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24/01/2017 | FRANCE | N°15PA03726

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 24 janvier 2017, 15PA03726


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son habilitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de mettre à l

a charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler la décision du 25 août 2014 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui renouveler son habilitation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1409600 du 31 juillet 2015 le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés à la Cour administrative d'appel les 30 septembre 2015 et 26 octobre 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Melun ;

2°) d'annuler la décision du 25 août 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et la décision de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2014 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis sous astreinte de 50 euros par jour de retard de lui délivrer une habilitation pour exercer une activité professionnelle en zone réservée dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché de dénaturation des faits dès lors qu'il confirme l'appréciation erronée portée par le préfet de Seine-Saint-Denis qui a, à tort retenu qu'il représentait une menace pour la sécurité alors que la direction de la police aux frontières a émis un avis favorable au renouvellement de son habilitation et que l'affrontement du 25 novembre 2011 qui lui est reproché ne relève pas d'un conflit religieux mais d'une simple querelle de personnes ;

- le jugement est entaché aussi d'erreur de droit au regard de l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile dès lors que le tribunal n'a pas vérifié si son comportement était incompatible avec l'exercice de fonctions en zone de sûreté comme le retenait la décision attaquée, mais s'est fondé sur un autre critère en retenant que sa moralité et son comportement ne présentaient pas les garanties requises au regard de l'ordre public ;

- le tribunal a violé la loi en écartant le moyen tiré de l'erreur d'appréciation de la décision attaquée alors que le comportement du requérant est irréprochable et ne justifiait pas le refus contesté ;

Par un mémoire enregistré le 24 mai 2016 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de cette requête.

Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 26 mai 2016, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 juin 2016.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Labetoulle,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- et les observations de MeC..., pour M.B....

1. Considérant que M.B..., salarié de la société Air France et qui disposait à ce titre d'une habilitation lui permettant l'accès à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle a fait l'objet d'un refus de renouvellement de cette habilitation par décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 25 août 2014 ; qu'après le rejet le 22 octobre 2014 du recours gracieux qu'il avait formé à l'encontre de cette décision M. B...a saisi le Tribunal administratif de Melun qui a rejeté sa demande, par jugement du 31 juillet 2015 dont il interjette appel ;

Sur le bien-fondé du jugement :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 6342-2 du code des transports : " L'accès à la zone côté piste de l'aérodrome et la circulation dans cette zone sont soumis à autorisation. / Les personnes accédant aux zones de sûreté à accès réglementé et y circulant sont tenues de détenir, outre le cas échéant l'habilitation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6342-3, un titre de circulation ou l'un des documents mentionnés au point 1.2.2.2 de l'annexe au règlement (UE) n° 185/2010 de la Commission du 4 mars 2010 fixant des mesures détaillées pour la mise en oeuvre des normes de base communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile " ; qu'aux termes de l'article L. 6342-3 du même code : " Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ou aux approvisionnements de bord sécurisés, ainsi que celles ayant accès au fret, aux colis postaux ou au courrier postal, sécurisés par un agent habilité ou ayant fait l'objet de contrôles de sûreté par un chargeur connu et identifiés comme devant être acheminés par voie aérienne, doivent être habilitées par l'autorité administrative compétente. / La délivrance de cette habilitation est précédée d'une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 26 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, à l'exception des fichiers d'identification. / Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article et notamment les personnes réputées détenir cette habilitation " ; que l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile prévoit que : " I.-L'habilitation mentionnée à l'article L. 6342-3 du code des transports est demandée par l'entreprise ou l'organisme qui emploie la personne devant être habilitée. Elle peut être sollicitée, préalablement à une entrée en formation, par le futur employeur. Dans ce cas, le dossier de demande d'habilitation comprend une lettre d'intention d'embauche. / L'habilitation est délivrée ou refusée par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome lorsque l'entreprise ou l'organisme concerné est situé sur l'emprise de celui-ci, ou par le préfet territorialement compétent dans les autres cas. A Paris, la compétence appartient au préfet de police. / L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national pour une durée maximale de cinq ans. / II.-L'habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l'Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l'ordre public ou sont incompatibles avec l'exercice d'une activité dans les zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes, dans les lieux de préparation et stockage des approvisionnements de bord, ou des expéditions de fret ou de courrier postal sécurisées et devant être acheminées par voie aérienne, ainsi que dans les installations mentionnées au III de l'article R. 213-3 [...] " ;

3. Considérant que M. B...soutient que les premiers juges auraient entaché leur jugement de " dénaturation " dans la mesure où ils auraient, comme le préfet, tenu pour établis les faits relatés dans un rapport d'enquête de la police aux frontières du 14 août 2014 qui au demeurant émettait un avis favorable au renouvellement de son habilitation, mais qui faisait état de ce qu'il était connu des services de police pour " participation en 2009 à une tentative de déstabilisation de la salle de prière " Essalam " de Bonneuil sur Marne par un groupe proche de la mouvance salafiste ", et de ce qu'il était " apparu au second trimestre 2010 en relation étroite avec des membres de la mouvance islamiste radicale, dont un certain nombre avait effectué des séjours à l'étranger, notamment au Yémen ", tout ceci ayant justifié une demande d'abrogation de son habilitation le 15 juin 2011, à laquelle il n'avait pas été donné suite ; que le moyen est toutefois inopérant dès lors qu'il ressort des motifs de la décision attaquée du préfet de police qu'elle ne se fonde pas sur ces faits mais sur sa participation, également rappelée dans le rapport de police du 14 août 2014, à des faits de violence ayant entrainé une ITT n'excédant pas huit jours commis le 25 novembre 2011 à Bonneuil sur Marne ; que le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité de ces faits du 25 novembre 2011 qui ne sauraient être justifiés par les dissensions alléguées au sein de l'association Essalam ; que dans ces conditions, et alors même que les faits reprochés n'ont donné lieu qu'à un rappel à la loi, le préfet des Hauts de Seine a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation estimer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès règlementé des aérodromes ; que la circonstance que la décision attaquée emporte des conséquences graves sur sa vie privée est sans incidence sur sa légalité ; que le requérant ne peut davantage faire utilement valoir que le tribunal s'est fondé sur le critère, figurant à l'article R. 213-3-1 du code de l'aviation civile, tiré de ce que sa moralité et son comportement ne présenteraient pas les garanties requises au regard de l'ordre public plutôt que sur celui retenu par le préfet, dés lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, le préfet a pu légalement estimer que son comportement était incompatible avec l'exercice des fonctions ou des missions envisagées en zone de sûreté à accès règlementé des aérodromes ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 25 août 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui renouveler son habilitation lui permettant d'accéder à la zone réservée de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle et de la décision de rejet de son recours gracieux du 22 octobre 2014 ; que sa requête doit dès lors être rejetée y compris ses conclusions à fins d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Délibéré après l'audience du 10 janvier 2017, à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M. Niollet, président assesseur,

- Mme Labetoulle, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 24 janvier 2017.

Le rapporteur,

M-I. LABETOULLELe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

A-L. CHICHKOVSKY PASSUELLOLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 15PA03726


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15PA03726
Date de la décision : 24/01/2017
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

65-03-01-02 Transports. Transports aériens. Personnels. Personnel des aéroports.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: Mme Marie-Isabelle LABETOULLE
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : GARDERES

Origine de la décision
Date de l'import : 07/02/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2017-01-24;15pa03726 ?
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