renforcer la partie du parking conservée ; que les travaux ont été réceptionnés sans réserves le 3 juillet 2009 ; qu'en 2013, Paris Habitat-OPH, qui voulait faire procéder à de nouveaux travaux, a fait percer la dalle du parking sur deux niveaux de sous-sol afin de faire procéder à des sondages géotechniques ; qu'ont été découvertes, à cette occasion, plusieurs tonnes de gravats déposées au deuxième sous-sol du parking, dont la présence a fait l'objet d'un constat d'huissier établi le 19 juillet 2013 ; qu'estimant que ces gravats avaient été entreposés par la société Cari lors des travaux dont elle avait été chargée par le marché conclu le 2 août 2007, Paris Habitat-OPH a, par acte d'huissier signifié le 21 août 2013, mis en demeure cette société de procéder, à ses frais, à leur évacuation ; que l'entreprise ayant, par courrier du 3 septembre 2013, refusé de procéder à leur enlèvement, le Tribunal administratif de Paris a, à la demande de Paris Habitat-OPH, par un jugement du 29 septembre 2016, condamné la société Cari, devenue la société Fayat Bâtiment, à verser la somme de 236 556,84 euros à Paris Habitat-OPH, et rejeté les conclusions d'appel en garantie de la société Fayat Bâtiment à l'encontre de la société Solotrat, son sous-traitant, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, ainsi que ses conclusions d'appel en garantie à l'encontre de M.A..., maître d'oeuvre ; que la société Fayat Bâtiment demande, sur le fondement de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction " ;

3. Considérant que la société Fayat Bâtiment ne fournit à la Cour aucune précision sur les conséquences que l'exécution du jugement du tribunal administratif pourrait comporter pour elle ; que l'une des conditions posées par l'article R. 811-17 du code de justice administrative n'étant pas remplie, ses conclusions à fin de sursis à exécution de ce jugement ne peuvent qu'être rejetées ;

4. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fayat Bâtiment, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Paris Habitat-OPH et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu en revanche de faire droit aux conclusions de M.A..., présentées sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Fayat Bâtiment est rejetée.

Article 2 : La société Fayat Bâtiment versera à Paris Habitat-OPH une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. A...est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société Fayat Bâtiment, à M. E...A..., à Paris Habitat-OPH et à la société Solotrat.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

J-C. NIOLLETLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY-PASSUELLO

La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA03258


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA03258
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-08-01-02-05 Procédure. Voies de recours. Appel. Conclusions recevables en appel. Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe NIOLLET
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET MENANT ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;16pa03258 ?
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