Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la délibération du 11 juillet 2014 par laquelle la commission interrégionale d'agrément et de contrôle d'Ile-de-France a rejeté son recours gracieux contre le refus de lui délivrer une carte professionnelle.
Par un jugement n° 1418779/6-2 du 8 décembre 2015, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 décembre 2015 et 6 avril 2016, ainsi qu'un mémoire de production de pièces, enregistré le 30 mai 2016, M.A..., représenté par MeD..., demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1418779/6-2 du 8 décembre 2015 du Tribunal administratif de Paris ;
2°) d'annuler les décisions des 11 juillet 2014 et 11 septembre 2014 ;
3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer la carte professionnelle dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de quinze jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me D...sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne pouvaient se fonder sur l'enquête administrative dès lors qu'il n'est pas établi que les personnes qui ont consulté le fichier STIC aient été régulièrement et spécialement habilitées ;
- il ne relève pas des dispositions du 1° de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure ;
- les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, anciens et isolés, ne sont pas de nature à révéler un manquement à l'honneur incompatible avec l'exercice des fonctions d'agent de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2016, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions dirigées contre la décision de la commission interrégionale du 11 juillet 2014 sont irrecevables ;
- le moyen tiré du vice de procédure résultant de la consultation du fichier STIC par des personnes non régulièrement habilitées est irrecevable en appel, faute que des moyens de légalité externe aient été invoqués en première instance ;
- aucun des autres moyens de la requête n'est fondé.
M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 19 février 2016.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et son décret d'application n° 91-1266 du 19 décembre 1991,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bonneau-Mathelot,
- et les conclusions de M. Sorin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A...relève appel du jugement n° 1418779/6-2 du 8 décembre 2015 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 11 septembre 2014, prise sur recours préalable obligatoire, de la commission nationale d'agrément et de contrôle lui refusant la délivrance de la carte professionnelle pour exercer des activités privées de sécurité.
2. M. A...n'avait soulevé en première instance que des moyens relevant de la légalité interne de la délibération en litige. Le moyen, soulevé pour la première fois en appel, tiré de l'irrégularité de la procédure pour défaut d'habilitation des agents ayant, à l'occasion de l'enquête administrative, consulté le fichier STIC relève de la légalité externe. Dans ces conditions, le conseil national des activités privées de sécurité est fondé à soutenir que ce moyen, fondé sur une cause juridique distincte, est irrecevable en appel.
3. Il résulte des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure que l'emploi d'une personne à une activité privée de sécurité est subordonné au respect de conditions alternatives : d'une part, l'intéressé ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire et, d'autre part, il ne doit pas résulter de l'enquête administrative diligentée pour instruire la demande de délivrance de la carte professionnelle que l'intéressé a eu un comportement contraire à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et incompatible avec l'exercice d'une activité privée de sécurité.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A...a, le 25 avril 2007, été condamné à une peine de quatre mois d'emprisonnement pour des faits de violences conjugales ayant entraîné une incapacité temporaire de travail de cinq jours. Cette condamnation pénale n'a pas été inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Toutefois, si l'intéressé soutient que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et présentent un caractère isolé et que la condamnation pénale dont il a été l'objet aurait été assortie du sursis, cette dernière circonstance n'étant au demeurant pas établie, la commission nationale d'agrément et de contrôle, qui n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, n'a pas commis une erreur d'appréciation en considérant que ces faits, compte tenu de leur nature, n'étaient pas compatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité, lequel nécessite une maîtrise de soi et le respect de l'intégrité d'autrui.
5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le Conseil national des activités privées de sécurité, que la requête de M. A... ne peut qu'être rejetée. Il y a lieu, par voie de conséquence de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte qu'il a présentées ainsi que celles fondées sur l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l'audience du 9 janvier 2017 à laquelle siégeaient :
- M. Lapouzade, président de chambre,
- M. Luben, président assesseur,
- Mme Bonneau-Mathelot, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 23 janvier 2017.
Le rapporteur,
S. BONNEAU-MATHELOTLe président,
J. LAPOUZADELe greffier,
Y. HERBERLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 15PA04723