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30/12/2016 | FRANCE | N°16PA01156

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 30 décembre 2016, 16PA01156


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Feux de la mode a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution du crédit impôt recherche pour dépenses de frais de collection dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 73 751 euros.

Par un jugement n° 1502622/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mars et 3 novembre 2016, la société Les

Feux de la mode, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 15026...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Les Feux de la mode a demandé au Tribunal administratif de Paris la restitution du crédit impôt recherche pour dépenses de frais de collection dont elle estime être titulaire au titre de l'année 2013 pour un montant de 73 751 euros.

Par un jugement n° 1502622/1-3 du 5 février 2016, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 30 mars et 3 novembre 2016, la société Les Feux de la mode, représentée par Me A..., demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1502622/1-3 du 5 février 2016 du Tribunal administratif de Paris ;

2°) de prononcer la restitution sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 413 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort et par une inexacte application des dispositions du 1° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts que lui a été refusé le crédit d'impôt recherche qu'elle revendiquait au titre de l'année 2013 ;

- ce refus est contraire à la position de l'administration fiscale formalisée aux paragraphes nos 20 et 30 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40- du

12 septembre 2012.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2016, le ministre de l'économie et des finances conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Par une ordonnance du 17 octobre 2016, la clôture d'instruction a été fixée au

3 novembre 2016, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Appèche,

- les conclusions de M. Cheylan, rapporteur public,

1. Considérant que la société Les Feux de la mode, qui exerce une activité relevant du secteur du textile, de l'habillement et du cuir, a sollicité le 14 mai 2014 la restitution d'un crédit d'impôt recherche correspondant à des dépenses de collection au titre de l'exercice 2013, pour un montant de 73 751 euros ; que l'administration ayant rejeté sa demande le 6 janvier 2015 au motif que la société requérante n'exerce pas d'activité industrielle de production au sens des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts, la société Les Feux de la mode a demandé en vain au Tribunal administratif de Paris de lui accorder la restitution du crédit impôt recherche en cause ; qu'elle relève appel du jugement n° 1502622/1-3 du 5 février 2016, par lequel ce tribunal a rejeté sa demande ;

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction alors applicable : " I. Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre des dépenses de recherche qu'elles exposent au cours de l'année. (...) II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) h) Les dépenses liées à l'élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir et définies comme suit : 1° Les dépenses de personnel afférentes aux stylistes et techniciens des bureaux de style directement et exclusivement chargés de la conception de nouveaux produits et aux ingénieurs et techniciens de production chargés de la réalisation de prototypes ou d'échantillons non vendus ; 2° les dotations aux amortissements des immobilisations créées ou acquises à l'état neuf qui sont directement affectées à la réalisation d'opérations visées au 1° ; 3° les autres dépenses de fonctionnement exposées à raison de ces mêmes opérations ; ces dépenses sont fixées forfaitairement à 75% des dépenses de personnel mentionnées au 1° (...) " ;

3. Considérant, qu'il résulte des dispositions précitées du h) du II de l'article 244 quater B du code général des impôts que le bénéfice du crédit d'impôt recherche ouvert, à raison de l'élaboration de nouvelles collections, aux entreprises du secteur textile-habillement-cuir, ne concerne que les entreprises qui exercent une activité industrielle dans ce secteur ; que présentent un caractère industriel les activités qui concourent directement à la fabrication ou à la transformation de biens corporels mobiliers et pour lesquelles le rôle des moyens techniques, du matériel ou de l'outillage est prépondérant ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment des éléments comptables concernant l'exercice clos au 31 décembre 2013 de la société Les Feux de la mode, que le poste " installations techniques, matériels et outillage " ne représentait que 41 182 euros, soit un montant faible au regard de l'importance de la production de biens vendus s'établissant à près de 6 millions d'euros ; que la société requérante indique elle-même, dans ses écritures, qu'elle réalise avec son matériel et ses salariés la coupe de prototypes qu'elle remet ensuite aux façonniers afin qu'ils accomplissent la façon, le processus industriel se déroulant ainsi essentiellement au niveau des façonniers ; que la société Les Feux de la mode ne remplissait donc pas les conditions pour pouvoir bénéficier, sur le fondement des dispositions législatives rappelées ci-dessus, du crédit d'impôt qu'elles instituent ;

Sur le bénéfice de la doctrine :

6. Considérant, en premier lieu, que la décision par laquelle l'administration fiscale rejette tout ou partie d'une réclamation tendant au remboursement d'un crédit d'impôt recherche n'a pas le caractère d'une procédure de reprise ou de redressement et ne constitue pas un rehaussement ; qu'il suit de là que la société Les Feux de la mode n'est, en tout état de cause, pas fondée à revendiquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le bénéfice de la doctrine administrative dont elle se prévaut devant la cour et référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40- du

12 septembre 2012 ;

7. Considérant, en second lieu, qu'à supposer qu'elle ait entendu le faire, la société Les Feux de la mode ne saurait utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la position prise par le vérificateur à l'issue de contrôles dont elle a fait l'objet, cette prise de position, qui concerne des exercices antérieurs à celui au titre duquel elle revendique le crédit d'impôt objet du présent litige, étant intervenue postérieurement à la déclaration, le 13 mai 2014, du crédit d'impôt litigieux afférent à 2013 ; que, dès lors, la condition d'antériorité exigée par les dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales n'étant pas remplie, le moyen susanalysé ne peut qu'être écarté, la société requérante, n'établissant pas, au surplus, que les conditions d'exercice de son activité seraient restées les mêmes ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les Feux de la mode n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin de restitution d'un crédit d'impôt présentées devant la Cour doivent être rejetées ; qu'il en va de même, en conséquence, de celles présentées sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative, l'Etat n'ayant pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Les Feux de la mode est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Les Feux de la mode et au ministre de l'économie et des finances.

Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de France et du département de Paris.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2016, à laquelle siégeaient :

- Mme Brotons, président de chambre,

- Mme Appèche, président assesseur,

- M. Magnard, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 30 décembre 2016.

Le rapporteur,

S. APPECHELe président,

I. BROTONS

Le greffier,

P. LIMMOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 16PA01156


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 16PA01156
Date de la décision : 30/12/2016
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BROTONS
Rapporteur ?: Mme Sylvie APPECHE
Rapporteur public ?: M. CHEYLAN
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 17/01/2017
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2016-12-30;16pa01156 ?
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